La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation;
Vu la demande d’avis formulé le 14 septembre 2000 par le tribunal d’instance de Courbevoie dans la procédure opposant Monsieur O. à la société V…;
Vu la recommandation n° 84-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir;
Considérant qu’il résulte du jugement que Monsieur O. a souscrit le 2 septembre 1972 avec la Société H… P… (SHP), aux droits de laquelle agit la société V…, un contrat de fourniture de gaz avec mise à disposition, par la société, d’une citerne pour le stockage du gaz;
Considérant que ce contrat comporte un article 8 ainsi libellé :
« Le présent contrat est valable pour une durée de dix ans à dater de la première livraison. Il engage les parties à compter de sa date de signature et se reconduira par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant l’expiration de la période en cours.
Ce présent contrat est résilié de plein droit du fait du client :
- sans mise en demeure préalable, en cas de dissolution, liquidation, faillite ou règlement judiciaire;
- quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des conditions de règlement reprises à l’article 7, ou dans le cas où aucune consommation de gaz n’aurait été enregistrée sur une période de douze mois consécutifs.
Dans tous les cas de résiliation anticipée, le client rendra toutes dispositions pour que le matériel appartenant à SHP puisse être prêt à restitution en état d’utilisation, étant entendu que le client supporte intégralement les frais d’enlèvement et de retour de ce matériel au centre SHP, ainsi que le règlement à SHP d’une indemnité égale au nombre des termes fixes restant à courir jusqu’à expiration de la période en cours
Considérant que l’article 7 du contrat stipule que le gaz sera facturé selon un tarif comprenant un « terme fixe », facturé annuellement à l’occasion de la première livraison, ou, en l’absence de fourniture dans l’année, en fin d’année, payable à réception de la facture, et un « terme proportionnel » correspondant aux quantités de gaz livrées et payable comptant;
Considérant que par avenant du 19 janvier 1984, les parties sont convenues de substituer au paiement du terme fixe annuel le versement d’une « consignation » de 6.390 francs;
Considérant que Monsieur O. a demandé, le 11 mars 1999, la résiliation du contrat et le remboursement de la « consignation » ; que la société V… a facturé à Monsieur O. des frais de résiliation anticipée ;
Considérant que l’article 8 précité fixe une durée initiale de dix années et stipule une tacite reconduction par périodes de dix années, que cette durée est de nature à empêcher le consommateur de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser d’autres sources d’énergie moins coûteuses voire de bénéficier d’économies d’énergie ;
Considérant que cet article fixe à huit mois la durée du préavis de résiliation, ce qui limite la liberté contractuelle du consommateur ;
Considérant, enfin, que cet article met à la charge du consommateur, dans tous les cas de résiliation anticipée, l’intégralité des frais d’enlèvement et de retour de la citerne ainsi que le règlement d’une indemnité égale au nombre de termes fixes restant à courir jusqu’à l’expiration de la période en cours, lui faisant ainsi supporter des pénalités excessives ;
Que ces stipulations créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
Est d’avis que les clauses de l’article 8 précité sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 16 novembre 2000, sur un rapport de Monsieur Jean Pierre Bouscharain.
Voir également :
Recommandation relative à la fourniture de GPL
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL