La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5,
Vu les dispositions du code de la route et notamment des articles L.213-1 et suivants et R. 213-3 et suivants ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d’enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ;
1° – Considérant que certains contrats de formation comportent des stipulations relatives à l’évaluation préalable obligatoire, sans mentionner que le contrat n’entre en vigueur ou ne devient définitif qu’après cette évaluation ; que de telles stipulations sont sources d’abus, dés lors que le contrat devient définitif avant l’issue de la phase d’évaluation ;
2° – Considérant que certains contrats de formation prévoient que toute leçon non décommandée par l’élève dans le délai contractuel est considérée comme prise ou perdue ; que dans la mesure où ces contrats ne réservent pas la possibilité pour l’élève d’un motif légitime pour obtenir un report de leçon, en cas de forfait, ou un remboursement de celle-ci, un déséquilibre significatif est caractérisé ;
3° – Considérant que certains contrats de formation donnent à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation unilatéral pour présenter l’élève aux examens du permis de conduire ; qu’ils sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ;
4° – Considérant que certains contrats qui excluent, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute possibilité de remboursement des sommes versées par celui-ci au prorata des leçons prises, ont pour effet d’attribuer à l’établissement d’enseignement une rémunération sans contrepartie ;
5° – Considérant que certains contrats contiennent des clauses de résiliation de plein droit au profit de l’établissement d’enseignement, qui ne définissent pas précisément les motifs de résiliation, ce qui est de nature à déséquilibrer le contrat ;
6° – Considérant qu’une clause qui prévoit la facturation à l’élève de frais administratifs de restitution de son dossier sans préciser la prestation effectuée par l’établissement d’enseignement à ce titre est de nature à créer une rémunération sans contrepartie ;
7° – Considérant que certains contrats fixent un nombre d’heures de formation pour un prix global forfaitaire et obligent l’élève à accepter par avance un supplément éventuel de formation et son prix ; que ces stipulations, qui confèrent à l’établissement d’enseignement la faculté d’imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix, créent un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ;
8° – Considérant qu’un contrat prévoit qu’après une tentative de règlement amiable, le différend sera obligatoirement soumis à une » commission des litiges » et subordonne la recevabilité de la réclamation à un délai qualifié de délai de forclusion ; qu’une telle clause est de nature à faire croire à l’élève qu’aucun autre moyen juridique n’est à sa disposition ;
9° – Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’établissement ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;
Recommande que soient éliminées des contrats de formation à la conduite automobile des établissements d’enseignement à la conduite à titre onéreux les clauses ayant pour objet ou pour effet
1°- de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l’issue de la phase d’évaluation préalable ;
2° – d’exclure toute possibilité de report ou de remboursement d’une leçon qui n’aurait pas été décommandée par l’élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d’un motif légitime ;
3° – de conférer à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;
4°- d’exclure, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute cause permettant le remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime ;
5° – de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l’établissement d’enseignement ;
6° – de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l’élève sans en justifier la nécessité et le montant ;
7° – de laisser à l’établissement d’enseignement la capacité de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation supplémentaire acceptée d’avance par l’élève ;
8° – de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion, tous les différends survenus à l’occasion de l’exécution du contrat à une » commission des litiges « ;
9° – de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.
Recommandation adoptée le 23 juin 2005 sur le rapport de Mme Gabrielle Rochmann.
Annexe :
La commission a relevé que certains contrats ne précisent pas la situation de l’établissement d’enseignement au regard de la souscription d’un dispositif de garantie financière. Cette absence d’information constitue une infraction à l’obligation instituée à l’article R 213-3, 11° du code de la route disposant que les contrats de formation précisent si l’établissement d’enseignement a ou non souscrit un dispositif de garantie financière.