La Commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1101 à 1369, 1590, 1602 et suivants ;
Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 33 à 48 ;
Vu les recommandations n° 79-01 à 89-01 émises par la Commission des clauses abusives ;
Considérant que la répétition de certaines clauses déclarées abusives dans les diverses recommandations susvisées justifie qu’il en soit établi une synthèse,
Recommande :
Que, dans les contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, soient présumées abusives, sous réserve de ce que, dans un modèle de contrat particulier, il ne soit pas établi qu’elles ne résultent pas d’un abus de puissance économique et n’entraînent pas un avantage excessif pour leur rédacteur, les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
- Constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles dont il n’a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l’absence de justification de leur communication réelle au consommateur ;
- Faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel contractant ;
- Prévoir, lors de la signature du contrat, un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
- Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les promesses faites, les garanties accordées ou les engagements pris par son préposé ou son agent ;
- Restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l’énoncé de ces obligations ;
- Rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement ;
- Subordonner l’exécution du contrat à la seule volonté du professionnel ou à un événement dépendant de sa volonté arbitraire ;
- Réserver au professionnel la faculté de résilier le contrat de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au non-professionnel ou consommateur ;
- Stipuler que la date de livraison de la chose ou de l’exécution du service est donnée à titre indicatif ;
- Laisser au professionnel, postérieurement à la conclusion du contrat, le choix du lieu de livraison de la chose ou d’exécution du service ;
- Imposer au non-professionnel ou consommateur des frais supplémentaires pour une nouvelle livraison lorsque la première n’a pu avoir lieu du fait d’un manque de précision, imputable au professionnel, quant à la date de présentation ;
- Obliger le non-professionnel ou consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n’aurait pas exécuté les siennes, par dérogation aux règles régissant l’exception d’inexécution et, spécialement, à la nécessité d’un équilibre raisonnable des inexécutions réciproques ;
- Obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat ;
- Interdire au non-professionnel ou consommateur de demander la résolution judiciaire du contrat dans le cas où le professionnel n’exécute pas ses obligations ;
- Exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ;
- Limiter l’indemnité due par le professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ;
- Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ;
- Déterminer le montant de l’indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes ;
- Supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve des procédures facultatives susceptibles d’éviter le recours aux tribunaux ;
- Déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution ;
- Réserver au professionnel le droit d’obliger son cocontractant à rembourser les frais et honoraires exposés pour obtenir l’exécution du contrat, sans donner au non-professionnel ou consommateur la même faculté ;
- Déroger aux règles légales régissant la preuve.
Texte adopté le 23 mars 1990 sur le rapport de M. Jacques Ghestin.