ccass060705.htm
N° de pourvoi : 04-10273
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pierrette X…, aujourd’hui décédée, a souscrit le 13 novembre 1974 auprès du groupe Concorde, par l’entremise du cabinet Y…, agent général d’assurance, une police multirisques habitation prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol commis au cours d’une période d’inhabitation ;
qu’ayant été victime d’un vol au mois de novembre 1995, Pierrette X… a sollicité la garantie de son assureur, aujourd’hui dénommé société G…, qui la lui a refusée, en raison de l’inhabitation, par l’assurée, de la maison sinistrée ; que Pierrette X…, aux droits de laquelle agissent désormais ses héritiers (les consorts X…), a assigné cette société devant le tribunal de grande instance, ainsi que le cabinet B…, devenu le cabinet B… et Y…, afin de voir déclarer, à titre principal, nulle et non écrite comme abusive la clause d’inhabitation stipulée au contrat d’assurance, et, à titre subsidiaire, l’agent général responsable pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la clause d’exclusion de garantie litigieuse était valable, alors, selon le moyen, que, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, pour être valablement stipulée, une exclusion doit être formelle et limitée ; que ne présente pas ces qualités une clause qui exclut la garantie contre le vol en cas d’inhabitation du local assuré pendant quatre-vingt-dix jours par an, ce qui aboutit en réalité à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite contre le vol par une personne seule, âgée, qui présente des risques certains de s’absenter de son domicile durant de longues périodes, soit pour être hospitalisée soit pour être accueillie dans un environnement familial ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a directement violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est formelle et limitée la clause d’exclusion de garantie pour inhabitation qui définit précisément la notion d’inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que, pour dire qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à M. Y…, l’arrêt énonce que cette obligation devait s’apprécier lors de la souscription de la police au mois de novembre 1974 ; qu’il n’est pas démontré qu’alors l’agent d’assurance savait, ou pouvait présumer, que Pierrette X… était déjà amenée ou devait très prochainement être amenée à ne pas habiter l’immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à quatre-vingt-dix jours et qu’il était nécessaire, dans son intérêt, de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 2 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;
Attendu que, pour décider que la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’était pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’arrêt se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;
Qu’en appliquant ainsi au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en vigueur le 13 novembre 1994, date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, ce contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention, de sorte que lui était applicable l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé par refus d’application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société G… assurances et le cabinet B… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G… ; la condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.