Titre
« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Examen d’office, par le juge national, de la question de savoir si un contrat relève du champ d’application de cette directive – Article 2, sous c) – Notion de « professionnel » – Établissement d’enseignement supérieur dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics – Contrat relatif à un plan d’apurement sans intérêts des droits d’inscription et de la participation aux frais d’un voyage d’études »
Résumé :
- La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’un juge national statuant par défaut et ayant le pouvoir, selon les règles de procédures internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, est tenu d’examiner d’office si le contrat contenant cette clause relève du champ d’application de cette directive et, le cas échéant, le caractère éventuellement abusif de ladite clause.
- Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’article 2, sous c), de la direction 93/13 doit être interprété en ce sens qu’un établissement d’enseignement libre, tel que celui en cause au principal, qui, par contrat, est convenu avec l’une de ses étudiantes de facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études, doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un « professionnel », au sens de cette disposition, de sorte que ledit contrat relève du champ d’application de cette directive.