Pour consulter la décision du Tribunal
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis, formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne dans une procédure opposant Mme R… à la compagnie d’assurance X… ;
Considérant que Mme R… a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d’obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme ; qu’elle a souscrit à cette occasion un contrat d’assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d’exclusion suivante : « ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse » ;
Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l’assuré ne bénéficiera pas de la garantie de l’assureur, porte sur la définition de l’objet principal du contrat ; qu’elle relève en conséquence de l’exclusion prévue par le septième alinéa de l’article L. 132-1 susvisé ; qu’il ne peut y avoir lieu à avis ;
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.