Recommandation N°89-01
Assurance des véhicules automobiles de tourisme

BOCCRF du 14/07/1989

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs de produits et de services,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-1 à L. 125-6, L. 211-1 à L. 213-2, R.112-1 à R.125-11, R.211-1 à R.213-8, A.113-1 et A.211-1 à A.213-4 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

Entendu les représentants des professionnels concernés et de la direction des assurances ;

Considérant que dans tous les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme figure une clause imposant à l’assuré de déclarer à la souscription  » exactement toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier à l’assureur les risques qu’il prend en charge « , cette formule étant généralement suivie d’une énumération de faits à déclarer qui n’est pas limitative, puisqu’elle est précédée de l’adverbe  » notamment  » ; qu’il est ajouté que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer lui-même toute modification des circonstances spécifiées soit dans cette énumération, soit aux conditions particulières ; que les sanctions prévues pour l’inobservation de cette obligation sont, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la nullité rétroactive du contrat, accompagnée du droit pour l’assureur de conserver, à titre de dommages – intérêts, les primes payées et de recouvrer les primes échues ;

Considérant que ces clauses, bien que licites au regard des articles L. 113-2 (2°) L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, n’en sont pas moins très dangereuses pour l’assuré ; que celui-ci n’étant pas technicien de l’assurance est rarement en mesure d’apprécier par lui-même, à l’origine et  » exactement « ,  » toutes  » ces circonstances, s’en remettant au questionnaire soumis par le représentant de l’assureur ; qu’il n’a souvent pas conscience du caractère aggravant de certaines circonstances survenant par la suite, ou, en ayant conscience, peut négliger d’en informer l’assureur en cours de contrat ; qu’il ne doit pas lui incomber de rechercher lui-même quels sont les faits susceptibles d’avoir une incidence sur le coût des garanties qu’il demande et qu’il ne saurait être tenu de surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l’assureur de toute aggravation ; qu’il conviendrait de limiter l’obligation du preneur d’assurance à donner une réponse sincère et complète aux questions précises et dépourvues d’ambiguïté posées par l’assureur lors de la souscription du contrat et, le cas échéant, au moment du renouvellement, le choix des questions – librement exercé par l’assureur – impliquant le renoncement de ce dernier à tout renseignement complémentaire ; que la remise au preneur d’assurance d’un double du questionnaire le mettrait ensuite en mesure de vérifier si les inexactitudes qui lui seraient reprochées ou les objections qui lui seraient opposées correspondent aux réponses qu’il a apportées à la souscription du contrat ou lors de son renouvellement ; que, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assureur, la déclaration inexacte ou incomplète du risque ne devrait jamais faire l’objet d’une sanction contractuelle plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, cette mesure ne pouvant, en outre, être appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que, si les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme sont conclus pour une durée prévue aux conditions particulières, n’excédant pas un an, la formulation de cette durée est ambiguë lorsqu’elle est liée à celle  » de la compagnie « , ou  » de la société « , ou fait référence aux statuts de celle-ci, la police précisant alors, de façon trop discrète, la possibilité d’une résiliation annuelle ; qu’il conviendrait d’écarter ces dispositions trompeuses et de généraliser la pratique, déjà adoptée par de nombreux assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction ;

Considérant que l’organisation de la tacite reconduction est très défavorable pour le consommateur assuré qui désire ne pas renouveler son engagement ; que la plupart des contrats exigent en effet que la lettre exprimant la volonté de non-renouvellement soit parvenue à l’assureur au moins un jour avant le commencement du préavis qui court lui-même avant la date prévue pour la reconduction tacite ; qu’il ne suffit pas que la lettre soit partie avant le commencement de ce délai de préavis, le cachet de la poste ne faisant pas foi et le retard des services postaux n’étant pas pris en considération ; que dès lors, si cette lettre arrive même avec un seul jour de retard, le contrat est automatiquement reconduit pour une année ; que l’assureur n’a même pas alors à répondre à la lettre tardive de l’assuré, son silence n’étant pas interprété comme une renonciation à se prévaloir de ce retard ;

Considérant que, pour donner au preneur d’assurance une meilleure information sur les conditions dans lesquelles le contrat se renouvelle et lui éviter de se retrouver contraint de demeurer dans les liens contractuels au cours d’une nouvelle année il apparaît nécessaire, d’une part, d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, d’autre part, d’éliminer toutes les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement à un assuré qui a expédié sa lettre de résiliation avant la date indiquée pour le renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu’enfin le préavis imposé ne saurait dépasser une durée de deux mois ; que chaque avis d’échéance doit également indiquer la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que, pour éviter que l’assuré ne se trouve en situation de non- assurance dans l’hypothèse où, n’ayant pas eu connaissance de la lettre de l’assureur l’informant de son intention de s’opposer au renouvellement du contrat, il n’aurait pas souscrit auprès d’une autre compagnie ainsi que la loi lui en fait obligation une nouvelle garantie, il convient de maintenir à l’égard de l’assureur la pratique actuelle exigeant que la lettre recommandée soit reçue par l’assuré avant la commencement du délai de préavis ;

Considérant que certaines polices prévoyant l’application de franchises à la charge du souscripteur pour  » conduite du véhicule par une personne titulaire d’un permis de moins de cinq ans  » – franchise pouvant se cumuler avec les autres franchises éventuellement prévues aux conditions particulières – précisent qu’  » à défaut par l’assuré d’effectuer le remboursement d’une franchise sur la garantie  » Responsabilité civile  » le contrat se trouve résilié de plein droit… à l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi, à son dernier domicile connu, d’une lettre recommandée demandant le remboursement de la franchise et restée sans effet  » : que cette résiliation inexactement qualifiée  » de plein droit  » puisqu’elle résulte d’une initiative de l’assureur, procède d’une confusion avec l’hypothèse prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances pour le non-paiement de la prime qui permet à l’assureur de résilier le contrat après une mise en demeure ayant donné trente jours à l’assuré pour s’acquitter de sa dette, et une suspension de garantie ayant duré au moins dix jours ; que cette clause, manifestement abusive, doit être supprimée ;

Considérant que les polices d’assurance des véhicules de tourisme même limitées à la seule responsabilité civile obligatoire du conducteur, prévoient fréquemment des franchises dont le montant a tendance à s’élever atteignant parfois actuellement jusqu’à 7 000 F par sinistre ; que, si les franchises ne sont pas opposables aux victimes lesquelles demeurent totalement garanties, elles constituent – encore qu’une disposition réglementaire les ait autorisées (art. 211-9 C. Ass.) – une entrave à l’obligation légale d’assurance imposée au souscripteur ; qu’il convient, pour mettre un terme à ces pratiques abusives, de supprimer toute possibilité de franchise concernant l’assurance de responsabilité civile obligatoire ;

Considérant que les clauses prévoyant qu’en cas de résiliation au cours d’une période d’assurance la portion de prime ou de cotisation afférente à la fraction correspondante à la période postérieure à la résiliation ne sera pas restituée à l’assuré attribuent à l’assureur un avantage excessif ; qu’il en est ainsi en cas d’aggravation du risque, l’assureur étant suffisamment protégé par la disposition de l’article L. 113-4 du code des assurances qui lui permet soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime, après que l’assuré lui a déclaré cette hypothèse d’aggravation préalable à sa mise en œuvre ; qu’il en est de même en cas d’aliénation du véhicule, l’assuré ne devant pas être pénalisé pour avoir vendu ou donné celui-ci, même s’il l’a fait moins d’un an après avoir souscrit la garantie ; que, cependant, dans cette dernière hypothèse, pour éviter que l’assuré, désirant garantir son véhicule pendant quelques mois, ne décide de souscrire une assurance annuelle avant d’exercer sa faculté de résiliation en cours de contrat afin d’échapper à la tarification plus élevée d’une assurance dite temporaire, il convient de permettre à l’assureur de ne rembourser à l’assuré que la portion de prime lui restant due selon l’application du tarif en vigueur pour cette assurance temporaire ;

Considérant que si la prime ou cotisation fait l’objet d’une augmentation en raison de la variation d’un indice, cette augmentation ne doit intervenir qu’au terme de l’année d’assurance afin de permettre à l’assuré, s’il le désire, de s’opposer au jeu de la tacite reconduction du contrat ; que méconnaît cette règle la clause prévoyant la variation de la prime ou cotisation – ainsi que les garanties et les franchises – en fonction de l’évolution d’un indice accepté par l’assuré de manière à lui interdire de résilier le contrat pour majoration de la prime selon ce mécanisme ;

Considérant que les clauses établissant les obligations des parties en cas de sinistre font apparaître un évident déséquilibre au détriment de l’assuré, les délais impartis à ce dernier pour formuler sa déclaration étant manifestement trop brefs et la sanction de leur inobservation trop rigoureuse ; qu’en particulier est abusive l’obligation qui lui est faite de déclarer, sous peine de déchéance, le vol dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il en a connaissance, ce délai ne pouvant être raisonnablement inférieur à deux jours ; que la déchéance du bénéfice de l’assurance, généralement imposée comme sanction du moindre retard apporté par l’assuré pour sa déclaration, quel soit le délai qui lui a été imparti, apparaît excessive et de nature à donner à l’assureur un moyen de pression pour imposer à l’assuré l’acceptation d’une indemnisation réduite ; que la déchéance qui est encore prévue dans certains contrats en cas de déclaration tardive du vol aux services de police ou de dépôt de plainte tardif auprès du procureur de la République, est illicite, car contraire aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances ; qu’il est abusif d’appliquer, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, une sanction plus grave que l’indemnité mesurée au dommage que l’assuré, par sa déclaration tardive, a pu causer à l’assureur ; qu’il est rare, en revanche, que l’assureur se trouve contraint par les dispositions contractuelles à apporter au sinistre un règlement rapide ; que les polices stipulent souvent en cas de vol, que ce règlement doit être effectué  » dans les quinze jours  » ou  » dans les trente jours  » de l’accord amiable ou de la déclaration judiciaire exécutoire, l’imprécision quant au point de départ du délai permettant ainsi de retarder le règlement du sinistre de façon excessive ;

Considérant que la présentation matérielle des contrats d’assurance des véhicules de tourisme ne permet pas aux souscripteurs d’avoir une information claire des différentes garanties qu’ils souscrivent ni des obligations auxquelles l’assureur s’est engagé en cas de sinistre ; qu’il comprennent des  » conditions générales « , auxquelles s’ajoutent des  » annexes  » ou  » intercalaires « , des  » conventions particulières « , sur lesquelles figurent seulement la signature des parties, comme sur les  » avenants  » pouvant s’y ajouter ; qu’à l’évidence la multiplicité de ces documents décourage leur lecture et rend très difficile la détermination des garanties souscrites ; qu’il apparaît nécessaire que le contrat d’assurance des véhicules de tourisme soit constaté, au moment de sa conclusion, par un document écrit et personnalisé, signé par les parties, constatant leur accord et attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières, et qu’il soit renouvelé et mis à jour chaque fois que les garanties sont modifiées ;

Considérant que les exclusions directes et indirectes – ces dernières résultant de la définition variable, d’une compagnie à l’autre, du risque garanti – apparaissent très dispersées ; que certaines, générales, sont applicables à tous les risques, alors que d’autres concernent tel risque particulier ; que si nombreuses sont les polices ayant pris soin de rappeler, pour chaque risque particulier, l’application des causes générales d’exclusion, certaines négligent de le faire, rendant ainsi plus confuse la détermination des garanties ; qu’il en est de même des franchises concernant les risques autres que la responsabilité civile obligatoire dont certaines sont générales, d’autres propres à tel risque ou groupe de risques ; qu’il apparaît donc souhaitable, pour remédier à cette dispersion si fâcheuse pour l’assuré, de généraliser la pratique des tableaux récapitulatifs des garanties présentés, autant que possible sur une seule page, et indiquant en trois colonnes la nature des garanties, leurs montants et les franchises précitées ;

Considérant que certaines polices d’assurance de véhicules automobiles de tourisme comportent encore, dans le cadre de la garantie obligatoire, des clauses limitant le paiement des indemnités dues aux  » passagers transportés à titre gratuit dans le véhicule désigné aux conditions particulières suivant le nombre de places indiqué  » ou précisant que la garantie  » ne serait pas acquise si, lors d’un accident, il est établi que le nombre de personnes transportées est supérieur au nombre de places prévue sur la carte grise du véhicule  » ; que ces clauses violent l’article R.211-10 du code des assurances autorisant l’assureur à prévoir des exclusions de garantie lorsque le transport des passagers s’effectue dans des conditions insuffisantes de sécurité et l’article A.211-3 du même code, pris pour son application, qui n’évoque pas le cas de transport de passagers en surnombre ; qu’elles sont donc illégales et abusives ;

Considérant que les clauses de conduite exclusive figurant dans certaines polices ont un caractère abusif quelle que soit leur portée ; qu’en effet, lorsqu’elles visent, en premier lieu, à interdire au conducteur désigné le prêt de son véhicule, voire celui du volant, elles méconnaissent l’obligation légale d’assurance de responsabilité civile devant garantir toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule (art. L. 211-1 C. Ass.) ; que lorsqu’elles ont pour objet, en second lieu, d’astreindre le souscripteur au versement d’une surprime pour le cas où un sinistre surviendrait alors que le véhicule serait utilisé par un conducteur non désigné, elles ajoutent une sanction nouvelle à celles limitativement prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque ; que lorsqu’elles ont pour but, en troisième lieu, d’imposer, dans cette dernière hypothèse, une franchise au souscripteur elles limitent encore abusivement l’obligation légale d’assurance imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’elles sont donc, en tout état de cause, illégales et abusives ;

Considérant que la quasi-totalité des contrats d’assurance des véhicules de tourisme impose au souscripteur une garantie  » défense – recours « , appelée aussi parfois  » protection juridique  » ; que cette pratique consistant à contraindre le preneur d’assurance, désirant seulement se garantir contre le risque de responsabilité civile pour se conformer à l’obligation légale, est abusive, les sociétés d’assurance n’ayant pas qualité pour imposer aux consommateurs- assurés une garantie qui demeure facultative ; qu’elle est de plus illicite, l’article 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l’égard d’un consommateur, la prestation d’un service à celle d’un autre service, l’infraction à cette disposition étant punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de cinquième classe (art. 33, alinéa 1, décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986) ; que si cette garantie n’est pas onéreuse, son prix variant généralement de 2 à 5 p. 100 du montant de la prime, sa souscription n’en augmente pas moins le prix de cette dernière, et porte atteinte au libre choix économique du consommateur ; que cette garantie apparaît souvent inutile, les particuliers étant de plus en plus nombreux à bénéficier par ailleurs d’une assurance de  » protection juridique  » qui aurait alors vocation à intervenir, d’autant que le jeu de cette assurance permettrait d’éviter les difficultés soulevées par les conflits d’intérêt entre l’assureur de responsabilité de l’automobiliste et ce dernier, même dans l’hypothèse où ces garanties sont souscrites auprès de la même compagnie ; que cette clause apparaît donc encore abusive en ce qu’elle contraint l’automobiliste bénéficiant déjà d’une assurance  » protection juridique  » à un cumul d’assurances ; que la garantie  » défense –recours  » est, de plus, généralement illusoire en raison de la convention inter – sociétés pour le règlement des sinistres automobiles (I.R.S.A.) imposant, dans un certain nombre d’hypothèses courantes, des  » renonciations à recours  » aux sociétés adhérentes (art. 401), l’  » assureur direct  » devant faire alors son affaire personnelle des réclamations de son assuré (art. 402) ; que non seulement l’assureur garantissant la  » défense – recours  » n’aura, dans cette hypothèse, aucun recours à exercer mais qu’il sera même tenté de faire admettre à son propre assuré sa responsabilité à l’égard d’un tiers afin de limiter son règlement à la compagnie de ce dernier au coût moyen du sinistre établi dans le cadre de cette convention ;

Considérant que la garantie  » défense – recours  » se trouve parfois jumelée à deux autres garanties l’  » avance sur recours  » et  » l’insolvabilité du tiers responsable « , la compagnie garantissant au souscripteur par cette dernière  » le remboursement des dommages matériels subis par le véhicule et à la charge du tiers, si ce dernier est insolvable  » ; que l’utilité de cette garantie d’insolvabilité apparaît douteuse, puisque, lorsque le tiers responsable est un automobiliste, le risque s’insolvabilité est quasi inexistant, les dommages étant pris en charge par son assureur, et, à défaut, par le fonds de garantie ; que les situations dans lesquelles la garantie d’insolvabilité du tiers responsable serait appelée à jouer – s’agissant par exemple de dommages causés par des piétons ou des cyclistes non assurés – demeurent marginales et exceptionnelles ; qu’en tout état de cause la clause liant les garanties  » avance sur recours « et  » insolvabilité du tiers  » à la garantie  » défense- recours « , dont la souscription est généralement imposée à l’assuré est abusive et également illicite, violant la disposition précitée de l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’il convient de donner à la souscription de ces garanties un caractère distinct ;

Considérant que les conditions générales des polices d’assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré précisent souvent  » qu’il appartient à l’assuré d’établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol, le vol ou la tentative de vol du véhicule ou de ses accessoires d’origine (…) n’étant en outre garanti que si l’assuré peut apporter la preuve matérielle qu’il y a eu effraction  » ; que, face à cette clause, l’assuré se trouve fréquemment, en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n’avait pas, à la souscription, mesuré l’importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; que l’effraction ne faisant généralement l’objet d’aucune définition contractuelle, et cette notion étant strictement interprétée par la jurisprudence, l’assuré se trouve privé de garantie, en raison de l’absence d’effraction, lorsque son véhicule lui est volé sous la menace d’une arme, grâce à la soustraction des clefs ou par suite de l’effraction du portail du garage dans lequel il est remisé, une clause excluant souvent  » les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l’intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l’intérieur d’un garage fermé à clé  » ; qu’il convient d’éliminer non seulement les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l’assuré, d’une effraction – cette preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol -, mais encore celles qui excluent la garantie lorsque les clés du véhicule ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clés, à l’usage exclusif de l’assuré, ou alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;

Considérant que l’assuré dont le véhicule a été volé se trouve fréquemment contraint de reprendre ce véhicule dans l’hypothèse où il serait retrouvé avant le paiement de l’indemnité – la compagnie étant seulement tenue à concurrence des dommages et des frais garantis – sans qu’aucune date limite ne soit parfois fixée pour ce paiement ; que l’assureur sera alors tenté de retarder le règlement du sinistre dans l’espoir que le véhicule soit retrouvé, ce qui lui permettrait d’échapper au paiement de l’indemnité ; qu’il en résulte pour l’assuré une situation d’incertitude inacceptable, de nature à lui interdire de remplacer son véhicule pendant une période excessivement longue ; qu’il conviendrait, pour éviter ces pratiques abusives, de limiter l’obligation faite à l’assuré de reprendre son véhicule volé lorsque celui-ci est retrouvé au-delà du délai d’un mois après la déclaration du vol, ainsi que certaines polices l’admettent déjà ;

Considérant que certaines polices d’assurance des véhicules de tourisme prévoient, indépendamment de la couverture des risques de catastrophes naturelles, des extensions de garantie  » en cas de survenance d’un évènement climatique exceptionnel « , les véhicules se trouvant alors garantis en cas de grêle, chute d’arbres sur le véhicule du fait de la tempête, chute de neige, glissement de terrain… ; qu’elles précisent cependant que  » la décision de considérer un évènement climatique comme exceptionnel sera prise par la société en fonction des renseignements qu’elle aura pu recueillir, tant sur le plan local qu’auprès des organismes nationaux de météorologie  » ; que cette garantie apparaît aussi trompeuse puisque l’assureur se trouve en situation de déterminer lui-même, en fonction de sa propre interprétation des renseignements divers et difficilement contrôlables qu’il a recueillis, s’il accorde ou non sa garantie ; que cette clause manifestement abusive doit être éliminée ;

Considérant que les clauses des garanties  » dommages accidentels subis par le véhicule assuré « , ainsi que parfois  » vol  » et  » incendie « , excluant les dommages ayant leur origine directe dans un défaut d’entretien, dans l’usure ou la défectuosité du véhicule, sans définir ces diverses notions, sont abusives ; que la difficile appréciation de la causalité, permettant à l’assureur de refuser arbitrairement le versement de l’indemnité ou de réduire son montant, est une source de nombreux conflits ; qu’aussi bien ces clauses méconnaissant l’exigence légale du caractère limité formulée par l’article L. 113-1 du code des assurances, sont illicites ;

Considérant que les conditions générales des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme ne permettent pas à l’assuré de connaître avec suffisamment de précision les éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule ; que ces clauses se réfèrent parfois à la  » valeur vénale  » de celui-ci ou à sa  » valeur de remplacement « , sans préciser le sens donné à ces divers critères ; que si elles indiquent généralement que ces valeurs sont déterminées  » à dire d’expert « , elles n’informent pas l’assuré qu’il a la possibilité de contester l’appréciation de l’expert qui n’est pas un expert  » judiciaire « , mais un expert  » de la compagnie  » ou du moins choisi par elle ; qu’il apparaît souhaitable que les polices donnent une définition contractuelle de la valeur de référence permettant à l’assuré de comprendre et de contrôler l’appréciation par l’assureur de la valeur du véhicule et qu’elles informent l’assuré qu’il n’est pas lié par l’appréciation de l’expert désigné par l’assureur.

Recommande :

I- Que soient éliminées des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

  1. de soumettre le preneur d’assurance aux sanctions prévues pour non- déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un questionnaire écrit, avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ;
  2. d’assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d’une sanction plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d’appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;
  3. de dissimuler au preneur d’assurance la faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que  » durée compagnie « ,  » durée société  » ou  » durée statutaire « ;
  4. d’imposer le renouvellement du contrat au preneur d’assurance qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen, avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction ;
  5. d’imposer au preneur d’assurance, lorsqu’il prend l’initiative du non- renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois ;
  6. de prévoir la résiliation du contrat en cas de non-remboursement d’une franchise par l’assuré ;
  7. de limiter, par le jeu d’une franchise, l’assurance de responsabilité civile imposée par la loi ;
  8. de faire obstacle, en cas de résiliation du contrat, au remboursement à l’assuré de la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque ne court plus, hormis le cas où la résiliation a pour cause l’aliénation par l’assuré d’un véhicule garanti depuis moins d’un an, l’assureur pouvant alors réduire ce remboursement par application du barème applicable à l’assurance temporaire ;
  9. d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement ;
  10. d’obliger l’assuré, en cas de vol, à déclarer le sinistre dans un délai inférieur à deux jours ;
  11. d’assortir la méconnaissance des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre – en particulier le retard dans la déclaration – de la déchéance du bénéfice de l’assurance et, de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute a causé, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie ;
  12. de contraindre l’assureur, en cas de vol déclaré par l’assuré, à verser l’indemnité due à ce dernier dans un certain délai sans donner à celui-ci un point de départ précis et ne pouvant dépendre de la volonté de l’assureur ;
  13. d’exclure ou de limiter la garantie de responsabilité civile en cas de transport de passages en surnombre ;
  14. d’interdire, pour l’application de l’assurance de responsabilité civile, le prêt du véhicule – ou de son volant – ou de prévoir, en cas de sinistre survenant à l’occasion de ce prêt, le paiement d’une surprime ou l’intervention d’une franchise ;
  15. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile la souscription d’une garantie défense – recours ;
  16. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie  » défense -recours « , la souscription des garanties  » avance sur recours  » ou  » insolvabilité du tiers  » ;
  17. de subordonner, en cas de vol, l’indemnisation de l’assuré à la preuve, par ce dernier, d’une effraction ;
  18. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clé à l’usage exclusif de l’assuré ;
  19. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;
  20. de garantir les dommages causés par des  » événements climatiques exceptionnels  » tout en réservant à l’assureur le soin de déterminer, en fonction de critères non contrôlables par l’assuré, la survenance de tels événements ;
  21. d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’ils auraient leur origine dans son usure sa défectuosité ou dans un défaut d’entretien.

II- Que les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. de limiter la durée du contrat à une année, en prévoyant le renouvellement du contrat d’année en année, par tacite reconduction ;
  2. d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle le preneur d’assurance sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;
  3. d’indiquer que la lettre recommandée par laquelle l’assureur exprime sa volonté de ne pas renouveler le contrat doit être reçue par le preneur d’assurance avant que le délai de préavis de deux mois ait commencé à courir ;
  4. de fixer, en cas de vol, au jour de la déclaration, le point de départ du délai dans lequel l’assureur s’est obligé à verser l’indemnité ;
  5. de limiter à un mois, à compter de la déclaration du vol, la période au cours de laquelle l’assuré sera contraint de reprendre son véhicule s’il est retrouvé ;

III- Que la présentation matérielle de contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme obéisse aux règles suivantes :

1. remise au preneur d’assurance, au moment de la souscription, d’un document écrit et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat, attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières et décrivant les garanties, accompagné d’une copie du questionnaire rempli par le preneur, permettant à l’assureur d’apprécier les risques garantis ;

2. renouvellement et mise à jour de ce document à chaque modification de garanties ;

3. insertion, dans ce document, d’un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement, à la nature des garanties à leur montant et aux franchises concernant les risques autres que la  » responsabilité civile  » obligatoire :

4. information claire et objective du preneur d’assurance ;

  • sur l’intérêt que peut présenter pour lui, dans l’hypothèse où il ne bénéficie pas d’une assurance de protection juridique, la souscription d’une garantie  » défense – recours  » ;
  • sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie  » défense – recours  » en présence d’une convention inter – sociétés de règlement des sinistres à laquelle adhère la société contractante et qui n’est pas opposable au preneur d’assurance ;
  • sur son droit de contester, en tout état de cause, le principe de sa responsabilité, ou la part qui lui est imputée, en dépit de la convention inter – sociétés ci-dessus visée ;

5. définition précise des éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule, tels que  » valeur vénale « ,  » valeur de remplacement  » ou  » valeur à dire d’expert ;.

6. information de l’assuré qu’il a la possibilité, chaque fois que l’assureur requiert l’intervention d’un  » expert « , de contester son appréciation ou ses conclusions et de solliciter la désignation d’un autre  » expert  » agissant contradictoirement.

(Texte adopté le 19 mai 1989 sur le rapport de M. Roger Bout).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :