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Numéro : cag060110.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.
Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui, concernant la valeur de reprise, stipulent « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » et « la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » ne sont pas abusives dès lors que, si la valeur de reprise du véhicule d’occasion n’est pas déterminée, elle est déterminable.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui prévoit que pourront être apportées au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation).
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client (…) Si l’établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitivement convenu » n’est pas abusive dès lors que le prix de reprise a été déterminé par la convention des parties et que le profit que le professionnel a pu retirer de la revente, contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération ne constitue pas un avantage excessif.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.
Résumé : (adoption de motifs) Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui organisent les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception » (art. 6-1) et que « l’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule » (art. 6-2) sont abusives dès lors que si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix ; en conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée et l’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause imposant une facturation des frais de stationnement.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que « si à l’expiration du délai (de livraison) et après paiement du prix le client n’a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l’établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, le client a souscrit une obligation de payer le prix et de prendre livraison du véhicule, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, ne constitue pas pour le professionnel un avantage injustifié et que, d’autre part, le fait pour le professionnel de décompter des frais de stationnement, alors que le client n’a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que les informations nominatives détenues sur les clients peuvent être communiquées au constructeur, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial ou que le constructeur peu communiquer ces informations « à des tiers en relations commerciales avec (lui), liés par un engagement de confidentialité » est abusive dès lors que cette communication à des tiers n’a d’intérêt que pour le professionnel.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.
Résumé : (adoption de motifs) La garantie contractuelle d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « les véhicules (…) bénéficient d’une garantie -la Garantie X…- pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d’un éventuel défaut (perte d’exploitation, durée d’immobilisation…) » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet, contrairement aux dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, exclusion, clause excluant la garantie pour des dégradations et dégâts consécutifs à des phénomènes naturels.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas (…) les dégradations causées par des causes extérieures telles que accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, retombées liées à un phénomène atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d’oiseaux, retombées chimiques » n’est pas abusive dès lors qu’elles exclut légitimement de la garantie du constructeur les dommages qui ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.
Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) n’est pas abusive dès lors que le fait d’exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d’une utilisation du véhicule autrement qu’en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes, ne peut constituer un déséquilibre du contrat.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que la garantie ne s’applique pas et que l’organisme vendeur « se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau » n’est pas est abusive dès lors qu’elle n’impose pas au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations d’entretien ou de révision et qu’elle précise uniquement que la garantie n’est pas due lorsque prestations effectuées par un garagiste ne faisant pas partie du réseau peuvent avoir un lien quelconque avec la défectuosité pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.
Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau.
Résumé : La clause stipule que « l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de plus en plus grande de l’objet vendu et qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur l’état de celui.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est « subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations (du constructeur) et avec l’emploi de pièces d’origine (du constructeur) exclusivement est abusive dès lors qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.
Voir également :
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie
Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006