Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-25468
Titre 1 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule que pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarités sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours-complications au moment de la grossesse-certificats médicaux justifiant un repos strict à domicile de manière séquencée (quinze jours, puis quatre jours)-clause abusive (oui)
Résumé 1 : la juridiction de proximité a pu retenir qu’une femme, qui a souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée et s’est fait prescrire un repos strict à domicile pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à l’application de la clause d’un contrat d’enseignement rédigée comme suit : « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jour ». En effet, appliquée au cas d’espèce, cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Titre 2 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule qu’en cas de motif légitime et sérieux, les frais de scolarité ne sont pas dus dans leur totalité-application d’une franchise-fixation à une certaine somme-pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Résumé 2 :
C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise dû par le consommateur qui justifiait d’un motif légitime et sérieux pour ne pas rembourser dans leur totalité les frais de scolarité.