CA Aix-en-Provence – 24 janvier 2019 – n°16/19031
La faculté de conversion de l’endettement offerte à une banque, soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l’évolution du taux de change et qui constitue une contrepartie de l’option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d’intérêts les plus avantageux et de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clause n’est donc pas abusive.