Pour consulter la décision du Tribunal
La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;
Vu la recommandation n° 87-01 de la Commission des clauses abusives ;
Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 1995 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne dans une instance opposant M. P. à la Caisse X… ;
Considérant que le tribunal a demandé à la Commission des clauses abusives son avis sur le caractère abusif d’une clause d’un contrat de coffre-fort excluant la réparation du préjudice moral et affectif naissant de la dégradation et de la perte de documents et objets personnels contenus dans un coffre-fort ;
Considérant que l’article 8 du contrat précité stipule, notamment, que « la Caisse X… assure la sauvegarde du compartiment de coffre et de son contenu » et que, « dans le cas où la responsabilité de la Caisse X… serait engagée envers l’usager, son obligation de réparation serait limitée aux seuls préjudices matériels ou pécuniaires, dûment justifiés, à l’exclusion de tout préjudice moral ou affectif » ;
Considérant qu’eu égard aux obligations des parties au contrat de coffre-fort il existe un avantage excessif du professionnel vis-à-vis du consommateur dès lors qu’il ne propose pas une option contractuelle permettant de garantir, dans le cas où sa responsabilité est engagée, la réparation de l’ensemble des chefs de préjudice éventuellement liés à la dégradation et à la perte des documents et objets déposés ;
Qu’une telle clause, imposée dans un contrat d’adhésion est abusive,
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance du 16 juin 1995.
Voir également :
Recommandation relative aux comptes de dépôt
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier