ccass990504.htm
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Bertrand, Choucroy.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme V…, après avoir donné à la société P… mandat de vendre leur appartement, ont signé un » compromis de vente « , le 15 mai 1988, avec M. I… ; que le mandat de vendre comme le » compromis » ont été établis selon des modèles types édités par la société T…; que, sur une action de M. I… contre les vendeurs et la société P…, ainsi que contre la société T…, est intervenue la C…, aux fins de voir déclarer » abusives, illégales et illicites » diverses clauses de l’acte du 15 mai 1988 ; qu’aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes X… et Y… ; que l’arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en relevant d’office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l’acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel aurait violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d’autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant seulement vérifié que les conditions d’application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n’était pas le cas, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d’appel s’est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu’ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l’acte du 15 mai 1988 n’avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l’acquéreur, étant des non-professionnels, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que X… et Y… et la C… étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l’acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les deux associations font encore grief à l’arrêt d’avoir refusé d’accueillir l’action qu’elles avaient formée contre la société Papeterie T…, alors, d’une part, qu’en statuant ainsi bien qu’il ressortît de ses constatations que cette société était l’éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d’autre part, en exigeant, pour admettre l’action des associations de consommateurs, que la société T… eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d’application ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société T…, éditeur du modèle de contrat, n’avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.