banque, compte de dépôt

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 600 Ko)

Numéro : tgip060913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est abusive dès lors qu’il ressort des articles L 312-1-1 et L  312-1 du code monétaire et financier qu’il existe un droit pour tout consommateur de disposer d’un compte de dépôt

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la capacité juridique requise pour ouvrir un compte de dépôt.

Résumé :  La clause d’une convention de compte de dépôt qui précise que, pour l’ouverture d’un compte le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d’incapacité, être dûment représenté » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne l’ouverture du compte et n’a pas à préciser qu’un mineur, représenté lors de l’ouverture d’un compte, ne peut ensuite effectuer, seul, les actes à la disposition de tous les titulaires de compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au fonctionnement du compte en cas de décès du titulaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « en cas de décès et, sauf blocage par les ayants droit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner mais au profit du seul co-titulaire survivant qui peut seul faire fonctionner le compte et le clôturer, ainsi qu’obtenir des informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement audit décès » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la communication d’informations sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès, le secret bancaire s’opposant seulement à ce que les héritiers du défunt aient accès aux opérations postérieures qui ne concernent que le seul co-titulaire survivant du compte joint, lequel n’est pas clôturé au décès du premier co-titulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque tirée « se réserve le droit de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession » n’est pas abusive dès lors que le coût du traitement d’un chèque dont le format ne serait pas standardisé serait supérieur à celui d’un chèque répondant aux normes et que son contrôle, sauf à être manuel et par conséquent plus onéreux, serait rendu plus difficile.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux retraits d’espèces.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le client veut effectuer des retraits d’une certaine importance, il doit prévenir son agence deux jours ouvrés à l’avance » n’est pas abusive dès lors qu’elle est justifiée par les impératifs de sécurité et l’impossibilité de prévoir un seuil uniforme de retrait pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d’affaires.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte (absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) et nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification indiquée dans la brochure … » n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification et qu’il  n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue alors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que le délai de contestation est de 4 mois et précise que, passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude n’est pas abusive dès lors qu’elle stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, ce qui correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Le client autorise (la banque) à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux personnes morales de son groupe, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu’à ses courtiers et assureurs » et que le consommateur peut s’opposer, sans frais à ce que les données le concernant « soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales » ne sont pas abusives dès lors que, selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005, d’une part la banque peut se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client et, d’autre part, la possibilité offerte à celui-ci de s’opposer à cette exploitation suffit à préserver ses droits, sans que l’on puisse dire qu’il y a eu violation du secret bancaire dans cette hypothèse.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la banque est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le client sur ses droits en ne précisant pas, qu’en application de l’article L 131-71 du code monétaire et financier, la décision de refus de remise d’un chéquier doit être motivée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors que, de même que le banquier doit motiver son refus de délivrance de chéquier, il doit motiver sa demande de restitution des chéquiers en la possession de son client.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive en ce qu’elle laisser penser au client que, s’il n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra être prise en considération, alors que, dans cette hypothèse, ainsi que la banque l’indique elle-même, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au blocage de la provision d’un chèque frappé d’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la jurisprudence impose le blocage d’une provision correspondant au montant du chèque frappé d’opposition » n’est pas abusive dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose effectivement au tiré d’un chèque frappé d’opposition d’en immobiliser la provision jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition, s’il a été mis en cause dans l’instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation s’il ne l’a pas été.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la procédure de main levée de l’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la main levée de l’opposition et le déblocage de la provision font l’objet d’une procédure précisée au client à sa demande » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait perdre aucun droit au client et ne l’induit pas en erreur.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque) avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » n’est pas abusive dès lors que le compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée et  qu’il peut y être mis fin par chaque partie moyennant un délai de préavis suffisant, à l’exception de l’hypothèse d’un comportement gravement répréhensible du client, dont tous les cas ne peuvent être énumérés, le client pouvant, dans cette hypothèse, contester en justice tout abus de la banque.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux intérêts sur compte débiteur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « s’il apparaît un solde débiteur après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde au taux appliqué au découvert lors de la clôture majoré de trois points » n’est pas abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la propriété de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » est abusive dès lors qu’elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi de cette carte et ne répond pas aux exigences de l’article 2, 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier en n’obligeant pas la banque à motiver sa décision.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, (…) il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive en raison de son obscurité et de son ambiguïté, le client pouvant penser que le matériel visé était le terminal détenu par le commerçant et non celui détenu à domicile par certains titulaires de carte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause clause relative à la date de débit des paiements effectués au moyen d’une carte bancaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte bleue et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou de retrait de la carte par la (banque), décision qui serait notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat ni une violation du principe de l’intangibilité puisqu’elle prévoit les cas dans lesquels il y aura possibilité pour la banque de passer du débit différé au débit immédiat, et qu’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des incidents de fonctionnement de compte pouvant se présenter, le client, prévenu de la décision de la banque, conservant au demeurant la possibilité d’engager la responsabilité de celle-ci s’il estime que sa situation ne justifie pas cette procédure.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » est abusive car ambiguë sur les conditions dans lesquelles le consommateur pouvait obtenir le remboursement par le commerçant d’un bien acheté par carte bancaire.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux pannes techniques du système de paiement par carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « ne sera pas tenue pour responsable d’une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d’un dysfonctionnement de l’appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l’utiliser.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que «  »la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser croire à un client qu’il ne saurait en aucun cas être indemnisé d’un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l’exclusion d’un éventuel préjudice supplémentaire.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits en donnant à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter par le seul client titulaire de la carte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte bancaire à son client sans motif.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci » est abusive dès lors qu’en stipulant que « le client autorise la (banque) » à diffuser ces informations, sans même qu’il lui ait été rappelé qu’il peut s’y opposer ni a fortiori lui indiquer concrètement la façon de le faire, elle inverse le mécanisme du secret professionnel dont l’objectif est la protection du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est abusive en ce que le délai d’un mois donné au client pour résilier le contrat s’il n’accepte pas le changement apporté est manifestement trop court ; en revanche, un délai de deux mois est satisfaisant.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait frauduleux, notamment par carte, entre le montant de la perte ou du vol et l’envoi par la (banque) de la lettre accusant réception de votre demande de mise en opposition »

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la déchéance de l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « en cas de sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), vous devez, dès que vous constatez la perte ou le vol de vos moyens de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition » n’est pas abusive en ce que, en matière de perte ou de vol de carte bancaire, le risque de voir son compte débité frauduleusement est immédiat, de sorte que la déchéance de l’assurance est réellement encourue en cas d’opposition tardive et que, ne pas faire état du risque de déchéance serait de nature à faire croire au client qu’il peut différer son opposition, ce qui serait contraire à son intérêt.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive en ce qu’elle prévoit une cause de non-garantie en cas d’exercice du droit de confier ses intérêts à un avocat, liberté essentielle qui ne peut en rien être entravée.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à l’opportunité d’une action..

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « une fois informée de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, (l’assureur) fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre l’instance judiciaire, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe règlement des différents » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’empêcher l’assuré de faire valoir ses droits, l’assureur ne faisant connaître que son avis.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux frais et honoraires pris en charge.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque vous confiez la défense de vos intérêts à l’avocat de votre choix (l’assureur), à condition que vous l’ayez informée dans les conditions prévues par les paragraphes -conditions de la garantie- et -en cas de litige-, prend en charge les frais et honoraires engagés par vous sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige » n’est pas abusive dès lors que Rien ne s’oppose à ce qu’un assureur prévoit le préfinancement du procès à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement, le surplus des frais et honoraires étant payable à la fin du litige sur justificatif, que le procès soit gagné ou perdu.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux modalités de résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « si le client décide de résilier son contrat d’assurance, le délai de résiliation est décompté à partir de l’envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi » n’est pas abusive dès lors que le client ne subit aucun préjudice du fait que le délai d’un mois court du jour où il envoie sa lettre de résiliation, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la facilité de caisse.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, concernant les facilités de caisse, stipule que la banque « peut également procéder à la résiliation à tout moment moyennant un préavis de huit jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. (…) Cette décision de (la banque) pourra intervenir, notamment en cas d’émission de chèques sans provision, interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques, saisies, avis à tiers détenteur, non respect de conditions de facilités de caisse » n’est pas abusive car une facilité de caisse, simple tolérance à la différence d’une autorisation de découvert, a un caractère nécessairement précaire, de sorte que la banque peut y mettre fin pour une raison qu’elle exposera dans la lettre de résiliation, sans qu’il soit possible de prévoir dans le contrat tous les motifs susceptibles de conduire à une telle décision, le client restant libre de contester en justice une décision de la banque qu’il estimerait injustifiée.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’agrément du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que (la banque) se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n’aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte étant un contrat intuitu personae, la banque est en droit de refuser un mandataire, sans avoir à donner le motif de sa décision qui peut relever du secret bancaire.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que, « en cas de révocation d’un mandataire par le mandant, il appartient au préalable au titulaire du compte de notifier ladite révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement en sa possession (chéquiers et cartes…) et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage…) pour lui interdire l’accès à son compte par les canaux de banque à distance » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le mandataire, de lui notifier la révocation de son mandat et lui « réclamer la restitution des moyens de paiement », étant observé que le mot obtenir n’est pas employé et que le mandataire n’a pas d’obligation de résultat.

 

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le document concernant la tarification sera périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif (…) ; en outre, en cas d’évolution des conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information sera communiquée par écrit au client trois mois avant leur date de prise d’effet. La poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux mois suivant la notification (…) vaudra accord de celui-ci sur l’application des nouvelles conditions à la date fixée » n’est pas abusive car rien n’interdit de modifier, dans les conditions de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, dans un sens ou dans l’autre, la tarification de tel ou tel acte et par conséquent de prévoir qu’un service qui était gratuit devienne payant.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement