Cour de cassation
Arrêt du 31 mars 2011

1ère chambre civile

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a souscrit le 26 mars 2007 une offre « X*** » de dégroupage total sur numéro inactif auprès de la société X*** permettant l’accès à internet ADSL moyennant le paiement de la somme de 29,99 euros par mois ; qu’à la suite du refus de France Telecom de mettre en place les opérations de câblage nécessaires, la société X*** n’a été en mesure de câbler la ligne de M. X… que le 2 août 2007 et la facturation des services a été adressée à l’usager à compter du 27 août 2007, date à laquelle est intervenu un technicien de la société X*** ;

Attendu qu’il est fait grief à la juridiction de proximité, (Marseille, 12 janvier 2009), d’avoir débouté M. X… de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « par courrier »», au dégroupage total « total X*** », au dégroupage total « total X*** » sur numéro inactif ou en cas de migration vers le dégroupage total « total X*** » ,le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que M. X… avait souscrit à l’option dégroupage total, a énoncé « qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « on line » ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… de démontrer la faute de la société X***, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

3°/ que le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de M. X… en dégroupage total » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Telecom était imprévisible et insurmontable, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

4°/ qu’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France Telecom se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » ; que dans ses écritures, M. X… faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France Telecom de refuser le dégroupage d’une ligne ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de X*** a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société X*** n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M° Le Prado, avocat de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.