La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation ;
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances autorisant les franchises dans les contrats d’assurance d’indemnité ;
Vu la demande d’avis formulée le 27 août 2009 par la juridiction de proximité de Saint-Paul dans une procédure opposant la société X… à M. Y… :
Vu les conditions particulières du contrat Z… faisant apparaître en qualité de souscripteur la X… et d’assurés les abonnés au service des eaux potables ;
Considérant que la Commission relève qu’elle n’a pas reçu communication des conditions générales du contrat qui permettraient notamment de déterminer les droits et obligations respectifs du souscripteur, la X… devenue X’…, de la mutuelle d’assurance Z… et de l’abonné assuré, M. Y… ;
Considérant, qu’en l’état des documents transmis, Monsieur Y… a souscrit un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau auprès de la société X… en date du 5 avril 2005 ;
Considérant qu’il a, le même jour, adhéré à un contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur » souscrit par la société X… auprès de la Z… garantissant les assurés des conséquences financières qui leur incombent à l’égard du Service d’eau potable en cas de surconsommations d’eau consécutives à des fuites d’eau accidentelles, exceptionnelles, et difficilement décelables, après compteur sur l’installation privative à usage domestique ;
Considérant que ce contrat comporte une clause « Objet de la garantie » définissant le montant de la garantie pris en charge par la mutuelle d’assurance et la franchise restant due par l’assuré ;
Considérant que la clause est ainsi rédigée : « Z… prend à sa charge le montant des factures d’eau dû par les abonnés assurés dans la mesure où ces factures sont présentées pendant la période de validité du contrat, sous déduction d’une franchise égale à la somme des deux consommations semestrielles précédant la date du relevé faisant apparaître la surconsommation et à concurrence d’un plafond de garantie de 15 245 Euros par évènement et par abonné » ;
Considérant que M. Y…, victime d’une fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation, a sollicité la prise en charge par la mutuelle d’assurance des sommes dues au titre du contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur », et que, en application de cette clause, l’assureur a calculé la franchise à déduire de sa garantie ;
Considérant que le caractère abusif de la clause est soulevé à l’occasion de l’instance pendante devant la juridiction de proximité de Saint-Paul entre la société X’…, d’une part, et M. Y…, d’autre part, litige auquel la Z… n’est pas partie ;
Mais considérant que cette clause, relative au montant de la garantie due par l’assureur, porte sur l’objet principal du contrat ; Que, dès lors, l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne permet pas d’en apprécier le caractère éventuellement abusif ;
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté sur le rapport de Mme Gaëlle Patetta, en séance plénière du 3 décembre 2009.
Voir également :
Recommandations relatives à la distribution d’eau : n° 01-01 & 85-01