En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à l’intégralité des décisions analysées par le Master DCPC de CY Cergy Paris Université et par le Master 2 Droit privé fondamental de l’Université Paris Nanterre relatives aux clauses abusives.
Ces décisions sont issues de la CJUE, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ainsi que des juges du fond.
Des centaines de décisions analysées et mises en ligne sur le site de la CCA grâce au partenariat avec le Master DEPC de CY Cergy Paris Université et avec le Master 2 Droit privé fondamental de l’Université Paris Nanterre.
La Commission des clauses abusives (avec l’appui de l’INC) a conclu un partenariat avec le Master Droit économique et Pratiques commerciales, master adossé à la Chaire Droit de la consommation de CY Cergy Paris Université, dirigé par Carole Aubert de Vincelles, Professeure à l’Université CY Cergy Paris Université et avec le Master 2 Droit privé fondamental de l’Université Paris Nanterre, co-dirigé par Anne Danis-Fatôme et Natacha Sauphanor-Brouillaud.
A ce jour plus de 100 décisions issues de la CJUE, de la Cour de cassation et des juges du fond ont ainsi été analysées et mises en ligne : vous pouvez retrouvez l’ensemble des décisions sur la base de jurisprudence de la CCA.
Ce travail s’opère sous la supervision de Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur à l’Université Paris Nanterre et co-directrice de la Chaire Droit de la consommation et Martin Plissonnier, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre et co-directeur du DU Modes Amiables Université Paris Nanterre, avec l’appui de Thomas Gonçalves, diplômé du Master Droit de la consommation et Pratiques commerciales (promotion 2021), juriste en droit privé au sein de l’INC et secrétaire de la Commission des clauses abusives et celui de Ronan Bretel, chercheur post-doctoral au sein de la Chaire Droit de la consommation.
Pour l’année universitaire 2023-2024 contribuent ainsi à cette actualisation du site :
Sitti Fatuma ABDOU – M2 Droit privé fondamental Université Paris Nanterre
Solène AGASSEAU – M1 DEPC CY Cergy Paris Université
Daphné ALEXANDRE – M1 DEPC CY Cergy Paris Université
Ludvine ANTHU MARTIN – Alumni – Master DEPC CY Cergy Paris Université
Ines AOUDI-GONAND – M2 Droit privé fondamental Université Paris Nanterre
Mathilde ASTIER – M1 DEPC CY Cergy Paris Université
Hanna BENCHABANE – M2 DEPC CY Cergy Paris Université
Yael BERREBI – M2 Droit privé fondamental Université Paris Nanterre
Noëlie CARBOU-HYPOLITE – M2 Droit privé fondamental Université Paris Nanterre
Le mémoire a été réalisé en 2021 par les étudiants Alison Begue, Lucas Delisle et Pierre-Louis Quenin à l’occasion d’un stage effectué auprès de la Commission des clauses abusives.
Il a été encadré par Natacha Sauphanor-Brouillaud.
Il évoque l’influence des sources du droit sur l’activité de la Commission des clauses abusives.
La Commission des clauses abusives a publié sa 80èmerecommandation sur les contrats de crédit à la consommation.
La recommandation vise successivement les clauses communes aux
contrats de crédit de consommation et celles propres au type de contrat de
crédit afin de faire ressortir celles
qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la
consommation.
En résumé :
Ont été successivement étudiées les clauses
communes à tous les types de contrats de crédit (I), et en particulier les
clauses :
-encadrant le droit de rétractation
-relatives à la solidarité
-relatives à la preuve
-relatives à la reconnaissance par l’emprunteur
du respect par le prêteur de ses obligations —pré-contractuelles
d’explications
-de déchéance du terme et/ou de résiliation du contrat en particulier celles :
– entraînant l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus pour des causes non fautives (invalidité, impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit, garanties réelles et personnelles, saisies ou cessions de rémunérations, décès de l’emprunteur, liquidation judiciaire de la caution, et fausses déclarations de la caution),
-relatives à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus et/ou de déchéance du terme en raison d’une faute imprécisément définie et enfin les clauses relatives aux déclarations faites lors de la souscription du contrat d’assurance stipulé facultatif
Enfin les clauses stipulant une « indemnité»
légale
Puis ont été analysées les clauses propres aux contrats de
crédit renouvelables par fractions (II), et en particulier les clauses :
– ayant trait à l’acceptation des modifications
contractuelles
– ayant trait au respect des obligations du prêteur
– ayant trait aux contrats intitulés « crédits en réserve »
– ajoutant une majoration de l’intérêt à la pénalité de 8%
– autorisant le prêteur à opérer des déblocages de fonds
– de suspension du droit d’utilisation d’un crédit
Dans une troisième partie, ont été étudiées les clauses propres aux contrats de crédit accessoires à une vente (III) et en particulier les clauses :
– ayant trait au gage et à la réserve de propriété et
notamment les suivantes :
– cumulant un gage et une réserve de
propriété
– ouvrant droit à restitution du bien
financé hors d’une réserve de propriété
– de restitution du bien financé après
déchéance du terme
– de réserve de propriété fondées sur
l’application de l’article 1346-1 du code civil
– de réserve de propriété et risque de
perte de la chose
– de réserve de propriété et prix de
revente du bien
Puis les clauses :
– imposant un remboursement anticipé du prêt en cas de
revente du bien financé
Et enfin les clauses propres aux contrats de locations
avec option d’achat (IV) et en particulier les clauses :
-relatives
à la livraison (délai et clauses réservant au bailleur le droit de résoudre le
contrat en présence d’un retard de livraison)
–
relatives à la non conformité ou au vice du bien loué et notamment les clauses
:
– engageant le
locataire à garantir le bailleur en cas de non conformité ou de vice du bien
loué
– interdisant au consommateur d’engager une action en
résolution de la vente
Puis
les clauses :
–
obligeant le locataire à payer les loyers même en cas d’action à l’encontre du
fournisseur
–
ayant trait au versement par le locataire d’une indemnité en suite d’une
résolution du contrat de vente
–
autorisant le bailleur à recevoir l’ensemble des dommages et intérêts dus au
locataire par le vendeur
-de
transfert du risque de la perte ou de dégradation de la chose louée, même pour
un cas fortuit ou de force majeure
–
obligeant le locataire à assurer le risque d’événements climatiques,
catastrophes naturelles ou relevant d’un cas de force majeure
–
exclusives de responsabilité du bailleur en présence d’un défaut de jouissance
du bien
–
ayant trait à la prise en charge par le locataire, en suite d’un sinistre
partiel, du coût de réparation du bien, quelle que soit la cause
–
ayant trait au versement d’une indemnité à la suite d’un sinistre total quelle
qu’en soit la cause ou d’un vol
–
ayant trait à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation du
contrat
–
relatives au lieu de restitution du bien loué
Vous pouvez consulter l’intégralité de la recommandation en suivant ce lien.
117 clauses abusives stigmatisées dans 45 contrats décryptés par la Commission des clauses abusives
La Commission a analysé 45 contrats de location de moyens de transport en libre-service (bicyclettes, scooters, trottinettes, automobiles) proposés aux consommateurs sur l’ensemble du territoire national.
Ces
contrats sont soumis à la législation prohibant les clauses abusives prévue à
l’article L. 212-1 du code de la consommation. Au sens de ce texte, est
qualifiée d’abusive la clause ayant pour effet ou objet de créer, au détriment
du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat.
À ce titre, la Commission a relevé, sur l’ensemble des contrats, l’existence de 117 clauses abusives au sein des contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. La Commission recommande que ces clauses considérées comme abusives soient éliminées des contrats habituellement proposés aux consommateurs.
Parmi
celles-ci, figurent les clauses :
rédigées dans une langue autre que le Français ou dont la construction syntaxique est incompréhensible ;
qui font présumer l’adhésion du consommateur aux conditions générales rédigées par le professionnel du seul fait de l’utilisation des services de location ;
qui, dans les contrats conclus à distance autres que les contrats de location de voiture, privent le consommateur du délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi ;
qui prolongent indument la durée de location alors que le moyen de transport a été restitué ;
qui laissent croire au consommateur que la preuve de la restitution du moyen de transport à l’issue de la période de location ne peut être rapportée que par les données enregistrées sur le serveur informatique du professionnel ;
qui, dans les contrats autres que ceux de location d’un véhicule à moteur, imposent au consommateur de justifier d’une assurance de responsabilité civile sans préciser qu’elle doit couvrir les dommages causés à des tiers du fait de l’utilisation du véhicule;
qui, dans les contrats de location conclus à durée déterminée, permettent au professionnel de modifier à tout moment les tarifs de location ;
qui ne respectent pas les règles d’utilisation des données personnelles prévues par le RGPD ;
qui autorisent le professionnel à suspendre de manière discrétionnaire l’exécution du contrat de location ;
qui excluent toute responsabilité en cas de manquement du professionnel à son obligation de résultat de mise à disposition du véhicule une fois celui-ci réservé ;
qui mettent à la charge du consommateur le paiement d’indemnités forfaitaires en cas de manquement à ses obligations alors que le contrat ne prévoit pas, réciproquement, des indemnités forfaitaires à la charge du professionnel en cas de manquement à ses propres obligations ;
qui limitent l’étendue de l’obligation d’indemnisation mise à la charge du professionnel en cas de manquement de celui-ci à l’une de ses obligations ;
qui laissent croire que les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant mineur, y compris en cas de dommage indirect, force majeure ou faute de la victime;
qui imposent au consommateur de saisir exclusivement, en cas de litige, une juridiction arbitrale.
La 79ème recommandation de la CCA a été adoptée , le 2 juillet 2020, sur le rapport de Mme Ariane Pommery-de Villeneuve et M. Charles Le Corroller. Parution au BODGCCRF
« La
Commission des clauses abusives est une institution indépendante composée de
magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de
représentants des consommateurs, de représentants des professionnels.
Elle a pour
mission d’examiner les modèles de contrats habituellement proposés par les
professionnels aux consommateurs et de recommander la suppression ou la
modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au détriment de ce dernier.
Ses avis et
recommandations n’ont pas de caractère contraignant. Ils sont toutefois souvent
suivis par les professionnels concernés et peuvent servir de référence aux
juges amenés à apprécier le caractère abusif d’une clause insérée dans un
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ».
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