Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article L. 132-1 du code de la consommation;
Vu la demande d’avis formulée le 22 avril 1994 par le tribunal d’instance de Thiers dans une instance opposant la société A… à l’association I…, au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause qui fixait à cinq années fermes la durée initiale du contrat d’entretien téléphonique conclu entre ces deux personnes morales et prévoyait sa reconduction tacite pour une durée identique, sauf résiliation trois mois avant son expiration;
Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels;
Considérant, en conséquence, que les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,
Par ces motifs:
Dit n’y avoir lieu à avis;
Délibéré et adopté en formation plénière le 20 mai 1994.
Voir également :