Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et les articles L. 132-1, L. 133-1 et L. 134-1 du code de la consommation;
Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 1994 par la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, dans une instance opposant la société S… et la Compagnie G…, au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat d’assurance multirisques et excluant des dommages garantis ceux qui proviendraient de l’inexécution de dispositions figurant au contrat;
Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels;
Considérant qu’il s’ensuit que les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,
Par ces motifs:
Dit n’y avoir lieu à avis;
Délibéré et adopté en formation plénière le 28 avril 1994.
Voir également :
Recommandation relative à la location automobile
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur de l’automobile