Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article L. 132-1 du code de la consommation;
Vu la demande d’avis formulée le 3 mai 1994 par le tribunal de grande instance d’Épinal dans une instance opposant M. L… à la société A…, au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause prévoyant que : « si avant l’âge de soixante-cinq ans, vous êtes atteint d’une invalidité vous mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de vous livrer à toute occupation vous rapportant gain ou profit et vous obligeant à recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (invalidité absolue et définitive), nous vous versons par anticipation le capital décès » ;
Considérant que la clause rapportée, qui constitue une extension exceptionnelle du versement du capital décès, n’est pas abusive dans les contrats litigieux;
Considérant, en effet, qu’elle définit les risques assurés par plusieurs conditions cumulatives sans conférer au professionnel un avantage excessif et que, si son application devait, compte tenu de sa rédaction, soulever une difficulté d’interprétation, il appartiendrait au juge de la trancher,
Par ces motifs:
Dit que la clause susvisée n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Pierre Bouaziz en séance du 21 octobre 1994.