Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 23 juillet 1996 par le tribunal d’instance d’Avignon dans une instance opposant la société X… à l’association Y… au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause du contrat d’entretien téléphonique permettant au fournisseur, dans tous les cas de résiliation anticipée de la part du client, de conserver le montant de la redevance, stipulée payable d’avance, et toutes sommes dues découlant du contrat, devenues immédiatement exigibles et de réclamer au client une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir jusqu’à la fin du contrat, dont chacune sera forfaitairement égale à la dernière annuité échue, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à une annuité ;
Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels ;
Qu’en conséquence les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté en formation plénière le 24 octobre 1996, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.
Voir également :