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Numéro : cag040601.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que » la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie situées au verso ; le client, acheteur ou futur locataire, déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de celles-ci, et les accepter » et que » le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues… » est abusive dés lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif .
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le constructeur » se réserve d’apporter à ses modèles toutes modifications mineures qu’il jugerait opportune, en fonction notamment de l’évolution technique… » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas, que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que » les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification du régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend les termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 1978 et que l’article « annulation-résiliation » du contrat permet au client de résilier sa commande si le vendeur ne peut mettre à sa disposition dans le délai convenu le véhicule du modèle spécifié lors de la commande, et si le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.
Résumé : (adoption de motifs) Est abusive la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui permet au professionnel d’invoquer la force majeure, un conflit collectif du travail, un incendie, une inondation, le fait de guerre, une réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur pour permettre une augmentation de prix.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession par le consommateur de la commande à un tiers.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’est que l’application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours envers le fabricant.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » est abusive dès lors qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, la circonstance que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant la possibilité de résilier la commande.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans un des trois cas prévus » par le contrat est abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à :la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêt au taux légal à partir du 1er jour suivant l’expiration du délai de livraison.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers n’est pas abusive dès lors que le fait pour le professionnel de décompter des frais de garage ou de se réserver le droit de disposer de la chose vendue, alors que le client n’a pas pris livraison du véhicule dans les 15 jours de la mise à disposition, ne crée pas un avantage injustifié au profit du professionnel.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client ne pourra résilier sa commande « que dans les cas suivants »:
« -si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande
– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement. »
est abusive dès lors que d’autres circonstances pourraient justifier des actions en résiliation du contrat ; les mots « que dans les cas suivants » doivent être supprimés.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix et également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un. avantage injustifié.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie contractuelle.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les véhicules « sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison » n’est pas abusive dès lors que, ce premier paragraphe, qui détermine la durée et l’étendue de la garantie contractuelle, étant suivi d’un deuxième paragraphe qui précise que cette garantie « s’ajoute à la garantie légale « , elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie légale et la garantie contractuelle,
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial, portée.
Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion, « ne couvre pas (…) les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial » se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l’objet, n’est pas contraire à l’article 9° de la recommandation n° 79-02 du 27 juin 1978 dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.
ANALYSE 16
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.
ANALYSE 17
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.
Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.
ANALYSE 18
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.
Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété » du constructeur n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.
Voir également :
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 31 janvier 2002
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme