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Numéro : tgiq010424.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.
Résumé : Est licite et ne contient pas de condition potestative en ce qu’elle est formulée en termes clairs et ne laisse au professionnel aucunement la faculté de ne pas remettre la carte à l’adhérent, la clause relative à l’accès au centre de remise en forme qui stipule que, sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent et précise que cette carte sera remise dans les trente jours de son adhésion.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.
Résumé : Est conforme à la recommandation n° 87-03 émise par la Commission des clauses abusives et n’est pas abusive la clause par laquelle le professionnel se réserve de prendre ou d’imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d’hygiène.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.
Résumé : La clause stipulant que le professionnel se réserve le droit de modifier les horaires de cours et que les heures d’ouverture sont affichées à l’intérieur du centre est abusive en ce que la possibilité que l’établissement se réserve de modifier unilatéralement ces horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.
Résumé : La clause prévoyant que si la demande de suspension du contrat pour une raison médicale est justifiée, le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que pendant la période de suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement n’est pas abusive car, en contre partie du paiement de l’abonnement durant la période de suspension, le consommateur bénéficie d’une prorogation automatique de la durée du contrat ; de plus cette clause satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987 ( II-2°).
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.
Résumé : Ne respecte pas la préconisation de la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987 le contrat qui, en dehors des cas très limités (au regard du contrat d’abonnement et du contrat d’assurance) où la résiliation se traduira concrètement pour le client par une interruption du contrat d’abonnement avec restitution financière prorata temporis à son profit, dans de très nombreux cas la résiliation, soit sera impossible, soit restera pour le client un concept abstrait puisqu’il n’y aura pas de restitution financière à son profit ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel et constitue ainsi une clause abusive.
Voir également :
Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif
Arrêt d’appel : Cour d’Appel de Rennes du 26 septembre 2002