Cour de cassation
Arrêt du 20 mars 2013

1ère chambre civile

Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 12-15314

M. Charruault (président), président
Me Rouvière, SCP Ghestin, avocat(s)


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que, le 29 janvier 1999, Mme X… a, en qualité de co-emprunteur avec M. X…, accepté de la caisse Y, aux droits de laquelle se trouve Y (le prêteur), deux offres de prêts immobiliers d’un montant de 124 000 francs et 493 000 francs, remboursables respectivement en deux cent trente-quatre et cent quatre-vingt-six mois, et a adhéré à l’assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) (l’assureur) pour garantir les risques décès, invalidité absolue définitive (IAD) et incapacité temporaire totale (ITT), qu’elle a été atteinte, au mois d’août suivant, d’une polyarthrite rhumatoïde et placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 27 septembre 2002 avec versement d’une rente, qu’elle a sollicité la garantie de l’assureur qui l’a déclinée en excipant de la clause « période d’attente », fixée à un an à compter de la prise d’effet de l’assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, au titre de la garantie IAD, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge par la CNP des échéances de remboursement du prêt au titre de la garantie IAD en se bornant à affirmer que cette invalidité était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sans répondre aux conclusions de l’intéressée invoquant le fait, dont elle justifiait, qu’elle ne s’était trouvée en état d’invalidité que le 27 octobre 2002, soit postérieurement à la « période d’attente », ce dont il résultait que la garantie lui était acquise ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie IAD en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation, ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que la clause litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie, ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la garantie IAD, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que, dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente figurant au contrat et violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, s’étant bornée à alléguer que son état nécessitait une aide ménagère à domicile, sans prétendre qu’elle aurait eu besoin de l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, Mme X… n’a pas tenté d’établir qu’elle se serait trouvée en état d’invalidité absolue et définitive au sens de la définition contractuelle de ce risque ; que, partant, les griefs sont inopérants ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie ITT en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause « période d’attente » litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait débouter Mme X… de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le tribunal ayant constaté que la clause qualifiée « période d’attente » avait pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie ITT, ce dont il s’évinçait que cette garantie était, en toute hypothèse, due à l’expiration de cette période, la cour d’appel qui, en confirmant le jugement, est censée en avoir adopté les motifs, ne pouvait débouter Mme X… de sa demande de ce chef ; que, dès lors, l’arrêt est, à nouveau, entaché d’une violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la clause litigieuse stipulant que la période d‘attente s’entendait de la période pendant laquelle l’incapacité temporaire totale n’était garantie que si elle était d’origine accidentelle, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement jugé que la garantie n’était pas due à Mme X… dès lors que son incapacité, dépourvue d’origine accidentelle, était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.