Mme Béatrice Ponet, président de la Commission des clauses abusives
BREF APERCU DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES BELGE
Chapitre 1er. Situation actuelle
1 – Loi de base : la L.P.C.C. de 1991
La Commission des clauses abusives est un organisme consultatif. Sa création et ses compétences ont été fixées aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (dénommée ci-après la « L.P.C.C. »).
Cette loi vise essentiellement à garantir la loyauté dans le comportement économique des ‘acteurs économiques’. Cette obligation de loyauté de la part du « vendeur » s’impose :
a) vis-à-vis des autres ‘vendeurs’
b) vis-à-vis du consommateur.
Il s’agit donc de l’obligation de prudence, appliquée aux relations économiques.
Cette loi règle donc, comme le mentionne son titre, deux aspects fort différents : d’une part, la loyauté des pratiques commerciales (ce qui est une réglementation en faveur des commerçants et des concurrents, comprenant entre autres des règles sur les soldes, les ventes à pertes, les offres conjointes etc.) et, d’autre-part, des dispositions qui visent l’information et la protection des consommateurs ( y compris la réglementation des clauses abusives et autres, telles que la vente à distance, la vente en dehors de l’entreprise, les indications de prix et de quantité, l’étiquetage etc.). La protection des consommateurs a été introduite depuis 1971, suite à diverses directives européennes.
Il s’agit d’une législation quelque peu disparate, vu qu’elle vise aussi bien les intérêts des consommateurs que ceux des “vendeurs” au sens de la loi.
La L.P.C.C. est donc la loi de base. Cette loi a été modifiée dernièrement de manière substantielle par la loi du 5 juin 2007 qui a transposé les dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Les règles sur les clauses abusives, qui sont reprises dans la L.P.C.C., ont évidemment comme premier objectif la protection du consommateur. Mais elles s’inscrivent également dans le deuxième objectif, à savoir la loyauté dans les transactions commerciales. Une offre d’un produit/service qui n’est pas transparente, une offre qui contient des clauses abusives, faussent le marché, et les coûts réels ne sont pas traduits dans le prix demandé.
L’article 31 de la L.P.C.C. mentionne la norme générale et sanctionne les clauses ou conditions abusives qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
L’article 32 énumère une (longue) liste de 29 clauses et conditions interdites (« la liste noire »).
Les sanctions sont reprises sous l’article 33 et l’article 34 prévoit la possiblité d’une promulgation de contrat-type par A.R.
La mission et la compétence de la C.C.A. belge sont traitées juste après la réglementation des clauses abusives, aux articles 35 et 36 de la L.P.C.C.
2 – Deuxième loi : la loi du 2 août 2002 « Professions libérales »
En droit belge, il y toujours une distinction entre les activités « commerciales » et les activités « civiles ». Ceci a amené le législateur à transposer les directives sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur dans une loi à part pour les professions libérales. Ceci ne favorise évidemment pas la cohérence dans le droit. Les clauses abusives dans les contrats entre les titulaires d’une profession libérale et les consommateurs se retrouvent donc dans une autre loi, à savoir la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (ci-après dénommée « la loi professions libérales »).
Suite à cette loi, la compétence de la Commission a été élargie aux clauses et conditions dans les contrats entre les titulaires des professions libérales et leurs clients.
Il s’agit donc de la deuxième loi importante pour ce qui concerne la compétence de la CCA belge.
3 – Compétences
La Commission a pour but principal, d’émettre des avis et des recommandations sur les clauses et conditions figurant dans les contrats entre vendeurs et consommateurs (article 35 de la L.P.C.C.).
Dans le cadre de la section clauses abusives, elle veille à ce qu’il n’y ait pas de clauses abusives, notamment des clauses qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
La Commission peut également recommander une formulation lisible des conditions du contrat ainsi que l’insertion de mentions ou de clauses qui lui paraissent nécessaires à la compréhension du document. Elle peut, enfin, faire des propositions de modifications de lois dans le cadre de ses compétences (article 36 de la loi L.P.C.C.).
Sur la base de l’article 34 de la L.P.C.C., le Roi peut prescrire ou interdire l’usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l’utilisation de contrats-types. Avant de proposer un tel arrêté, le Ministre consulte préalablement la CCA.
La loi professions libérales donne des compétences d’avis et de recommandations analogues à la Commission, dans son article 10.
4 – Saisine
La Commission des clauses abusives peut être saisie par le Ministre, par les organisations de consommateurs, ainsi que par les groupements (inter)professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d’office.
S’agit-il de clauses dans des contrats conclus entre un titulaire d’une profession libérale et un client, le Ministre de la Justice, les organisations de consommateurs ou de clients concernées, les groupements (inter)professionnels intéressés, ainsi que les autorités professionnelles, peuvent également saisir la Commission.
Depuis la loi du 7 décembre 1998 modifiant la section clauses abusives de la L.P.C.C., des vendeurs individuels ne peuvent plus saisir la Commission. Il a, en effet, été jugé que cette Commission devait d’abord remplir un rôle d’intérêt général, et qu’il ne revenait pas à un tel organe consultatif de se muer en conseiller privé des commerçants.
Le pouvoir judiciaire ne peut toutefois pas adresser de demande d’avis à la C.C.A., ce qui constitue une lacune importante.
5 – Création, composition, et fonctionnement
En exécution de la L.P.C.C., la CCA, en tant qu’organisme consultatif, a effectivement été créée par l’arrêté royal du 26 novembre 1993. Celui-ci détermine également la composition et le fonctionnement de la Commission des clauses abusives. La CCA belge est donc loin d’avoir atteint la maturité que sa grande sœur, la CCA française, a maintenant !
La Commission des clauses abusives est composée en fonction de ses objectifs principaux : le président et le vice-président sont membres du pouvoir judiciaire, ce qui constitue non seulement une garantie de compétence mais surtout d’impartialité.
Quatre experts, membres permanents, en pratique des professeurs spécialisés en droit des obligations, y siègent en raison de leur compétence dans ce domaine spécifique. Ceci constitue une garantie pour la compétence, pour l’expertise dans la sphère de compétence de la CCA.
D’autre part, il y a une représentation paritaire des « groupements d’intérêts » du secteur économique, à savoir les représentants des organisations de consommateurs, et les représentants de la production, de la distribution, de l’agriculture et des classes moyennes. Les groupements d’intérêts sont donc représentés de manière paritaire.
La composition de la Commission devrait prochainement être adaptée suite à sa compétence élargie aux contrats des professions libérales.
La Commission des clauses abusives se réunit à peu près tous les mois en séance plénière. Pour préparer les discussions des projets d’avis en assemblée générale, des groupes de travail sont souvent constitués. Si des priorités doivent être définies en matière d’avis ou si la Commission se trouve dans une impasse, le Bureau est chargé de trouver une solution.
La CCA n’a pas de personnalité morale, et n’a pas d’autonomie budgétaire. Elle dépend du Ministre de l’Economie pour ce qui concerne son budget (locaux, infrastructure, jetons de présence des membres).
6 – Avis et recommandations
Dans le passé, la Commission a rendu des avis importants tel que, notamment, les recommandations relatives aux clauses pénales (21 octobre 1997) et les recommandations concernant les conditions générales de vente dans le secteur du meuble (12 mai 1998). Ces deux recommandations ont également été publiées dans une brochure, disponible gratuitement auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Plus récemment, la CCA a rendu, le 11 juin 2002, un avis sur les conditions générales pour les abonnements de téléphonie mobile. L’examen des conditions générales dans le secteur de la télécommunication a été complété par un avis du 29 mars 2006 sur les conditions générales dans le domaine de la téléphonie fixe, et un avis du 25 juin 2008 sur les conditions générales des contrats dans le secteur de la télédistribution (ce qui couvre aussi bien la télédistribution dans le sens strict, à savoir la radiotransmission : abonnements d’accès à la télévision, que les abonnements d’accès à l’internet). Les recommandations relatives aux conditions générales des agents immobiliers dans les contrats d’intermédiaire de vente, approuvées le 4 juin 2004 par la Commission, ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Un autre avis important de la Commission est celui qui concerne les conditions générales des exploitants de services de téléphonie fixe du 29 mars 2006.
Un autre avis récent de la CCA belge traite des conditions générales des vidéothèques (avis du 19 décembre 2007). Le dernier avis du 19 novembre 2008 porte sur un avant-projet de loi qui vise à réformer la L.P.C.C., dont la section ‘clauses abusives’ ferait également l’objet de quelques adaptations.
La Commission s’est également penchée en 2006, et ceci pour la première fois, sur le domaine des professions libérales, avec son Avis sur un contrat-type service d’avocat. Ce contrat-type lui avait été soumis par l’Ordre des Barreaux flamands.
Vous trouvez la liste complète des avis rendus par la CCA en annexe.
Actuellement la CCA étudie les contrats d’architectes et les contrats des fournisseurs d’énergie.
7 – Valeur juridique des avis et recommandations
Les avis de la CCA qui sont donnés sur la base de l’article 34 L.P.C.C. (avis sur des projets d’arrêté royal) sont obligatoires. Il s’agit d’une exigence de forme substantielle pour un arrêté royal. Les avis et recommandations sur la base des articles 35 et 36 (et sur la base de l’article 10 de la loi professions libérales) n’ont qu’un caractère facultatif.
Les avis et les recommandations de la CCA belge n’ont aucune valeur contraignante. Ils sont adressés au ministre compétent, qui est libre de faire ou non application de ces avis ou recommandations. Le ministre tient toutefois systématiquement compte des avis/recommandations de la Commission, et soit charge l’inspection économique (sa dénomination actuelle est maintenant la Direction générale Contrôle & Médiation dans la SPF Economie) d’une enquête sectorielle, suite à un avis/des recommandations, soit des «négociations » avec un secteur sont faites suite à un avis/des recommandations, soit le Ministre opte pour un arrêté royal où il interdit ou prescrit l’usage de certaines clauses dans ce secteur donné.
Les avis n’ont aucune force de chose jugée et ne lient en aucun cas les juges. Ils peuvent seulement servir comme source d’interprétation des articles 31 et 32 de la L.P.C.C.
Chapitre 2. Le futur
1 – Vers une nouvelle compétence ? (Les accords de consommation)
En 2006, la Commission des clauses abusives a fait l’objet d’une saisine de la FEB concernant un avant- projet de loi relative aux accords (collectifs) de consommation. Cet avant-projet de loi prévoyait qu’ un nouveau chapitre serait inséré dans la L.P.C.C. qui viserait à rendre possibles des accords ‘collectifs’ entre les organisations qui représentent les partenaires économiques, les professionnels et les consommateurs pour des « matières économiques » (promotions de vente, information du consommateur, clauses abusives). Il s’agirait donc d’une sorte de corégulation par les partenaires économiques, analogue aux accords collectifs de travail.
Cet avant-projet de loi octroie une nouvelle compétence à la Commission. L’article 94 quinquies de cet avant- projet stipule en effet que les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords (collectifs) de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives qui doit rendre son avis dans les trois mois.
Le 28 février 2007, la Commission a rendu son avis sur un projet de loi relatif aux accords de consommation. La Commission a notamment insisté dans l’avis sur le fait qu’elle ne se prononçait pas sur l’opportunité de la réglementation proposée en matière d’accords de consommation. Elle souhaitait uniquement énoncer des arguments juridiques en relation avec la procédure prévue dans cet avant-projet qui conduirait, pour l’ensemble d’un secteur, ou pour certains produits et services (ou catégories de produits et services), à des prescriptions contraignantes qui pourraient également avoir trait à des conditions du contrat conclu avec un consommateur. La Commission était notamment d’avis qu’il est trop tendancieux de laisser aux partenaires économiques la liberté de « négocier » des conditions contractuelles. Ceci nécessite une analyse neutre et un examen objectif.
En outre, une telle procédure de régulation serait anticonstitutionnelle (principe de la liberté contractuelle et de la relativité des contrats) et contraire à la directive pratiques déloyales.
Malgré l’avis nuancé et non unanime sur ce projet, le projet de loi a été approuvé par la loi du 15 mai 2007 (M.B., 21 juin 2007). Etant donné que l’unanimité est requise dans chaque phase de la procédure, même pour commencer les négociations, la conclusion de tels accords semble, dans les conditions actuelles, plutôt théorique et peu probable.
2 – Une nouvelle ‘L.P.C.C.’ ?
Comme déjà mentionné, la CCA a rendu le 19 novembre 2008 un avis sur la réglementation des clauses abusives dans l’avant-projet de loi de réforme de la L.P.C.C., intitulé l’avant-projet de loi relative à certaines pratiques du marché. Cet avant-projet a pour but d’actualiser la législation sur les pratiques du marché, et a été précédé par une analyse socio-économique et un questionnaire adressé à tous les acteurs de la vie économique.
Pour ce qui concerne les clauses abusives, les ‘adaptations’ proposées ne sont pas révolutionnaires, mais le bilan semble plutôt négatif.
L’article qui concerne l’obligation d’information active du vendeur (qui porte sur les caractéristiques du produit/service, et également sur les conditions contractuelles) serait supprimé, ce qui est à regretter : ceci constitue, on le sait, une première protection contre des clauses abusives. Le champ d’application serait ensuite limité à des clauses non négociées. Bien que dans la pratique, il s’agisse presque toujours de clauses non négociées, une telle limitation pourrait provoquer des questions d’interprétation qui ne sont pas toujours utiles. Enfin, des remaniements à la liste noire sont proposés, par exemple un adoucissement de l’exigence de réciprocité des clauses pénales en droit belge.
CONCLUSION
Comparée à son homologue français, la CCA belge joue un rôle plus modeste. Ceci est dû à la disponibilité restreinte de ses membres, ses capacités budgétaires très limitées, et aussi au fait que ses avis et recommandations n’ont qu’une valeur informative et ne sont adressés qu’au ministre compétent
Au cours des années, les avis de la CCA belge ont toutefois gagné de la crédibilité vis-à-vis du monde juridique. Le ministre tient également systématiquement compte des avis et recommandations émis par la CCA belge, et demande chaque fois à son administration de faire le nécessaire afin de pouvoir mettre en oeuvre les avis de la CCA.
* * *
La CCA belge est honorée d’être invitée par son collègue français, et elle est persuadée que le rôle que les Commissions des clauses abusives « européennes » jouent, constitue un enrichissement pour la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Il s’agit d’un rôle préventif par des instances qui se portent garants de l’objectivité et de l’expertise.
Ceci est reconnu par les instances européennes, et les Commissions des clauses abusives devraient plaider pour le maintien et le respect de tels organes consultatifs.
ANNEXES
DOCTRINE (concernant la CCA belge)
MOREAU-MARGREVE, I., La Commission des clauses abusives, rouage du droit de la consommation, Act. dr. 1999, 7-46.
SWAENEPOEL, E., Aanbevelingen en adviezen van de Commissie voor onrechtmatige bedingen: gezaghebbend of net niet?, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 126-148
AVIS EMIS par la Commission des clauses abusives.
- C.C.A. 1 : Avis rendu sur les conditions générales de vente de la firme Arpeggio (article 36 de la loi du 14 juillet 1991), 19 septembre 1996.
- C.C.A. 2 : Avis relatif à la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs (19 septembre 1996).
- C.C.A. 3 : Avis rendu sur les conditions générales de vente de la S.P.R.L. SMDW (article 36 de la loi du 14 juillet 1991), 5 février 1997.
- C.C.A. 4 : Recommandations relatives aux clauses pénales (21 octobre 1997).
- C.C.A. 5 : Recommandations concernant les conditions générales de vente dans le secteur du meuble (12 mai 1998).
- C.C.A. 6 : Avis sur l’avant-projet d’arrêté royal concernant le bon de commande pour les véhicules automobiles neufs (8 décembre 1998).
- C.C.A. 7 : Avis sur certaines dispositions dans les conditions générales de la S.N.C.B. pour le transport des voyageurs (6 juin 2000).
- C.C.A. 8 : Avis sur les conditions générales des déménagements (11 septembre 2001).
- C.C.A. 9 : Avis sur les conditions générales pour les abonnements de téléphonie mobile (11 juin 2002).
- C.C.A. 10 : Avis sur la proposition de loi n° 1452 visant à compléter l’article 32.21. de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (15 avril 2003).
- C.C.A. 11 : Avis sur la proposition de loi n° 51/0122 modifiant le code civil, en ce qui concerne les intérêts et les clauses pénales en cas de défaut d’exécution des obligations contractuelles (21 octobre 2003).
- C.C.A. 12 : Avis sur une clause portant modification unilatérale d’une prime de police d’assurance protection juridique (21 octobre 2003).
- C.C.A. 13 : Recommandations relatives aux conditions générales des agents immobiliers dans les contrats d’intermédiaire de vente (3 juin 2004).
- C.C.A. 14 : Avis sur le projet d’arrêté royal imposant un contrat-type aux entreprises de courtage matrimonial (25 juin 2004).
- C.C.A. 15 : Avis sur le projet d’arrêté royal concernant les conditions contractuelles des établissements de crédit (2 juillet 2004).
- C.C.A. 16 : Avis sur quelques clauses des conditions générales de fourniture d’électricité (dans le cadre de la double facturation pratiquée par Electrabel) (17 décembre 2004).
- C.C.A. 17 : Avis sur les conditions générales de contrats de véhicules automobiles (1er juin 2005).
- C.C.A. 18 : Avis sur un avant-projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal bon de commande véhicules automobiles neufs (Arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs), 8 septembre 2005.
- C.C.A. 19 : Avis sur les conditions générales des exploitants de services de téléphonie fixe (29 mars 2006).
- C.C.A. 20 : Avis sur un contrat-type service d’avocat (5 mai 2006).
- C.C.A. 21 : Avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux conditions des agents immobiliers dans les contrats d’intermédiaires (22 novembre 2006).
- C.C.A. 22 : Avis sur un projet de loi relatif aux accords de consommation (28 février 2007).
- C.C.A. 23 : Avis sur les conditions générales dans les contrats entre vidéothèques et consommateurs (19 décembre 2007).
- C.C.A. 24 : Avis sur les conditions générales des contrats dans le secteur de la télédistribution (25 juin 2008).
- C.C.A. 25 : Avis sur la réglementation des clauses abusives dans l’avant-projet de loi relative à certaines pratiques du marché (19 novembre 2008).
CONTACT
Lien site web:www.economie.fgov.be
Cliquer sur: protection du consommateur, ensuite conseils et commissions, ensuite autres commissions consultatives et Commission des Clauses Abusives
Secrétaire de la CCA : paul.cambie@economie.fgov.be
Commission des clauses abusives
Secrétariat
Bld du Roi Albert II, 16
1000 BRUXELLES
Tél. : (02) 277 84 63 Fax : (02) 277 52 5
LOI DE BASE (LPCC)
Chapitre V
Dispositions générales concernant les ventes
de produits et de services au consommateur
Section 1re – De l’obligation d’information
à l’égard du consommateur
Art. 30
Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.
Section 2 – Des clauses abusives
Art. 31
§ 1er. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.
[§ 2. Pour l’application de la présente section, il faut entendre par:
1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations;
2° vendeur : non seulement les personnes visées à l’article 1er,6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l’exception des titulaires d’une profession libérale telle que définie à l’article 2,1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle.
§ 3. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération d’une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article 95.]
Ainsi complété par l’article 2 de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98).
Art. 32
[Dans les contrats conclus] entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de:
Ainsi modifié par l’article 3,1° de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98).
1. prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2. faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
[Cette disposition ne fait pas obstacle :
-aux clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles ne soient pas illicites et que le mode d’adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat,
-aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l’obligation d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat.
-aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l’obligation d’en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat];
Ainsi complété par l’article 3,2° de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98).
3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l’usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu’à défaut d’une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4. fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d’un produit ou le délai d’exécution d’un service;
5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat; [ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat];
Ainsi complété par l’article 3,3°de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98).
6. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n’exécute pas ses obligations;
7. restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
8. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d’exécuter les siennes;
9. sans préjudice de l’article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
10. même en cas de force majeure, n’autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages intérêts;
11. libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
[12. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil ou l’obligation légale de délivrance d’un bien conforme au contrat prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil ];
Ainsi remplacé par l’article 5 de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (M.B., 21.09.2004)
13. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
14. interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu’il aurait sur lui;
15. déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n’exécute pas les siennes;
16. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps [ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l’absence d’une notification contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur.]
Ainsi complété par l’article 3,4°de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98).
18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
20. permettre au demandeur, au moyen d’une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’acheteur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par le vendeur.
[22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l’introduction de l’euro.
Cette disposition n’est pas applicable aux clauses qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d’une manière irréfragable comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre du contrat d’adhésion.]
Ainsi complété par l’article 58 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro (M.B., 10.11.98).
[ [22bis] d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce vendeur.]
Ainsi complété par l’article 3,5° de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98) et remplacé à nouveau par l’article 9 de la loi du 25 mai 1999 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.06.99).
[23. constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
24. permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c’est ce dernier qui renonce;
25. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c’est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
26. restreindre l’obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière;
27. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le vendeur d’une quelconque de ses obligations contractuelles;
28. prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l’accord de ce dernier.]
Ainsi ajoutés par l’article 3,5° de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98).
[Art. 33.
§ 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente section, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.
§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d’un Etat tiers à l’Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l’absence de cette clause, la loi d’un Etat membre de l’Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]
Ainsi remplacé par l’article 4 de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98)
Art. 34
En vue d’assurer l’équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d’activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu’Il détermine, prescrire ou interdire l’usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l’utilisation de contrats types.
Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.
Section 3 – De la Commission des clauses abusives
Art. 35
§ 1er. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu’Il détermine, une Commission des clauses abusives.
§ 2. La Commission connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 3. La Commission peut être saisie par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par […] les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.
Ainsi modifié par l’article 5 de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98)
Elle peut également se saisir d’office.
§ 4.Le Roi détermine la composition de la Commission des clauses abusives.
Art. 36
§ 1er. La Commission recommande :
1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
2° l’insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l’information du consommateur ou dont l’absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d’en comprendre le sens et la portée.
[…] Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l’avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
Ainsi modifié par l’article 6 de la loi du 7 décembre 1998 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B., 23.12.98)
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l’année.