ccass081211.htm
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 décembre 2008
N° de pourvoi : 07-18128
Non publié au bulletin Cassation
- Bargue (président), président SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)
Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que la société E… et la société S… ont conclu, à titre gratuit, une convention, d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d’exclusivité au profit de la société E… ; que la société S… ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société E… l’a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société E…, l’arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société S… doit être considérée comme un simple consommateur, l’objet du dit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société S… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.