La Commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;
Considérant que le contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu’elles ont donné leur accord; que le professionnel ne peut s’octroyer un délai de réflexion pendant lequel il pourra vérifier notamment la solvabilité de son client que si, en contrepartie, est laissé au non-professionnel ou consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter;
Considérant que de nombreux contrats habituellement proposés aux non-professionnels ou consommateurs dans les secteurs d’activité les plus divers contiennent des clauses contraires aux principes ci-dessus; que ces clauses sont abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée;
Émet la recommandation;
Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel.
Adoptée dans la séance du 24 juin 1980 où siégeaient MM. P. Lutz, président, conseiller à la Cour de cassation, R. Bernard, L. Bihl, J. Calais-Auloy, Y. Cotte, M. Delcourt, R. Grise, B. Gross, P. Leclercq, P. Marleix, N. Renaudin et P. Simonet, membres.