La Commission des clauses abusives a publié sa 80èmerecommandation sur les contrats de crédit à la consommation.
La recommandation vise successivement les clauses communes aux contrats de crédit de consommation et celles propres au type de contrat de crédit afin de faire ressortir celles qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
En résumé :
Ont été successivement étudiées les clauses communes à tous les types de contrats de crédit (I), et en particulier les clauses :
-encadrant le droit de rétractation
-relatives à la solidarité
-relatives à la preuve
-relatives à la reconnaissance par l’emprunteur du respect par le prêteur de ses obligations —pré-contractuelles d’explications
-de déchéance du terme et/ou de résiliation du contrat en particulier celles :
– entraînant l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus pour des causes non fautives (invalidité, impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit, garanties réelles et personnelles, saisies ou cessions de rémunérations, décès de l’emprunteur, liquidation judiciaire de la caution, et fausses déclarations de la caution),
-relatives à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus et/ou de déchéance du terme en raison d’une faute imprécisément définie et enfin les clauses relatives aux déclarations faites lors de la souscription du contrat d’assurance stipulé facultatif
Enfin les clauses stipulant une « indemnité» légale
Puis ont été analysées les clauses propres aux contrats de crédit renouvelables par fractions (II), et en particulier les clauses :
– ayant trait à l’acceptation des modifications contractuelles
– ayant trait au respect des obligations du prêteur
– ayant trait aux contrats intitulés « crédits en réserve »
– ajoutant une majoration de l’intérêt à la pénalité de 8%
– autorisant le prêteur à opérer des déblocages de fonds
– de suspension du droit d’utilisation d’un crédit
Dans une troisième partie, ont été étudiées les clauses propres aux contrats de crédit accessoires à une vente (III) et en particulier les clauses :
– ayant trait au gage et à la réserve de propriété et notamment les suivantes :
– cumulant un gage et une réserve de propriété
– ouvrant droit à restitution du bien financé hors d’une réserve de propriété
– de restitution du bien financé après déchéance du terme
– de réserve de propriété fondées sur l’application de l’article 1346-1 du code civil
– de réserve de propriété et risque de perte de la chose
– de réserve de propriété et prix de revente du bien
Puis les clauses :
– imposant un remboursement anticipé du prêt en cas de revente du bien financé
Et enfin les clauses propres aux contrats de locations avec option d’achat (IV) et en particulier les clauses :
-relatives à la livraison (délai et clauses réservant au bailleur le droit de résoudre le contrat en présence d’un retard de livraison)
– relatives à la non conformité ou au vice du bien loué et notamment les clauses :
– engageant le locataire à garantir le bailleur en cas de non conformité ou de vice du bien loué
– interdisant au consommateur d’engager une action en résolution de la vente
Puis les clauses :
– obligeant le locataire à payer les loyers même en cas d’action à l’encontre du fournisseur
– ayant trait au versement par le locataire d’une indemnité en suite d’une résolution du contrat de vente
– autorisant le bailleur à recevoir l’ensemble des dommages et intérêts dus au locataire par le vendeur
-de transfert du risque de la perte ou de dégradation de la chose louée, même pour un cas fortuit ou de force majeure
– obligeant le locataire à assurer le risque d’événements climatiques, catastrophes naturelles ou relevant d’un cas de force majeure
– exclusives de responsabilité du bailleur en présence d’un défaut de jouissance du bien
– ayant trait à la prise en charge par le locataire, en suite d’un sinistre partiel, du coût de réparation du bien, quelle que soit la cause
– ayant trait au versement d’une indemnité à la suite d’un sinistre total quelle qu’en soit la cause ou d’un vol
– ayant trait à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation du contrat
– relatives au lieu de restitution du bien loué
Vous pouvez consulter l’intégralité de la recommandation en suivant ce lien.
Bonne lecture !