La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 8 décembre 2004, dans l’instance opposant la société M… à Monsieur L… ,
Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,
Considérant qu’il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 24 août 2000, la société M… a consenti à Monsieur L… un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 27 000 francs remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global de 12 %; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance de l’emprunteur, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de deux clauses du contrat ;
Considérant que la première clause figurant au I, 5, b) est ainsi libellée : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, M… pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, M… pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. »;
Considérant que cette clause, qui reproduit la clause homologue du modèle type d’offre préalable de crédit accessoire à une vente annexée à l’article R.311-6 du code de la consommation et qui doit être analysée en combinaison avec la clause II-4) selon laquelle la défaillance prévue au paragraphe I-5-b sera constituée par le non-paiement d’une échéance à date convenue, permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme lorsque l’emprunteur ne satisfait pas à bonne date au paiement d’une échéance de remboursement ; que dans la mesure où l’emprunteur a connaissance de l’échéancier de remboursement du crédit, la faculté conférée au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L.311-30 du code la consommation, n’apparaît pas de nature à créer, entre les droits et obligations des parties, un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur ;
Considérant que la seconde clause figurant au II, 5) est ainsi libellée, en sa partie sur laquelle l’avis est sollicité: « Le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de M… en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels initialement fournis et que l’emprunteur s’engage à actualiser pendant toute la durée du contrat, …M… pourra alors exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues. » ;
Considérant que le contrat ne comporte aucune définition ou énumération des renseignements ayant un caractère substantiel parmi ceux dont la fourniture est demandée au candidat emprunteur ; qu’ainsi, ce dernier ignore à quels renseignements le prêteur est susceptible d’attribuer un caractère confidentiel ; que, si le prononcé de la résiliation peut apparaître justifié lorsque les renseignements fournis, et apparus inexacts, sont de nature à permettre au prêteur d’apprécier le risque de défaillance de l’emprunteur, il en va différemment lorsque les renseignements en cause ne concourent pas à une telle appréciation ; qu’en pareil cas, la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en ce que celui-ci peut se voir opposer la résiliation de plein droit du contrat pour l’inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini ;
EST D’AVIS
1° que la clause stipulée au I, 5, b) n’est pas abusive,
2° que la clause de résiliation de plein droit stipulée au II, 5), en son libellé ci-dessus reproduit est abusive, dès lors que le contrat ne précise pas les renseignements confidentiels auxquels le prêteur attribue un caractère substantiel.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier