Cour de cassation
Avis

Contrat de crédit-réserve de propriété-subrogation

Cour de cassation

Avis n° 16011P

Séance du 28 novembre 2016

Avis n° 1

Titre  ;

Clause insérée dans un contrat de crédit prévoyant une subrogation par acte sous seing privé- réserve de propriété du véhicule-entrave à l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur-clause abusive (oui)

Résumé :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Avis n° 2

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui prévoit la substitution unilatérale, à la réserve de propriété d’un gage sans dépossession portant sur le même bien- ignorance de l’emprunteur quant à l’évolution de sa situation juridique- entrave à l’exercice du droit de propriété- clause abusive (oui)

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du préteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien; au surplus elle doit être réputée non écrite , au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation ;

Avis n° 3

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui ne prévoit pas la possibilité en cas de revente du bien financé grevé d’une réserve de propriété pour l’emprunteur de présenter un acheteur faisant une offre- clause abusive (oui)

 

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.