CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation
Contrat entre professionnel et consommateur – Contrat de fiducie – Contrat standardisé – Loi applicable – Clause de choix de loi – Dispositions impératives
EXTRAIT :
« {…} une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsqu’elle induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en l’absence de cette clause. »
ANALYSE :
Dans un contrat de fiducie entre un professionnel et un consommateur, la clause qui précise que le droit applicable est celui de l’Etat membre du siège de la société du professionnel est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives en ce que :
- d’une part, elle induit le consommateur en erreur en lui faisant croire que seule la loi de l’Etat du siège de la société est applicable au contrat ;
- d’autre part, elle n’informe pas le consommateur qu’il bénéficie également de la protection assurée par les dispositions impératives de son droit national applicable sans cette clause, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I.
La CJUE avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71.
Recommandation de la Commission des clauses abusives en ce sens :
Recommandation n° 14-02, pt 46 – Considérant que plusieurs clauses de contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient l’application impérative d’une loi étrangère ; que de telles clauses qui laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française lorsqu’elles sont plus protectrices que celles de la loi visée dans la clause, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel