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Première chambre civile
N° de pourvoi : 99-16574
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.
Donne acte à la société E… de sa reprise d’instance comme venant aux droits de la Banque L… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B… , pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque L… auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l’acquisition par crédit-bail d’un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu’il devait à l’organisme de crédit ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. B… le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
Que la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. B… avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct en relevant que l’intéressé avait conclu l’opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu’ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que M. B… ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu’il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication :Bulletin 2002 I N° 143 p. 110
Décision attaquée :Cour d’appel de Bordeaux, 1999-05-03