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Numéro : tgig010906.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.
Résumé : La clause par laquelle « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au bon de commande à l’exclusion de toute autre considération » est abusive en ce que l’encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient les « caractéristiques techniques » ; l’adjectif pouvant être source d’interprétation susceptible d’avantager le professionnel, il y a lieu de supprimer de cette clause le membre de phrase « techniques telles que ».
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité d’annuler la commande en cas de majoration de prix après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.
Résumé : La clause qui stipule l’impossibilité, après l’expiration du délai de garantie de prix, d’annuler la commande en cas de majoration de prix consécutive à des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics est abusive en ce qu’elle pose une limite à la faculté de résiliation en cas de majoration de prix en excluant les cas où celle ci serait fondée sur une intervention des pouvoirs publics alors que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications qui auraient été apportées.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.
Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de livraison, après une mise en demeure faite par le professionnel, la vente sera déclarée résiliée par le client est un renversement de la position des parties ; cette clause est abusive en ce que, peu lisible, sa complexité tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause pénale, portée.
Résumé : Est abusive en raison de son défaut de parallélisme la clause pénale qui n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage
Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de défaut de prise de possession, le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage n’est pas abusive en ce que, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne résulte pas de la seule volonté du professionnel.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.
Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser que les droits de l’acheteur sont limités au remboursement de l’acompte.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.
Résumé : Est l’application des principes fondamentaux du droit civil (art. 1101 et suiv., 1119 et suiv., 1134) selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant, et n’est pas abusive, la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.
Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend crée un déséquilibre au détriment du consommateur en lui laissant croire qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’une telle clause ne saurait exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication, portée.
Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » est abusive en ce qu’elle tend à faire croire, à première lecture, que la garantie des vices cachés serait limitée à 12 mois.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.
Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, alors que le fait d’obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d’un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs, portée.
Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… est abusive en ce que cette exclusion de garantie, très générale pour de telles agressions ordinaires, qui laisse entendre que le constructeur offrirait des véhicule qui seraient impropres à un usage normal, tend à lui conférer un avantage excessif.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.
Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des prestations qu’il n’a pas fournies.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.
Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des pièces qu’il n’a pas produites ou fournies.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.
Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule est abusive en ce qu’en omettant de mentionner la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation, elle confère au professionnel un avantage injustifié.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction.
Résumé : La clause qui stipule que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction n’est pas abusive ; le consommateur mécontent d’une réparation faite sous garantie est informé de ce qu’il dispose d’un délai de deux mois pour agir, ce délai, bien qu’il paraisse court dans les cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, ne crée pas un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée.
ANALYSE 16
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.
Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice est abusive en ce qu’elle comporte une limitation tellement générale qu’elle constitue pour le vendeur, qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié.
Voir également :
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie
Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2004
Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006