Pour consulter le jugement du tribunal
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ;
Vu l’article L.110-4 du code de commerce définissant le délai de prescription en matière d’obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants ;
Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Béziers, selon jugement du 26 octobre 2006 rendu dans l’instance opposant Madame T… et la Société à Responsabilité Limitée Déménagements C…, et circonscrite aux clauses contenues dans les articles 14 et 19 des conditions générales de vente, relatives aux délais de réclamation et d’action ;
Vu le contrat liant les parties ;
Considérant que ce contrat de déménagement est un contrat d’entreprise en ce que son objet n’est pas limité au déplacement du mobilier, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière étant sans influence en l’espèce sur cette qualification ; qu’il en résulte que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport édictées par les articles L.133-3 à L.133-6 du code du commerce sont inapplicables ;
Considérant que la clause de l’article 14 est ainsi rédigée : » Ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut d’expédition dans les trois jours, le client qui n’aurait pas choisi la garantie Or est privé du droit d’agir contre l’entreprise » ; que cette clause limite ainsi à trois jours le délai pour effectuer des réclamations en cas de dommages survenus à l’occasion des opérations de déménagement ; que, cependant, les dommages ou dégradations peuvent, selon leur nature ou leur gravité, n’être pas décelables dans un si bref délai; qu’il s’ensuit qu’une telle clause, qui comporte le risque de priver le consommateur d’une réelle possibilité d’agir, crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Considérant que la clause de l’article 19 est ainsi rédigée : » De convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » ; qu’est, en principe, licite une clause par laquelle les parties sont convenues d’abréger le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du code de commerce ; que toutefois compte tenu en l’espèce de la durée de la recherche d’une solution amiable, ce délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice ; que, partant, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
EST D’AVIS QUE :
Les clauses contenues dans les articles 14 et 19 des conditions générales de vente de la société Déménagements C… sont abusives.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 25 janvier 2007, sur le rapport de Mme Ariane GAULTIER POMMERY.
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