Cour de cassation – Chambre civile 1 – 9 janvier 2019 – n°17-22581
La clause qui permet de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, sans que cette faculté ne prive l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle n’est donc pas abusive.