Résumé de jurisprudence
JP LYON – 29 /12/2016 – N° 16-1636
Titre :
Clause de résiliation – contrat d’enseignement-« toute année commencée est due en intégralité »-clause abusive (oui)
Résumé :
Il ressort de la lecture de l’article 5 du contrat d’enseignement liant les parties que si, aux termes de celui-ci, l’apprenant signataire peut, par lettre RAR, résilier son contrat d’inscription, néanmoins, toute année commencée est due dans son intégralité et l’étudiant qui décide d’arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription reste redevable de l’ensemble des frais de scolarité dus au titre de l’année scolaire en cours.
En imposant de telles dispositions à son souscripteur, le contractant professionnel, qui de surcroit fait preuve de contradiction totale en permettant une résiliation d’inscription sans toutefois réellement la permettre à compter du moment où cette dernière est confirmée, met en réalité l’étudiant dans l’impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit- y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles – sans devoir, en tout état de cause, s’acquitter de l’intégralité des sommes dues pour une année, et impose ainsi à son cocontractant consommateur un contrat créant, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Dès lors, cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue.