La Commission des clauses abusives ;
Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions du Code Civil et ses articles 1709 à 1762 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu les articles L. 632-1 à L.632-3 du Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la recommandation n° 80-04 de la Commission des Clauses Abusives (BOSP du 17 octobre 1980) concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que depuis la publication de la recommandation n° 80-04 et l’intervention de nouvelles dispositions législatives d’ordre public susvisées, de nouvelles clauses ont été relevées dans les contrats qui nécessitent une recommandation complémentaire ;
Considérant que l’examen des contrats a révélé à la Commission des Clauses Abusives l’existence de clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public ; que la liste de ces clauses figure en annexe de la présente recommandation ;
Considérant que les locataires personnes physiques qui prennent à bail contractent pour leur habitation principale, secondaire ou pour un emplacement de véhicules peuvent être considérées comme sont des consommateurs ; que les bailleurs peuvent être soit des personnes morales professionnelles, de l’immobilier, soit des personnes physiques ayant la qualité de loueurs professionnels (comme celles notamment visées à l’article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés) ; que la commission est donc compétente pour examiner les contrats proposés aux locataires et en signaler les clauses abusives ;
Considérant que certains contrats sont imprimés en caractères pâles ou de taille inférieure au corps 8 ; qu’ainsi ces contrats manquent de lisibilité ;
Considérant que principalement deux régimes juridiques s’appliquent au contrat proposé aux locataires : ceux les contrats proposés aux locataires sont soumis à deux régimes juridiques : celui résultant des contrats soumis aux seules dispositions du Code Civil (I) et celui soumis à celle résultant d’une loi d’ordre public (principalement lois du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989) (II); que des clauses sont communes à se retrouvent dans tous les contrats, la sanction de la violation des obligations mises à la charge du locataire étant la résiliation de plein droit pour ceux soumis au seul Code Civil et la faculté pour le bailleur de demander la résiliation judiciaire du bail pour les autres contrats, seule la sanction différant selon le régime applicable (III) ;
I- Les clauses spécifiques aux contrats soumis aux seules dispositions du Code Civil :
A/ Durée du bail :
1. Considérant que de nombreux contrats fixent une durée irrévocable de la location le plus souvent pour une année avec clause de reconduction tacite faute de congé préalable ou que le bail, par exemple, qui n’est pas résolu par le décès du preneur dont les héritiers restent tenus au paiement solidairement et indivisiblement des sommes dues au bailleur ; que de telles clauses qui empêchent les locataires ou leurs héritiers de donner congé pour un motif légitime déséquilibrent le contrat au détriment de ces derniers ;
B/ État des lieux de sortie :
2. Considérant que certains contrats font obligation au locataire de faire dresser à ses frais par l’architecte du bailleur ou son gérant l’état des réparations locatives en fin de jouissance; qu’une telle clause, alors que cet état des lieux peut être fait sans frais contradictoirement entre les parties, est abusive en ce qu’elle fait prendre en charge par le locataire des sommes dues par le propriétaire en exécution du contrat de mandat ;
C/ Clauses relatives au dépôt de garantie :
3. Considérant que certains contrats prévoient le prélèvement, sur le dépôt de garantie, de différentes indemnités dues en raison de « violation des clauses et conditions du bail sans justificatif et sans jugement » ; qu’une telle clause, qui abandonne au seul professionnel la détermination desdites indemnités est abusive qu’il évalue discrétionnairement dans leur principe ou leur montant, est abusive ;
D/ Clauses relatives à l’obligation d’installation d’éléments d’équipements.
4. Considérant qu’un contrat fait obligation au locataire d’effectuer à ses frais toutes modifications d’arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d’installation intérieurs pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l’électricité ou du chauffage et que le bailleur peut obliger le preneur à faire poser, à ses frais, des compteurs d’eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à sa charge de :
« supporter à ses frais toutes modifications d’arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d’installation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l’électricité ou du chauffage,
« faire poser, à ses frais, des compteurs d’eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à la charge du preneur » ;
Qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle transfère au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur ;
E/ Clauses relatives au droit de visite en cas de congé ou de vente du local :
5. Considérant que certains contrats imposent au locataire, en cas de congé, de laisser visiter les lieux par exemple de 10 H à 18 H ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle oblige le locataire qui ne désire ou ne peut laisser les clefs à un tiers à rester toute la journée à son domicile pendant cette période ;
6. Considérant que ces mêmes contrats prévoient qu’à défaut de respecter cette obligation, le locataire devra verser une indemnité forfaitaire de 3 mois de loyer; qu’une telle stipulation clause est abusive en ce qu’elle fixe une indemnité forfaitaire disproportionnée à ce au regard du manquement à l’obligation ;
F/ Clauses relatives aux modalités de délivrance du congé donne par le locataire :
7. Considérant qu’un contrat, conclu pour une durée irrévocable d’une année avec tacite reconduction, impose, pour la la validité du congé donné par le locataire, la signature de son conjoint comme validité du congé donné par le locataire ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle laisse croire par exemple en cas d’abandon de domicile, que l’époux restant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint ;
G/ Clauses relatives à l’utilisation des lieux loués :
8. Considérant qu’un contrat interdit au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière, sans que ces notions soient définies ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle porte atteinte au libre usage des lieux et que semblable occupation n’est pas, par elle même préjudiciable au bailleur ;
H/ Clauses relatives aux responsabilités du locataire :
9. Considérant que certains contrats prévoient que le preneur répond de toutes dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux à l’exclusion seulement de celles résultant de la vétusté et de la force majeure ; que de telles clauses, qui ne permettent pas au locataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (article 1732 du Code Civil), créent un déséquilibre significatif aux dépens de ce dernier ;
I/ Clauses relatives à la rémunération de ceux qui concourent à l’établissement du contrat de location :
10. Considérant que la plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les frais liés à la conclusion du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion d’un contrat profitant aux deux parties ;
J/ Clauses relatives au paiement des sommes dues :
11. Considérant que certains contrats prévoient que le paiement des sommes dues s’effectuera obligatoirement par prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles ;
K/ Clauses limitatives de la libre jouissance des lieux loués ou des éléments d’équipement :
12. Considérant que de nombreux contrats contiennent, sous peine de résiliation de plein droit du bail, des clauses portant atteinte à la libre jouissance des lieux loués comme l’interdiction de l’usage de l’ascenseur, de l’escalier principal et l’obligation d’utiliser l’escalier de service pour les fournisseurs, livreurs, ouvriers et gens de service – l’obligation faite au locataire de donner le libre accès aux lieux loués au bailleur, à son représentant, à son architecte ou ses entrepreneurs aussi souvent qu’il sera nécessaire – de donner les clefs du logement à un tiers en cas d’absence; que de telles clauses, dont certaines soit opèrent une discrimination illicite, soit alourdissent illégalement les obligations du preneur, sont abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction ;
L/ fin du bail :
13. Considérant qu’un contrat définit le départ effectif du locataire comme suit « Le départ étant entendu après complet déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation des abonnements de gaz, électricité, eau et téléphone, présentation au bailleur de la quittance « taxe d’habitation » (Article 1686 du CGI) établissement de l’état des lieux contradictoire en fin de contrat et remise des clefs » ;que cette clause est abusive en ce qu’elle fait dépendre la fin du bail d’événements extérieurs à la volonté des parties ou de la volonté d’une seule d’entre elles et qu’elle est susceptible d’imposer au locataire de poursuivre ses obligations sans contrepartie ;
II- Clauses abusives dans les contrats soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public :
A/ Clauses relatives à la présentation des obligations :
14. Considérant que la plupart des contrats prévoient, dans un chapitre relatif aux obligations du locataire définies par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (ce texte étant expressément visé dans ledit chapitre), d’autres obligations que celles édictées par la loi ; qu’une telle présentation est abusive en ce qu’elle fait croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent d’une loi d’ordre public, et par conséquent s’imposent à lui ;
B/ Clauses augmentant les obligations légales du locataire :
15. Considérant que des clauses imposent au locataire des obligations comme le remplacement du compteur et de l’installation électrique intérieure, l’installation à ses frais de boîte aux lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles outrepassent les obligations légales du locataire ;
C/ Clauses relatives au barème de vétusté pour les réparations locatives :
16. Considérant qu’un des contrats examinés fixe un barème de vétusté pour déterminer à la charge du locataire, en fin de bail, le montant des réparations de remise en état, en proportion d’un nombre d’années d’occupation ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle impose au locataire des réparations incombant légalement au bailleur ;
D/ Clauses relatives aux travaux effectués par le preneur :
17. Considérant que certains contrats interdisent, sous peine de résiliation judiciaire du bail, de réaliser des aménagements qui ne transforment pas la chose louée, tels que la pose d’un revêtement sur le sol ; que de telles clauses sont abusives lorsque l’aménagement envisagé n’est pas susceptible d’entraîner des dégradations irréversibles ;
18. Considérant que certains contrats prévoient que les travaux et aménagements effectués par le preneur « feront immédiatement accession à l’immeuble » et resteront acquis au bailleur à la fin du contrat quelle qu’en soit la cause, sans aucune indemnité ni remboursement de sa part ou de la part des occupants suivants, le bailleur conservant la faculté d’exiger, lors du départ du preneur, la remise des locaux dans leur état d’origine ; qu’une telle clause, qui laisse au seul bailleur le choix entre la remise en état des lieux loués et l’abandon des aménagements réalisés par le preneur, constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
E/ Clauses relatives au congé donné par le locataire :
19. Considérant que certains contrats exigent du locataire qui se prévaut du délai de préavis réduit d’un mois, qu’il justifie du motif légal lors de l’envoi du congé et qu’à défaut le délai de préavis de trois mois s’appliquera ; qu’une telle clause qui, laisse croire au consommateur qu’une justification postérieure de sa part serait inopérante, déséquilibre gravement le contrat au détriment du locataire en ce qu’elle peut amener le propriétaire à exiger l’observation du préavis de droit commun et la perception des sommes y afférentes ;
F/ Clauses relatives aux frais de procédure de renouvellement du bail :
20. Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de renouvellement du bail avec hausse de loyer (art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989), les frais de procédure seront intégralement à la charge du locataire si celui-ci ne s’est pas manifesté auprès du bailleur lors de la notification de l’offre de renouvellement ou après la saisine de la commission de conciliation; qu’une telle clause, qui laisse croire au locataire qu’il doit négocier avec le propriétaire est abusive ;
III- Clauses communes à l’ensemble des contrats de location :
A/ Clauses relatives aux obligations du locataire :
21. Considérant que de nombreux contrats font obligation au locataire de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants en quantité et en « qualité » pour répondre en tout temps du paiement du loyer et des charges et de l’exécution des conditions du bail ; qu’une telle clause, compte tenu de l’exigence systématique d’un dépôt de garantie, est abusive en ce qu’elle fait double emploi avec les dispositions de l’article 1752 du Code Civil ;
22. Considérant que certains contrats font obligation aux locataires de procéder au ramonage des cheminées plusieurs fois par an ; qu’une telle clause par sa généralité est abusive ;
B/ Clauses de responsabilité et de recours :
23. Considérant qu’un contrat impose au locataire d’accepter toutes les stipulations qu’il comporte « sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer ni indemnité quelconque, mais au contraire à peine de résiliation » ; qu’une telle clause qui interdit tout recours au locataire quelles que soient les clauses concernées, entraîne un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties ;
24. Considérant que d’autres clauses interdisent au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur dans des circonstances visées par une liste non limitative débutant par exemple par l’adverbe « notamment » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles tendent à interdire toute réclamation du locataire ;
25. Considérant que certains contrats, relatifs à la location d’emplacements de véhicule, contiennent des clauses qui exonèrent le bailleur de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles excluent les cas où la responsabilité du bailleur serait engagée notamment en raison du défaut d’entretien de l’immeuble ;
26. Considérant que d’autres contrats exonèrent le bailleur de sa responsabilité dans de nombreuses hypothèses : chute des appareils d’éclairage, accidents survenus aux usagers d’un terrain de jeux, arrêt de la fourniture de certaines prestations (ascenseur, chauffage …); que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles exonèrent le bailleur de ses obligations liées à l’entretien de l’immeuble, à l’entretien et au fonctionnement des installations ou à la sécurité des équipements ;
27. Considérant que certaines clauses interdisent au preneur tout recours en cas de destruction totale des lieux loués ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles interdisent la mise en jeu de la responsabilité du bailleur ;
28. Considérant que certaines clauses déchargent le bailleur de sa responsabilité du fait de ses préposés ou des tiers désignés par lui, lorsque le preneur est par ailleurs obligé de leur laisser une clef du logement en cas d’absence ; que de telles clauses qui permettent au bailleur d’imposer une obligation sans en assumer les conséquences dommageables, sont abusives ;
29. Considérant que de nombreux contrats contiennent une clause prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée pour « les troubles, dommages ou actes délictueux dont le preneur, les membres de sa famille, les personnes à charge ou à son service seraient victimes du fait de colocataires ou occupants de l’immeuble ou de tiers le preneur ayant alors une action directe à l’encontre du responsable des troubles, des dommages ou actes délictueux » ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle dispense le bailleur de garantir une jouissance paisible et d’agir en conséquence dans la limite de ses obligations et de ses droits ;
C/ clauses relatives aux travaux effectues avec l’accord du propriétaire :
30. Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de travaux effectués avec l’accord du bailleur, le locataire est obligé de prendre l’architecte et les entreprises choisis par le propriétaire ; qu’une telle clause, qui ne distingue pas selon les travaux envisagés, et qui va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur, est abusive ;
D/ Clauses relatives à l’hébergement de tiers :
31. Considérant que de nombreux contrats interdisent au locataire à peine de résiliation du bail de faire occuper les lieux loués, même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses ascendants ou descendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son service ; que d’autres contrats limitent l’usage du logement « aux personnes déclarées au bail ainsi qu’aux enfants à naître » ; que de telles clauses, de par leur généralité, sont de nature à entraîner au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
E/ Clauses pénales :
32. Considérant que tous les contrats comportent, à la charge exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie acquis au bailleur, indemnité d’occupation de deux à trois fois le loyer quotidien …) en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer; que de telles clauses, compte tenu de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;
F/ Clauses relatives aux tolérances :
33. Considérant que la plupart des contrats prévoient la faculté pour le bailleur de mettre fin à toute tolérance sans délai; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation pour le bailleur de notifier au preneur, sous une forme explicite, qu’il met fin à l’usage qui s’est instauré de déroger aux clauses du bail, et de lui laisser un délai suffisant pour se mettre en conformité avec ladite obligation ;
G/ Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire :
34. Considérant que certains contrats exigent du locataire qu’il souscrive des assurances garantissant des risques (par exemple bris de glace) autres que ceux pour lesquels il est d’usage que le locataire s’assure ; que de telles clauses en ce qu’elles aggravent les obligations du locataire sont abusives ;
H/ Clauses relatives à l’élection de domicile :
35. Considérant que la plupart des contrats, tout en exigeant que le locataire indique en fin de bail sa nouvelle adresse ou une domiciliation, prévoient qu’il élise domicile dans les lieux loués, après son départ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside plus ;
Recommande :
A/Que les documents contractuels soient imprimés lisiblement avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8.
B/ Recommande que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :
I- Pour les contrats soumis aux seules dispositions du code civil :
1. D’imposer une durée irrévocable au contrat, sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime ;
2. D’imposer au locataire de faire dresser à ses frais par l’architecte du bailleur ou de son gérant l’état des réparations locatives en fin de bail ;
3. D’autoriser le bailleur à prélever sur le dépôt de garantie des indemnités qu’il a évaluées discrétionnairement dans leur principe ou leur montant ;
4. De transférer au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur ;
5. De fixer, en cas de congé, des horaires de visite du logement incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires ;
6. De fixer des indemnités disproportionnées au manquement du locataire à l’obligation de laisser visiter les lieux après congé ou mise en vente ;
7. De subordonner la validité du congé donné par le locataire à la signature de son conjoint ;
8. D’interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière ;
9. D’empêcher le locataire de s’exonérer de sa responsabilité en raison des dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux, dans les hypothèses où il n’a pas commis de faute ;
10. De mettre à la charge exclusive du preneur les frais liés à la conclusion du bail ;
11. D’imposer le prélèvement automatique comme unique moyen de paiement des sommes dues en exécution du bail ;
12. De porter atteinte à la libre jouissance des lieux louées ;
12 bis. De prévoir la résiliation de plein droit du bail pour le manquement du locataire à ses obligations autres qu’essentielles ;
13. De faire dépendre d’événements extérieurs à la volonté des parties ou d’une seule d’entre elles le « départ effectif » du locataire et donc la cessation de son obligation de régler le loyer et les charges ;
II- Pour les contrats soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public :
14. De laisser croire au locataire que certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi d’ordre public ;
15. D’imposer au locataire des obligations qui outrepassent ses obligations légales ;
16. De laisser à la charge du locataire, en fin de bail, les frais de remise en état incombant légalement au bailleur ;
17. D’interdire au preneur d’effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués ;
18. De laisser, pour les travaux et aménagements effectués par le locataire, au seul bailleur l’option entre la remise en état des lieux loués et l’abandon sans indemnité ;
19. De laisser croire au consommateur qu’il ne peut justifier, postérieurement à l’envoi du congé, du motif de préavis réduit d’un mois ;
20. D’obliger le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer renouvelé faute de quoi les frais de la procédure de renouvellement seraient à sa charge ;
III – Clauses communes à l’ensemble des contrats de location ;
21. D’exiger du locataire, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu, de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants pour répondre des obligations découlant du bail ;
22. D’exiger du locataire, sans motif légitime, le ramonage des cheminées plusieurs fois par an ;
23. D’interdire au locataire de contester les clauses du bail, à peine de résiliation ;
24. D’interdire au locataire, par des clauses non limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur ;
25. D’exonérer le bailleur d’un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable ;
26. D’interdire au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés ;
27. D’interdire au preneur de rechercher la responsabilité du bailleur en cas de destruction totale des lieux loués ;
28. D’exonérer le bailleur de sa responsabilité lorsque le contrat impose au locataire de remettre ses clefs, en cas d’absence, à une personne qu’il n’a pas lui même librement choisie ;
29. D’exonérer, dans tous les cas, le bailleur de sa responsabilité pour les troubles, dommages ou actes délictueux causés par les colocataires occupants de l’immeuble ou les tiers ;
30. D’exiger du locataire qui effectue des travaux avec l’accord du propriétaire, d’en confier la réalisation à l’architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier ;
31. D’interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix ;
32. De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n’exécute pas les siennes ;
33. De permettre au bailleur de mettre fin à l’usage qui s’est instauré de déroger à une clause du bail, sans mise en demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité ;
34. D’exiger du locataire qu’il souscrive des assurances autres que celles qu’il est d’usage de contracter ;
35. De prévoir une « domiciliation » du locataire dans les lieux qu’il a libérés.
(Texte adopté le 17 février 2000 sur le rapport de M. Pierre Bouaziz)
ANNEXE 1
Clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public
Clauses de résiliation de plein droit :
1. Clauses qui, prévoyant la résiliation de plein droit du bail, par une simple ordonnance de référé et interdisent le droit d’appel à l’encontre desdites ordonnances: article 490 du NCPC ;
Clauses relatives à la souscription d’un contrat d’assurance :
2. Clause obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance française : article 49 du traité instituant la communauté européenne.
Clauses d’aggravation des charges :
3. Clause prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre : article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Clauses interdisant au locataire de demander des délais pour libérer les lieux :
4. Clause interdisant au locataire dont l’expulsion est poursuivie, de solliciter des délais pour libérer les lieux : articles 1244-1 et 1244-3 du Code Civil et L. 613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Clauses relatives à l’obligation de délivrance :
5. Clause prévoyant que le locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux loués dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état ou de réparation : article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux frais de rédaction du bail :
6. Clause prévoyant que « les frais de constitution de dossier et d’établissement du bail, (frais d’acte, de rédaction, d’imprimés notamment) seront à la charge du preneur. Il en sera de même pour les frais d’enregistrement si le contrat est soumis à cette formalité » ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux frais d’établissement d’état des lieux :
7. Clause prévoyant que si le preneur fait obstacle à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, lors de l’entrée dans les lieux, ceux-ci seront réputés en parfait état : article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
8. Clause prévoyant que seront partagés par moitié les frais relatifs à l’état des lieux établi contradictoirement : article 3 alinéa 2 de la loi de 1989 ;
Clauses relatives à la limitation de la jouissance paisible du logement :
9. Clause prévoyant que le locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou pour y exécuter des travaux : article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux modifications de la consistance de la chose louée :
10. Clause prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans recours possible du locataire (dépose définitive des volets, persiennes et jalousies …) : articles 4 h et . 6 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la responsabilité du locataire :
11. Clause prévoyant que le locataire doit répondre « des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure. » : article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux charges locatives :
12. Clause prévoyant que les frais relatifs notamment à l’envoi des avis d’échéance ou quittances de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
13. Clause prévoyant l’obligation du locataire de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement faire disparaître tout insecte, parasite ou rongeur » : annexe VI-1 au décret du 26 août 1987.
Clauses relatives au congé donné par le locataire :
14. Clause prévoyant que si le locataire résilie le bail, il devra rembourser au propriétaire, au prorata temporis de la durée non courue, la part des honoraires réglés par celui-ci lors de la réalisation de la location : article 12 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives au montant des sommes dues durant la période de préavis :
15. Clause prévoyant que « tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les accessoires » : article 15 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la restitution des clefs des lieux loués :
16. Clause prévoyant que les clefs doivent être rendues au bailleur avant midi le jour où finira la location sous-entendant que passée cette heure c’est une nouvelle journée qui commence et donc des sommes supplémentaires dues par le locataire : article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 641 et 642 du NCPC ;
Clauses relatives à la restitution du dépôt de garantie :
17. Clause prévoyant que si le locataire n’exécute pas les réparations locatives (après établissement de l’état des lieux) et ne justifie pas du paiement de toutes les sommes dont le bailleur doit être tenu à sa place, le coût des dites réparations et des sommes fera l’objet d’une évaluation forfaitaire dont le montant sera déduit du dépôt de garantie, le même contrat prévoyant que dès justification au bailleur du paiement par le preneur des sommes dont il pourrait être redevable la somme forfaitairement retenue à ce titre serait remboursée : article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la domiciliation d’une activité artisanale ou commerciale :
18. Clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans autorisation du bailleur, une activité libérale, artisanale, commerciale ou industrielle : article 1er ter de la loi du 21 décembre 1984;
Clauses relatives à la suppression du gardiennage :
19. Clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de modification ou de suppression de gardiennage de l’immeuble : article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses exonérant le bailleur de son obligation d’entretien :
20. Clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d’arrêt ou mauvais fonctionnement des différents appareils et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou dans l’immeuble : article 6 a) et 6 c)de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives au sort des meubles délaissés par le locataire :
21. Clause prévoyant qu’en cas de délaissement par le locataire de meubles, objets, effets, ceux-ci seront réputés appartenir au bailleur qui pourra les faire enlever et entreposer aux frais du locataire et en disposer à son gré à l’expiration d’un délai d’un mois : articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Clauses relatives à la responsabilité collective des locataires :
22. Clause prévoyant que les frais de dégorgement et de réparation de canalisations d’évacuations ou vide-ordures obstrués ou détériorés seront à la charge de l’ensemble des locataires lorsque l’auteur restera inconnu : article 4 e) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la saisie :
23. Clause autorisant le bailleur à effectuer une saisie arrêt sur les rémunérations auprès de l’employeur en cas de défaillance du locataire : prohibée par l’article 4 d) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux installations d’antenne de télévision :
24. Clause interdisant au preneur d’installer une antenne extérieure sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur et l’obligeant à se brancher à ses frais sur l’antenne collective de l’immeuble s’il en existe une : article 1 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée et décret du 22 décembre 1967 ;
Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire :
25. Clause exigeant du locataire qu’il remette une copie de la police d’assurance ainsi que ses avenants certifiés conformes, ou qu’il justifie chaque année sans demande préalable du propriétaire, qu’il est assuré et que soit stipulée une priorité pour le bailleur pour les sommes assurées ; article 7 g) du 6 juillet 1989.
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier