Pour consulter la décision du Tribunal
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 24 novembre 1997 par le tribunal d’instance de Charleville-Mézières dans une procédure opposant les époux C… à la banque X… ;
Considérant que, après avoir ouvert un compte auprès de la banque X… à Charleville-Mézières, les époux C… ont conclu avec celle-ci un avenant, le 9 février 1995, instaurant des facilités de trésorerie sur le compte et autorisant la banque à procéder à des virements du compte au CODEVI ;
Considérant qu’à cet avenant sont jointes des conditions générales comportant une clause incluse intitulée « convention de compensation » ;
Considérant que cette clause autorise la banque X… à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d’un compte créditeur sur un autre compte débiteur ; que cette clause, qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu’elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d’une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 12 février 1998.
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier