La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Courbevoie par jugement en date du 22 janvier 2004, dans l’instance opposant la société C… à Mademoiselle D…,
Vu les articles L.121-16 à L.121-20-10 du code de la consommation,
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjour, ensemble les articles 95 et suivants du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de cette loi,
Considérant qu’il résulte du jugement que Mademoiselle D… a, le 24 février 2002, commandé par correspondance électronique à la société C… deux billets d’avion aller et retour de Paris à Pointe-à-Pitre, puis, le 26 février 2002, commandé deux billets similaires de Paris à Fort de France, ultérieurement annulés ; que dans l’instance en paiement des billets commandés le 24 février 2002, engagée par la société contre Mademoiselle D…, le caractère abusif de la clause stipulée à l’article 4 des conditions générales de vente de cette société a été relevé, dans la mesure où la présentation de cette clause aux personnes qui veulent acheter un billet d’avion, alors qu’un tel achat n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.121-18 du code de la consommation, est susceptible de les tromper sur la nature de leur engagement ;
Considérant que l’article 4 précité stipule que « le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur devra être écrit, établi en plusieurs exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en vigueur »; que s’il est constant, par application de l’article 14, second alinéa, b, de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, que les dispositions du titre VI de cette loi, en ce notamment qu’elles prévoient que le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur de voyages ou de séjours doit comporter certaines indications, ne sont pas applicables à la réservation et à la vente de titres de transport aérien, lorsque ces prestations n’entrent pas dans un forfait touristique, et s’il est tout aussi constant que les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c’est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur; que ni les conditions générales, ni les conditions particulières de vente versées aux débats comme étant celles de la société C… n’excluant l’application de l’article 4 des conditions générales en cas de réservation ou de vente de titres de transport aérien, l’article 2 des conditions particulières stipulant que pour toute réservation par courrier, téléphone ou minitel l’inscription ne sera définitive qu’après qu’aura été retourné, dûment complété et signé le document de confirmation adressé par le professionnel, l’obligation souscrite par les parties de formaliser leur convention par un écrit qui comporte les clauses prévues par la loi susvisée du 13 juillet 1992 et le décret susvisé du 15 juin 1994 et qui informera explicitement le consommateur sur les obligations qu’il contracte et les droits qu’il peut exercer contre le professionnel, n’apparaît pas de nature à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que l’article 4 des conditions générales de vente précitées n’est pas abusif, dans la mesure où il peut être interprété conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, au sens de l’article L.132-1 susvisé.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 avril 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain
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