(BOCCRF du 09/05/81)
Le présent rapport d’activité de la commission des clauses abusives est établi en exécution de l’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
Le rapport a été adopté par la commission dans sa séance du 27 janvier 1981. Il couvre la période allant du mois de février 1980 au mois de janvier 1981. Il correspond à sa troisième année de fonctionnement et clôture la première période de trois ans pour laquelle les commissaires actuels ont été nommés.
Il est rappelé que le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
- elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. 35);
- elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38). Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés notamment par des organisations professionnelles à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Au cours de sa troisième année de fonctionnement, la commission s’est réunie douze fois en séance plénière et trois fois en sous-commission à l’occasion d’audition de représentants d’organisations de consommateurs ou de professionnels.
I. Les saisines
Il est rappelé que selon l’article 37 de la loi du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de son troisième exercice, la commission a enregistré soixante saisines (quarante-trois en 1978, cinquante et un en 1979); un sensible accroissement est donc perceptible.
A. Les saisines recevables
Sur les soixante saisines examinées, la commission a considéré que quarante-six étaient recevables.
1° Classement selon leur origine.
a) Treize ont été adressées par le ministre de l’économie ou par ses services.
Il est noté que suite à des questions écrites posée par des parlementaires, le ministre de l’économie a demandé à la commission de procéder à deux études :
d’une clause contenue dans certains contrats de prêt par laquelle une caution renonce au bénéfice de l’article 2037 du code civil qui décharge la caution lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution;
sur une pratique utilisée par certains fournisseurs d’un matériel nécessitant un entretien périodique par laquelle le client, souvent à son insu, signe une » facture-commande-abonnement-entretien » qui n’est autre qu’un contrat d’abonnement-entretien pour dix ans.
Les autres dossiers ont été adressés par les directions départementales de la concurrence et de la consommation qui ont à connaître dans le cadre de leur mission de différents litiges contractuels connus par les consommateurs.
Sans qu’il soit bien entendu possible de les considérer comme des » saisines « , plusieurs centaines de contrats recueillis dans divers secteurs d’activité ont été transmis à la commission, pour son information.
b) Vingt-huit par des associations de défense des consommateurs, essentiellement des organisations d’implantation locale.
c) Trois par des professionnels intéressés demandant des avis sur leurs contrats : une organisation professionnelle sur un contrat type destiné à ses adhérents (Cf. infra chap. Ier, II, B, C, avis sur un projet de contrat de vente d’animaux domestiques), un professionnel sur son propre contrat, et un autre professionnel sur un contrat proposé par un de ses concurrents.
d) Deux par la commission elle-même.
2° Classement selon l’objet des saisines.
Quatorze affaires concernent des contrats de vente de produits ou de biens immobiliers, Parmi les principaux contrats étudiés, il convient de citer les contrats de vente d’objets d’ameublement et de véhicules automobiles.
Trente-deux affaires concernent des contrats de prestations de services. Il s’agit principalement de contrats de location de locaux à usage d’habitations et de contrats de construction de maisons individuelles, qui appartiennent à des catégories de contrats qui ont fait l’objet de recommandations, mais aussi de divers contrats d’entretien (chaudière, ascenseur, téléphone, système d’alarme…), de contrats d’assurance et de clauses contenues dans des contrats offerts par des banques, qui devront être étudiés par la commission.
B. Les saisines non recevables
Quatorze saisines n’ont pas été considérées comme recevables, essentiellement parce qu’elles émanaient de particuliers qui ne peuvent pas saisir la commission.
II. Les études et les recommandations
Au cours de sa troisième année de fonctionnement, et à l’instar de son précédent exercice, la commission a procédé parallèlement à deux types d’études :
- des études de caractère général de clauses qui, suivant une rédaction très voisine, sont utilisées dans différents secteurs d’activité;
- des études d’ensemble de clauses propres à des secteurs particuliers.
A l’issue de ces études, la commission a émis trois recommandations de portée générale et deux recommandations sectorielles.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission de conseil qui lui est impartie, elle a rendu un avis sur un contrat type établi par une organisation professionnelle.
La commission a également décidé d’examiner d’autres catégories de dispositions contractuelles qui, pour certaines, ont déjà fait l’objet de premières conclusions.
A. Étude sur les conditions de formation, d’exécution et de résolution des contrats
L’examen de nombreux contrats qu’elle a principalement reçus d’organisations de consommateurs et de directions départementales de la concurrence et de la consommation a permis à la commission de constater que les mêmes clauses, génératrices de déséquilibre, étaient insérées dans des documents contractuels quels que soient les secteurs d’activité envisagés.
La commission a porté son attention plus particulièrement sur quelques clauses concernant les conditions de formation, d’exécution et de résolution des contrats.
Elle a ainsi émis trois recommandations qui ont été publiées par le ministre de l’économie et commencé deux autres études, qui pourront de même ultérieurement aboutir à des recommandations.
1° Recommandation concernant une clause relative à la formation du contrat (Cf. annexe II-1, texte de la recommandation n° 80-03 du C.C.A., publié au B.O.C.C. du 8 août 1980).
Des dispositions législatives instituent un délai de réflexion au profit du consommateur, ainsi en matière d’enseignement à distance (loi du 12 juillet 1971 et décret du 22 décembre 1972), de démarchage à domicile (loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972), de crédit (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et loi n° 79-596 du 13 juillet 1979).
Il est apparu souhaitable à la commission que cette faculté soit accordée aux consommateurs dans d’autres situations, par exemple, en faveur des propriétaires démarchés à domicile pour donner en location des emplacements destinés à l’affichage publicitaire (Cf. rapport d’activité pour l’année 1978, B.O.S.P. du 13 juin 1979 (chapitre II-I-C)) ou des élèves s’inscrivant à des cours de formation dispensés par des établissements d’enseignement privé (Cf.Rapport d’activité pour l’année 1979, B.O.S.P. du 11 juin 1980 (chapitre II-I-C 4)).
Dans la pratique courante, s’agissant de contrats non réglementés, non seulement un tel délai est très rarement accordé, mais encore le professionnel s’octroie à lui-même la possibilité de donner ou de ne pas donner suite au contrat ou à la commande, le consommateur étant, lui, engagé à titre définitif dès qu’il donne son accord.
La commission demande que les deux parties soient engagées simultanément; dans le cas où la conclusion du contrat est subordonnée à une vérification préalable, notamment de conditions objectives et indépendantes de la volonté des parties, exigeant un délai pour une confirmation de la part du professionnel, il est nécessaire qu’un délai identique soit accordé au non-professionnel ou consommateur.
2° Recommandation concernant les délais de livraison (Cf. annexe II-4, texte de la recommandation n° 80-06 du C.C.A. publiée au B.O.C.C. du 26 novembre 1980).
Un grand nombre de litiges opposant consommateurs et professionnels ont notoirement pour origine une inobservation des délais de livraison.
Certes, le code civil précise à cet égard les droits et les obligations des parties, en particulier les articles 1610, 1611, 1146 et 1147, mais le consommateur, ne connaissant pas toujours ses droits, se trouve souvent désarmé lorsque le vendeur a pris la précaution de réduire la portée de son engagement et sa responsabilité en cas de non-respect du délai de livraison.
La pratique montre que la détermination du délai peut, s’agissant de vente à des consommateurs, revêtir trois modalités :
- le contrat ne précise pas de délai de livraison;
- le contrat fixe un délai ferme;
- le contrat donne un délai à titre indicatif.
La commission estime souhaitable que les délais soient bien clairement annoncés et soient des délais fermes. Toutefois, une tolérance est admise sous certaines conditions, pour les produits personnalisés qui ne sont pas de fabrication courante, c’est-à-dire ceux pour lesquels le client demande une modification par rapport au produit de référence. En ce cas, un délai peut être donné à titre indicatif car le vendeur doit pouvoir vérifier ses possibilités d’approvisionnement auprès de ses fournisseurs; cependant, dès que les vérifications sont faites, le vendeur doit donner des délais fermes et le cas échéant, rembourser l’acompte de son client si ces délais sont finalement trop importants par rapport à ceux initialement prévus.
De plus, lorsque les délais sont dépassés, le client doit bien entendu toujours pouvoir obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
3° Recommandation relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats (Cf. annexe II-5, texte de la recommandation n° 81-01 C.C.A., publiée au B.O.C.C. du 16 janvier 1981).
La commission a constaté que l’équilibre des contrats n’est pas respecté lorsque des clauses prévoient qu’en cas de renonciation de sa part, le consommateur perd le montant de son acompte, alors que si l’inexécution provient du fait du professionnel, ce dernier n’est tenu qu’au remboursement de l’acompte de son client, ne perdant ainsi lui-même aucune somme d’argent.
Ainsi cette somme versée par l’une ou l’autre partie à son contractant en cas d’inexécution du contrat n’a pas la même valeur : pour l’acheteur, elle est une » sanction » résultant de l’application d’une clause pénale, tandis qu’elle n’est pour le professionnel que le remboursement — sans autre indemnisation — de l’acompte sur le prix payé par le consommateur.
Pour se faire indemniser du préjudice éventuellement subi à cause de la défaillance du professionnel, le consommateur devra intenter une action devant les tribunaux; en revanche, si le consommateur ne donne pas suite au contrat, le professionnel s’accorde automatiquement une indemnité (le montant de l’acompte) quelle que soit la réalité du préjudice subi.
La commission recommande donc que dans les contrats stipulant que le consommateur perd son acompte lorsqu’il renonce qu contrat, il soit également prévu que le professionnel qui ne l’exécute pas, non seulement rembourse les sommes versées par son client mais aussi l’indemnise en lui allouant une somme équivalente au montant de l’acompte.
Cette recommandation s’applique aux contrats de vente, mais aussi aux contrats de prestations de services (par exemple, les contrats offerts par les agents de voyages, ou par les loueurs saisonniers…).
Il n’a pas paru utile d’opérer une distinction entre produits ou services banalisés et ceux qui sont sortis de la chaîne des produits ou services courants pour être identifiés et personnalisés; en effet, cette distinction peut avoir de l’importance pour chiffrer le montant de l’acompte et non pas pour réaliser un équilibre des indemnisations en cas de renonciation au contrat.
D’autre part, la commission n’a entendu viser que les cas d’inexécution du contrat du fait du consommateur ou du fait du professionnel, et non pas de ceux résultant de cas fortuits, de force majeure, et des autres cas non imputables aux parties contractantes. Il va de soi que si le contrat ne peut être exécuté pour toute autre raison ne dépendant pas de la volonté de l’une ou l’autre des parties, l’acompte doit être remboursé.
4° Étude des clauses stipulant des conditions de détermination du prix.
Le projet du décret signé le 24 mars 1978 comportait dans une première version (Cf. rapport d’activité pour l’année 1978, B.O.S.P. du 13 juin 1979 (chap. Ier – II – A)) un article interdisant les » clauses par lesquelles le prix du bien livré ou du service rendu est déterminable par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel « .
Cet article n’ayant finalement pas été retenu, la commission, constatant que dans ce domaine résident de nombreux abus, a décidé de procéder à une étude de telles clauses en vue d’aboutir à l’élaboration d’une recommandation.
Les clauses de variation de prix ne sont pas valables si la fixation ultérieure du prix doit s’effectuer selon des éléments dépendants de la volonté du vendeur. Ce principe, bien établi par la jurisprudence sur le fondement des articles du code civil concernant la vente, est également valable pour les services. Les tribunaux ont en effet jugé que la détermination du prix obéit aux mêmes règles (en particulier à celles posées par l’article 1129 du code civil) quelle que soit la catégorie du contrat.
Ce type de clause abusive est fréquemment inséré dans les contrats. La commission entend la dénoncer et en demander l’élimination dans les contrats de vente et de prestations de services.
La dénonciation des clauses de variation de prix pose cependant un problème de délimitation.
En l’état actuel de ses conclusions — non achevées — la commission considère comme particulièrement critiquables les clauses permettant la variation des prix en fonction de l’évolution des tarifs de vendeur, de même celles renvoyant aux tarifs du fournisseur du vendeur sauf, dans le cas de ces dernières, si le consommateur a la possibilité de se délier du contrat en cas d’augmentation.
5° Étude sur les clauses pénales.
L’examen de certains bulletins d’inscription à des cours de formation dans des établissements privés d’enseignement a conduit la commission à entreprendre une première étude sur les clauses pénales.
Il n’est pas apparu possible d’émettre sur ce sujet des recommandations générales ou des propositions de modifications législatives. Mais les réflexions engagées pourraient inspirer des travaux complémentaires, notamment des recommandations sectorielles.
Une éventuelle réforme tendant à la nullité générale de toutes les clauses pénales ne semble pas présenter un réel intérêt. En effet, la nullité des clauses pénales conduit — l’exemple du droit belge le montre — à les définir assez restrictivement. Ainsi, dans un cas tel que celui soumis à la commission des clauses abusives (obligation de payer tous les frais de scolarité pour une personne inscrite à un cours privé de formation, alors qu’elle a cherché à s’en dégager dès le lendemain et n’a pu assister à une seule séance), l’obligation de payer le prix convenu pour un service finalement refusé ne serait, sans doute, pas considérée comme une clause pénale mais comme la simple exécution d’un engagement.
La récente réforme de 1975 (art. 1152 du code civil) n’a pas permis une synthèse des principes juridiques dans ce domaine, puisqu’elle s’est bornée à introduire la possibilité pour le juge d’intervenir en équité en réduisant les montants » excessifs » découlant d’une clause pénale. On doit remarquer, d’ailleurs, la parenté entre la notion de » clause abusive » et celle de » clause excessive « .
Pour apporter aux parties prenantes, aussi bien professionnels que consommateurs, des précisions sur leurs devoirs et leurs droits en la matière, deux voies en particulier sont envisageables :
- émettre des recommandations en vue de l’élaboration de chartes de bonne conduite. Celles-ci, dont l’application serait dépendante du volontariat des professionnels, pourraient peut-être dans divers secteurs économiques, indiquer exactement les éléments financiers sur la base desquels les clauses pénales pourraient être légitimement fixées sans être génératrices des bénéfices sensibles;
- proposer l’élaboration de décrets sur le fondement de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 pour éviter, d’une part, que certains contrats d’abonnement n’aient des durées excessives sous la menace de pénalités importantes; pour ouvrir, d’autre part, des possibilités de désistement en cas de motifs légitimes dans les engagements de moyenne et longue durée.
B. Études par secteurs d’activité
Trois études ont été entreprises en 1980 concernant des contrats en vigueur dans des secteurs d’activité spécifiques. Deux d’entre elles ont abouti à des recommandations.
La première est relative aux conditions générales de vente de meubles, l’autre concerne les contrats de construction selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur. Une troisième étude a été entreprise à la demande d’une organisation professionnelle et concerne la vente d’animaux domestiques; un avis a été rendu sur un projet de contrat type.
1° Recommandation concernant les contrats d’achat d’objet d’ameublement (Cf. annexe II-3, texte de la recommandation n° 80-05 C.C.A., publiée au B.O.C.C. du 26 novembre 1980).
L’étude de la commission s’est appuyée sur l’analyse des documents contractuels proposés par plusieurs centaines de fabricants ou de revendeurs de meubles.
La commission a également entendu les représentants des principales organisations professionnelles du négoce et de la production. L’institut national de la consommation a également été consulté.
Il apparaît que les formulaires remis habituellement par les négociants du meuble à leurs clients ne comportent pas tous les conditions générales de vente.
Les conditions générales figurant sur les documents contractuels examinés n’ont de plus pas toujours la même portée. Certaines conditions générales se limitent à quelques lignes. Ces conditions générales » élémentaires » se bornent le plus souvent à prévoir les conséquences des dépassements des délais de livraison et à imposer une clause d’attribution de compétence en cas de litige. D’autres sont cependant plus complètes. Ces documents sont, en outre, souvent d’une lecture peu aisée.
La commission souhaite en conséquence que les contrats de vente soient clairement libellés et qu’ils comportent, au minimum, des indications relatives aux délais de livraison, aux modalités de transport et, s’il y a lieu, de montage, aux modalités de réclamations, au montant du prix et aux garanties éventuellement accordées.
Elle recommande également que figure dans les contrats d’achat une clause indiquant que le vendeur supporte les risques du transport sauf si l’acheteur emporte la marchandise ou traite lui-même avec le transporteur. En l’absence de cette clause, en effet, l’article 100 du code du commerce, qui est supplétif de volonté s’applique; en vertu de cette disposition, l’acquéreur assume les risques du transport, ce qui paraît inéquitable à la commission (Cf. infra, chap. II, II, A, propositions de réformes.)
La commission demande que le décret du 24 mars 1978 et ses recommandations soient mieux respectés : de nombreuses violations ont été constatées, notamment au regard de l’article 4 du décret du 24 mars 1978 (rappel de l’application de la garantie légale) pourtant sanctionnée pénalement. Elle estime, en ce qui concerne l’article 3 du décret (interdiction des clauses permettant de modifier unilatéralement le produit) que la tolérance, prévue par le deuxième alinéa de l’article rendant possible certaines modifications sous conditions, n’est pas applicable aux changements intervenus dans les caractéristiques essentielles du meuble, telles ses dimensions : le vendeur ne peut les modifier sans permettre à l’acheteur de se délier du contrat.
D’autres clauses sont également apparues comme abusives : celles relatives aux délais de confirmation de la commande par le vendeur (cf. supra), aux délais de livraison (cf. supra); celles mettant à la charge du consommateur des frais supplémentaires pour une nouvelle livraison ou pour le gardiennage de la chose lorsque la livraison n’a pu avoir lieu du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n’a pas été indiqué avec précision; celles limitant le droit d’émettre des réclamations au moment de la livraison; celles prévoyant des augmentations de prix entre la commande et la livraison.
Cette recommandation devrait permettre d’éviter les malentendus et les litiges qui opposent acheteurs et vendeurs de meubles.
La commission souhaite qu’en ce domaine les organisations de consommateurs et les représentants des professionnels ouvrent des négociations en vue d’élaborer des contrats types ou des clauses types.
2° Recommandation concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur (Cf. annexe II-6, texte de la recommandation n° 81-02 C.C.A., publiée au B.O.C.C. du 16 janvier 1981.)
L’examen de cette catégorie de contrats constitue l’un des volets de l’étude que la commission des clauses abusives a décidé d’entreprendre concernant les contrats, ou certaines de leurs clauses, habituellement proposés en matière immobilière. Une première recommandation portait sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation (Recommandation n° 80-04), une seconde, ponctuelle, concernait la clause imposant à l’acquéreur la continuation de l’assurance souscrite par le vendeur (Recommandation n° 80-01).
L’examen de quelques deux cents contrats différents a montré que de nombreuses dispositions abusives y étaient insérées, dont certaines en infraction avec les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction (art. 45-1 de la loi du 27 juillet 1971).
Certes, une proposition de loi est en cours d’examen par le Parlement, visant également à protéger les candidats à la construction de maisons individuelles (Proposition de loi n° 211, A.N., sur la protection des candidats à la construction de maisons individuelles, déposée par M. Daillet, votée par l’Assemblée nationale le 20 mai 1980 (cf. infra, chap. II, I, C, avis de la commission sur cette proposition de loi). Mais il a paru utile à la commission, bien que ces contrats soient déjà soumis à une réglementation, laquelle est en voie d’être complétée, d’émettre une recommandation visant à dénoncer les clauses illégales ou abusives.
Les principales clauses abusives dénoncées sont relatives à la conclusion des contrats (clauses faisant dépendre la validité du contrat d’une confirmation par le professionnel, clauses rendant inopposables les publicités, clauses ayant pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en cas de refus de permis de construire), à la description et à l’exécution des travaux, à la détermination du prix et à son paiement (majoration selon la nature du terrain, frais supplémentaires imposés, délais de paiement draconiens et pénalités de retard excessives) à la réception des travaux, aux garanties, aux litiges et aux recours.
Une attention particulière a été portée aux clauses qui ont pour effet de subordonner la remise des clefs à la réception sans réserve des travaux par le consommateur. Il serait souhaitable qu’en cas de désaccord entre les parties, les sommes restant dues soient consignées entre les mains d’un séquestre.
La commission a associé à ses travaux des fonctionnaires du ministère de l’environnement et du cadre de vie et a entendu des représentants des professionnels concernés.
3° Avis sur un projet de contrat de vente d’animaux domestiques.
A la demande du syndicat Prodaf (association interprofessionnelle des fabricants et des distributeurs de produits pour animaux familiers), la commission a examiné un projet de contrat de vente de chiens établi par cette organisation à l’intention de ses adhérents.
La commission a entendu les représentants des professionnels concernés et a consulté des fonctionnaires du ministère de l’agriculture.
Tout en étant sensible à la volonté du Prodaf de promouvoir des règles déontologiques et d’améliorer les transactions commerciales conclues dans cette profession, la commission a demandé que des modifications soient apportées au projet.
Compte tenu du régime juridique particulier de cette vente (soumise aux dispositions de la loi n° 71-1017 du 21 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs, mais non assujettie aux règles de la garantie légale des défauts et vices cachés) la commission souhaite que l’information de l’acheteur de chiens soit mieux assurée sur la garantie contractuelle qui lui est éventuellement offerte.
Par ailleurs, elle émet des propositions de réforme législative (14).
(14) Cf. infra, chap. II, II, 3, propositions de réformes.
C. Études envisagées
Dans son précédent rapport, la commission annonçait les études qu’elle envisageait d’entreprendre. Certaines ont été effectuées et ont abouti à des recommandations (meubles, maisons individuelles), d’autres devront l’être ultérieurement.
Il en est ainsi notamment :
- des contrats de transport (voyageurs, marchandises, déménagements). De nombreux contrats ont été recueillis à cette fin. Un premier examen des contrats de transport de marchandises a conduit la commission des clauses abusives à formuler des propositions de modifications législatives (Cf. infra, chap. II, II, C, propositions de réformes) ;
- des contrats de vente de véhicules neufs;
- des contrats d’hôtellerie de plein air (camping-caravaning);
- des contrats d’installation de cuisine;
- des contrats d’abonnement aux services des eaux;
- des contrats de résidence dans les maisons de retraite privées.
Chapitre II : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer des modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent souhaitables.
I. Suites données a ses précédentes propositions
En application des dispositions rappelées ci-dessus, la commission avait proposé dans ses rapports d’activité pour les années 1978 et 1979, diverses modifications législatives et réglementaires de caractère général; elle avait également souhaité qu’interviennent certaines réformes dans sa composition et son fonctionnement.
A. Rappel des précédentes propositions de réformes de caractère général
Ces propositions concernaient les domaines suivants :
1° Sanctions pénales: la commission, dans la majorité de ses membres, souhaitait que les manquements au décret du 24 mars 1978, ainsi qu’aux autres décrets ultérieurement pris sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 soient sanctionnés pénalement et que les agents des administrations généralement habilités en matière économique puissent constater les infractions;
2° Garantie légale (réforme des articles 1641 et suivants du code civil);
3° Inscription à des cours de formation (institution d’un délai de réflexion);
4° Interdiction de faire signer à un consommateur une lettre de change ou un billet à ordre;
5° Interdiction de quatre clauses abusives par décret (Les clauses dont l’interdiction était demandée par la commission dans son rapport pour l’année 1979 étaient les suivantes : clause selon laquelle le prix du bien livré ou du service rendu est déterminable par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel; clause laissant au professionnel la liberté de choisir le délai de livraison; clause réduisant ou supprimant le droit d’agir en justice; clause dérogeant aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.)
6° Réglementation de la présentation des écrits constatant les contrats (notamment en matière de garantie et de service après-vente). A ce titre, la commission émet le vœu que la norme X 50002, homologuée par un arrêté du 23 juin 1980,soit rendue obligatoire dans les meilleurs délais par un décret pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Elle rejoint à cet égard le vœu unanime formulé par les représentants des consommateurs et des professionnels ayant participé à la commission qui a élaboré le texte de la norme, ainsi que l’avis du Conseil économique et social sur les circuits de distribution des produits d’équipement électroménager des 12 et 13 novembre 1980;
7° Obligation de remettre les formulaires de contrat ou les conditions générales de vente à toute personne qui en ferait la demande.
La commission regrette que ses différentes propositions n’aient pas été traduites dans les faits; elle renouvelle, en conséquence, ses demandes.
B. En ce qui concerne son fonctionnement, elle constate avec satisfaction qu’un décret (Cf. texte du décret en annexe I-3) a été publié tenant compte des principaux souhaits qu’elle avait exprimés :
- Nomination de suppléants;
- Possibilité de désignation de rapporteurs extérieurs à la commission;
- Relations avec l’administration institutionnalisées par la nomination d’un représentant du ministre de l’économie faisant fonction de commissaire du Gouvernement.
Ces mesures entreront en vigueur dès le début du quatrième exercice de la commission, au mois de février 1981.
La commission regrette cependant que les vœux qu’elle avait formulés, concernant ses moyens, n’aient pas été satisfaits : personnel permanent plus important et moyens budgétaires propres affectés à son fonctionnement.
C. Suites données aux recommandations de la commission
La commission avait également émis le vœu que ses recommandations soient systématiquement publiées.
Sur ce point, elle constate qu’elle a reçu satisfaction. Depuis le début de sa troisième année de fonctionnement, huit recommandations ont été publiées.
1° Trois émises au titre de 1979 :
- recommandation concernant la clause abusive insérée dans certains contrats de vente immobilière et imposant à l’acquéreur la continuation de l’assurance souscrite par le vendeur (publiée au B.O.C.C. du 15 mai 1980);
- recommandation concernant les clauses abusives insérées dans les contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire (publiée au B.O.C.C. du 15 mai 1980);
- recommandation concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation (publiée au B.O.C.C. du 17 octobre 1980).
2° Cinq émises au titre de 1980 :
- recommandation concernant une clause relative à la formation du contrat (publiée au B.O.C.C. du 8 août 1980);
- recommandation concernant les contrats d’achat d’objets d’ameublement (publiée au B.O.C.C. du 26 novembre 1980);
- recommandation concernant les délais de livraison (publiée au B.O.C.C.du 26 novembre 1980);
- recommandation relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats (publiée au B.O.C.C. du 16 janvier 1981);
- recommandation concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur (publiée au B.O.C.C. du 16 janvier 1981).
Grâce à cette publication et aux communiqués d’information diffusés à cette occasion, la presse a été en mesure de se faire l’écho des recommandations de la commission. A chaque publication, les principaux quotidiens ont consacré un article; il en est de même pour les revues spécialisées destinées aux professionnels et pour les principales revues des organisations de consommateurs. Ceci est bien entendu indispensable, la valeur des recommandations ne reposant que sur la connaissance qu’en ont les consommateurs pour négocier leurs contrats, et les professionnels pour modifier leurs documents en conséquence.
II. Autres propositions
L’étude des contrats de transport, de vente d’animaux et de construction de maisons individuelles a conduit la commission à souhaiter que des améliorations soient apportées à certaines dispositions législatives ou réglementaires.
A. Mise en jeu de la responsabilité en cas de perte ou d’avarie de la chose transportée
Les problèmes relatifs au droit des transports. quelles que soient leurs implications et leur complexité, ne peuvent être considérés comme le domaine exclusif des professionnels. S’il est vrai, en effet, que les marchandises appartenant à des professionnels, expédiées par des professionnels à d’autres professionnels, représentent, en poids et en volume, une large part du trafic intérieur, il importe, tout autant, de souligner que, dans ce même trafic intérieur, le nombre des envois où les intérêts de non-professionnels ou consommateurs sont concernés, en leur qualité d’expéditeurs, de propriétaires des marchandises ou de destinataires, est également considérable.
Ayant constaté que, dans la pratique, les intérêts des non-professionnels et des consommateurs sont insuffisamment pris en compte dans les contrats qui ont pour objet le transport de marchandises leur appartenant ou à eux destinées, la commission estime souhaitable que la législation et la réglementation des transports soient modifiés sur les points ci-après :
1° Articles 98 et 99 du code de commerce :
En vertu des articles 98 et 99 du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable des pertes et avaries subies par les objets transportés, hormis le cas de force majeure. La responsabilité du commissionnaire est donc calquée sur celle du transporteur prévue, elle, par l’article 103 du code de commerce. Mais une différence subsiste : alors que la responsabilité du transporteur est impérative (art. 103, dernier alinéa), celle du commissionnaire ne l’est pas.
La commission considère que cette différence n’est pas justifiée. Les usagers, spécialement s’ils sont des consommateurs ou des non professionnels ne connaissent généralement pas la qualité de la personne avec qui ils traitent. Ils ont donc besoin d’être protégés contre toutes les clauses exonératoires que pourraient stipuler les professionnels du transport. Du moment que la loi annule les clauses exonératoires stipulées par les transporteurs, elle doit également annuler celles stipulées par les commissionnaires de transport.
La commission propose donc que la règle posée par les articles 98 et 99 du code de commerce soit rendue impérative.
2° Article 100 du code de commerce :
L’article 100 du code de commerce pose une règle supplétive qui est une application de la maxime » Res perit domino » : à défaut de convention contraire, la marchandise vendue voyage aux risques et périls de celui à qui elle appartient. Cette règle conduit généralement à mettre les risques du transport sur la tête de l’acheteur, puisque la propriété est en principe transférée, pour les corps certains, dès l’échange du consentement, et pour les choses de genre, lors de la spécialisation : de toute façon avant le transport.
Dès lors, la règle de l’article 100 risque de priver l’acheteur de tout recours lorsqu’il constate, à l’issue du transport, que l’objet vendu présente un défaut. De deux choses l’une :
- ou bien l’acheteur agit contre le vendeur. Il doit alors prouver que l’objet était défectueux avant l’expédition;
- ou bien l’acheteur se tourne vers le transporteur. Il doit alors établir que l’objet a subi une avarie pendant le transport.
Dans les deux cas, la preuve est souvent impossible à apporter. L’acheteur ne peut alors obtenir gain de cause ni du côté du vendeur, ni du côté du transporteur : chacun renvoie la responsabilité à l’autre.
Le danger est particulièrement grave si le vendeur est un professionnel et l’acheteur un consommateur ou non-professionnel. Lorsqu’il contracte, ce dernier ignore généralement la règle de cet article 100, règle qui est applicable dans le silence du contrat. Et l’acheteur, s’il n’est pas un professionnel, ne songe même pas à demander au vendeur l’insertion d’une clause contraire.
La commission propose donc que la règle supplétive de l’article 100 du code de commerce soit remplacée par une autre règle supplétive : à défaut de clause contraire, la marchandise devrait voyager aux risques et périls de celui qui traite avec le transporteur. Cette règle paraît plus conforme à l’intention présumée des contractants : celui qui conclut le contrat de transport est mieux placé que l’autre pour agir éventuellement contre le transporteur. Dans les ventes entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, c’est généralement le vendeur qui traite avec le transporteur. La règle nouvelle permettrait donc à l’acheteur d’agir contre le vendeur même si le dommage est causé par le transport. Au vendeur de se retourner éventuellement contre le transporteur.
3° Article 105 du code de commerce :
L’article 105 du code de commerce est applicable en cas d’avarie ou de perte partielle des objets transportés par voie terrestre. Il oblige le destinataire à notifier au transporteur ses protestations motivées, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception des objets transportés. Faute de quoi, l’action en responsabilité contre le transporteur n’est pas recevable : il y a forclusion.
La règle de l’article 105 est généralement expliquée par le dépérissement de la preuve. Si le destinataire ne fait pas rapidement état du dommage subi par les objets transportés, il devient pratiquement impossible d’établir avec certitude que le dommage a été causé par le transport.
Mais la forclusion établie par l’article 105 du code de commerce est une sanction excessive pour les usagers, spécialement pour ceux qui, n’étant pas des professionnels, ignorent les exigences de cette disposition. C’est ainsi que de nombreux destinataires croient préserver leurs droits en inscrivant des protestations sur le document qui établit la livraison ou sur les registres du transporteur : ces protestations ne valent rien, puisqu’elles ne sont pas envoyées par lettre recommandée.
Les dispositions de l’article 105 du code de commerce ont paru si sévères aux tribunaux que la jurisprudence les a quelque peu tempérées : elles cessent d’être applicables sous la double condition que le destinataire ait fait des réserves au moment de la livraison et que ces réserves aient être acceptées par le transporteur (Cour de cassation, chambre civile 22 juillet 1902, Dalloz 1903, I, 33, note Thaller). Le transporteur qui accepte les réserves est censé renoncer à la forclusion de l’article 105. Mais cette jurisprudence est insuffisante pour protéger les usagers, car il est bien rare que le transporteur accepte les réserves formulées par le destinataire.
La commission estime donc que l’article 105 crée un déséquilibre injustifié au profit des transporteurs professionnels et au détriment des usagers consommateurs ou non professionnels. Certes, la faveur faite aux transporteurs par l’article 105 est dans une certaine mesure la contrepartie de la lourde responsabilité mise à leur charge par l’article 103. Mais la commission estime que le système est globalement défavorable aux usagers consommateurs ou non professionnels. Elle propose donc l’une ou l’autre des réformes suivantes :
a) La réforme la plus radicale consisterait à supprimer la forclusion de l’article 105 du code de commerce. Tout se ramènerait à une question de preuve. Des protestations rapides faciliteraient la preuve du lien de causalité entre le transport et le dommage. Mais elles ne constitueraient plus une condition de recevabilité de l’action en justice. Un système de ce genre est, d’ores et déjà, applicable aux transports maritimes (décret du 31 décembre 1966, art. 57). Et l’on remarquera qu’aucune forclusion comparable à celle de l’art. 105 n’a jamais existé pour le contrat de vente.
b) Si la réforme précédente paraît trop ambitieuse, la commission propose à tout le moins que les exigences de l’article 105 du code de commerce soient atténuées. Le destinataire devrait toujours, sous peine de forclusion, notifier des protestations au transporteur lors de la réception ou dans les trois jours qui suivent. Mais ces protestations pourraient être notifiées de n’importe quelle façon : elles pourraient notamment être inscrites sur les registres du transporteur. Les usagers se trouveraient ainsi à l’abri d’un bon nombre de cas de forclusion.
B. Garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques
La législation quasi centenaire de la loi 2 août 1884 que l’on retrouve, avec peu de changements, aux articles 284 et suivants du code rural semble maintenant mal adaptée pour régler les rapports contractuels entre les vendeurs professionnels d’animaux de compagnie — chiens et chats notamment — et leurs clients.
Ces règles spéciales aux vices rédhibitoires des animaux domestiques avaient été établies » pour favoriser et pour protéger celui qui est le plus exposé, c’est-à-dire le vendeur « . Considérant, en effet, que l’intérêt de l’acheteur et l’intérêt du vendeur » ne sont pas égaux « , il avait paru nécessaire par priorité de réduire le nombre de vices rédhibitoires afin de défendre le cultivateur ou l’éleveur désireux ou contraint de vendre des animaux à un marchand professionnel contre » les tentatives de chantage de l’acheteur « .
Il n’entre pas dans les attributions de la commission de porter une appréciation sur l’application de ces dispositions à des cas où acheteurs et vendeurs sont, les une et les autres, des professionnels de l’élevage, des activités agricoles ou du commerce des animaux. Il lui appartient, en revanche, de constater :
- que, dans les cas où les transactions portent sur des animaux de compagnie, les vendeurs sont, très souvent, des marchande professionnels et les acheteurs presque toujours des clients non professionnels;
- que les ventes d’animaux de compagnie ne cessent de s’accroître en nombre et en valeur;
- qu’elles se déroulent dans un contexte matériel et psychologique qui n’a que peu ou pas de points communs avec celui des achats et ventes d’animaux domestiques tels qu’ils étaient réalisés au siècle dernier.
Dépourvu, le plus souvent, d’expérience pratique, connaissant très imparfaitement les caractères spécifiques et les exigences de l’animal qu’il envisage d’acquérir, incapable de déceler les défauts qu’il peut présenter ou d’apprécier l’état de sa santé, naturellement porté à privilégier parmi tous les éléments du choix qu’il va faire ceux qui ont un aspect affectif, l’acheteur d’un animal de compagnie se trouve en face de vendeurs avisés qui savent pouvoir, par le simple effet de la loi, lui dénier toute garantie en cas de découverte de vices cachés et qui, lorsqu’ils en consentent une — toujours très partielle — s’estiment en droit de la subordonner à des exigences d’une excessive rigueur.
Tout en apportant, au plan technique, d’incontestables améliorations puisqu’elle peut contribuer à l’éradication progressive de quelques-unes des maladies qui atteignent les chiens et les chats — la loi du 22 décembre 1971 n’a cependant pas créé les conditions qui seraient nécessaires au rétablissement d’un équilibre contractuel.
Pour ces motifs, et eu égard, par ailleurs, aux considérables progrès de la science vétérinaire qui devraient, dans la plupart des cas, mettre le vendeur en mesure de livrer des animaux en bon état de santé et exempts de malformations graves, la commission suggère d’écarter, dans le cas de ventes d’animaux de compagnie par des vendeurs professionnels à des acheteurs non professionnels, l’application des dispositions restrictives des articles 284 et suivants du code rural de façon à restaurer, au profit de l’acheteur, la protection des articles 1641 et suivants du code civil dans les conditions du droit commun.
C. Contrats de construction de maisons individuelles
A l’occasion de son étude sur les contrats de construction de maisons individuelles, la commission a examiné la réglementation en vigueur, ainsi que la proposition de loi n° 211 sur la protection des candidats à la construction de maisons individuelles. Ce dernier texte appelant de sa part quelques observations, la commission des clauses abusives a émis un avis que son président, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure législative, a transmis au ministre de l’économie avant la parution du présent rapport.
L’avis porte sur la rédaction de la proposition de loi telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale (Document Sénat n° 251 : proposition de loi relative à la protection des candidats à la construction de maisons individuelles et portant diverses dispositions concernant le droit de la construction).
Deux articles de la proposition de loi ont particulièrement suscité l’attention de la commission :
- l’article 2 dont les dispositions dispensent de recourir en cas de fourniture du terrain, au contrat de vente en état futur d’achèvement (art. L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation rendu obligatoire jusqu’alors par l’article 261-10 2° alinéa du même code);
- l’article 3 dont les dispositions prévoyant le nouvel article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation introduisent la possibilité de faire précéder le contrat définitif par un contrat d’études préalables lorsque le terrain est fourni par le maître d’ouvrage.
1° Article 2.
La fourniture du terrain par le constructeur devient possible dans le contrat de construction de maison individuelle (art. L. 231-1) sauf pour celui-ci à s’engager à racheter le terrain vendu si l’une ou l’autre des parties renonce au contrat ou si le permis de construire n’est pas délivré dans les six mois de la signature du contrat.
Ces dispositions appellent de la part de la commission les observations suivantes :
- la voie choisie pour atteindre l’objectif fixé qui consiste à supprimer une contrainte inhérente à un type de contrat (art. L. 261-3) pour ouvrir une possibilité dans un autre (art. L. 231-1) est pour le moins inhabituelle et s’avère en tout cas fort complexe; il n’est pas évident qu’un tel dispositif soit facile à appréhender par ceux en faveur de qui il a été élaboré;
- au demeurant, l’utilité de ce texte est contestable dans la mesure où il fait double emploi avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1967 qui autorise le constructeur de maison individuelle à fournir le terrain dans le cadre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (art. L. 261-3 et L.-261-10 précités). Il s’agit là d’une réglementation connue, rodée par une pratique déjà longue dont les problèmes d’application sont sans commune mesure avec ceux posés par des dispositions nouvelles et complexes;
- en particulier, le remboursement des sommes dues à l’acquéreur du terrain en cas de résiliation du contrat risque fort de donner lieu à des difficultés et à des retards quoi qu’il en soit des garanties prévues : consignation du prix et convention de cautionnement;
- la possibilité offerte au constructeur de résilier le contrat dans le délai d’un mois suivant sa signature et après la vente du terrain introduit un élément de déséquilibre et d’insécurité;
- la fourniture par les constructeurs des terrains à bâtir les conduira à constituer des réserves foncières sources de profits spéculatifs qui ne manqueront pas de détourner les entreprises de leur vocation naturelle. Le monopole de la détention de terrains dans certaines localités qui ne doit pas être exclu interdira toute possibilité de compétition entre les entreprises et condamnera celles qui n’auront pas disposé des moyens financiers pour s’assurer une part des réserves foncières à disparaître ou à devenir des sous-traitantes. Le candidat à la construction risque de se trouver privé de toute possibilité de choix et devra acquitter le prix qui lui sera demandé;
- on ne peut manquer d’observer enfin que la priorité donnée à la construction sur le choix du terrain, tenu pour une fourniture accessoire, déresponsabilise le candidat à la construction dans le choix d’un élément important de sa décision et l’expose à de graves désillusions.
Pour toutes ces raisons de droit et d’opportunité la commission des clauses abusives recommande la suppression de ces dispositions de l’article 2 de la proposition.
2° Article 3 (nouvel article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation).
La commission observe que les nouvelles dispositions vont à l’encontre de la loi et de la jurisprudence actuelles.
Les motifs invoqués à l’appui de cette disposition nouvelle tiendraient à l’impossibilité dans laquelle les constructeurs se trouvent d’évaluer le coût global de la construction du fait notamment de travaux spécifiques d’adaptation du terrain et à la complexité du contrat principal. Ces arguments n’apparaissent pas pleinement convaincants : en effet, le contrat préliminaire tel qu’il est décrit dans la proposition comporte pratiquement les mêmes mentions que le contrat définitif et sa complexité n’est guère moindre; il implique, en toute hypothèse, l’estimation du coût des travaux d’équipement indispensables à l’implantation de la maison (§ 5°) et la réalisation des études qui s’avèrent nécessaires à cet effet (§ 2°).
Ce que les constructeurs attendent en fait de cette disposition, c’est qu’elle engage le maître d’ouvrage par le versement d’un dépôt de garantie de 2 p. 100 du prix de la construction projetée.
Il est bien évident, en effet, qu’elle lui interdit de mettre en concurrence plusieurs entreprises, dès lors qu’il serait tenu de verser à chacune d’elles le dépôt exigible au titre du contrat préliminaire. Une telle disposition conduira donc les entreprises à s’assurer le premier » contact » et à s’affronter non sur la qualité du service rendu et sur prix, mais sur des méthodes marginales de prospection du marché telles que les annonces publicitaires abusives ou des démarchages à domicile dont les résultats auront pour effet d’assurer pratiquement au constructeur le plus agressif l’exclusivité des ventes.
C’est déjà ce qu’il est permis de constater avec une circonstance aggravante : certaines entreprises réalisent une partie non négligeable de leur chiffre d’affaires en refusant de rembourser le dépôt de garantie aux candidats peu avertis séduits par une publicité trompeuse (‘Devenez propriétaire pour le prix d’un loyer’) et qui ne peuvent donner suite à un projet conclu imprudemment. Il n’est pas certain que les dispositions prévues à l’article L. 231-3 destinées à mettre un terme à ces pratiques abusives permettraient d’atteindre le résultat escompté.
Le contrat préliminaire ouvrira également la voie à des agissements pernicieux dans la mesure où il est prévu que le contrat définitif pourra faire ressortir des augmentations allant jusqu’à 5 p. 100 du prix de la construction : on peut craindre que nombre de constructeurs n’hésiteront pas à minorer d’autant leurs prix » publicitaires » assurés qu’ils seront de pouvoir les rectifier par la suite.
Pour toutes ces raisons, la commission des clauses abusives estime que le contrat d’études préalables à la construction de maisons individuelles présente plus d’inconvénients que d’avantages; elle considère que le jeu d’une concurrence ouverte entre les entreprises doit les conduire à prendre normalement en charge l’information des consommateurs sur la nature et le coût des prestations offertes dans la limite des frais exposés par un professionnel averti, s’agissant en particulier de l’appréciation des dépenses prévisibles d’adaptation du terrain.
Une étude spécifique et indépendante d’un éventuel contrat de construction peut toujours être commandée par le consommateur à un professionnel et donner lieu à une rémunération. Le constructeur peut exiger, compte tenu des particularités du terrain et de la construction, que son client fasse procéder à une telle étude par un professionnel compétent.
D. Conséquence de l’annulation par le Conseil d’État de l’article 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978
L’article 1er du décret n° 78-464 indiquait : » Dans les contrats conclus entre des professionnels d’une part et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi susvisée, la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe. »
Le Conseil d’État, se prononçant sur un recours en annulation formé par cinq sociétés, a annulé par une décision du 3 décembre 1980 cet article 1er du décret du 24 mars 1978.
La commission rappelait, dans l’analyse de son avis sur le décret (Cf. rapport d’activité pour l’année 1978, B.O.S.P. du 13 juin 1979 (chap. Ier – II – A)), que l’interdiction de cette clause, relative à un aspect fondamental de l’information du consommateur, rejoignait largement la jurisprudence; elle devait être rapprochée des dispositions du droit positif, notamment les articles 1162, 1163 et 1602 du code civil.
Cependant, le consommateur ne connaissant pas toujours ses droits, il est indispensable que toutes les conditions du contrat soient portées à sa connaissance avant la conclusion de ce contrat. Il est donc souhaitable que soient proscrites les présentations qui ne garantiraient pas cette bonne information.
Au demeurant, les motifs de la décision d’annulation par le Conseil d’États de l’article 1er du décret du 24 mars 1978 n’interdisent pas au Gouvernement de prendre un nouveau décret permettant d’aboutir à un résultat identique à celui recherché par l’article annulé.
Conclusion
L’achèvement de cette première période triennale, qui a vu l’expiration du mandat des membres nommés lors de la création de la commission incitait naturellement à une réflexion sur l’utilité et l’efficacité du travail accompli.
Des trois moyens institués par la loi, pour tenter d’atteindre à la disparition des clauses abusives des contrats, et dans l’usage desquels la commission a un rôle à jouer, le premier ne se prête pas à cette appréciation du résultat, faute d’avoir été utilisé. La commission a dit en effet plus haut son regret de n’avoir vu à ce jour aboutir aucune des propositions de réforme qu’elle avait formulées dans ses précédents rapports, sinon celle qui concerne son propre fonctionnement, et qui est donc sans effet direct sur le contenu des contrats.
La procédure du décret d’interdiction n’a plus été employée depuis le décret du 24 mars 1978; sans pouvoir appuyer cette conviction sur aucune statistique décisive, la commission a toutefois le sentiment que les règles posées par cet unique décret ne sont que très inégalement respectées, faute peut-être d’une sanction plus adaptée que la nullité.
C’est donc à la formule de la recommandation que la commission a consacré l’essentiel de son effort. Il était naturellement indispensable que ces recommandations fussent portées à la connaissance du public, et la commission se réjouit de ce que le ministre de l’économie ait, dans tous les cas, pris la décision de la faire; mais cette publication ne saurait constituer une fin en soit, et il importe essentiellement à la poursuite et à l’orientation des travaux de la commission que soit étudié l’impact de cette procédure sur le contenu pratique des contrats habituellement proposés aux consommateurs.
La commission est bien consciente de ce que la méthode des recommandations, par nature informative et incitative ne peut donner tous ses effets dans sa durée, et qu’il ne faut donc pas s’attendre à la modification ou à la suppression immédiates et générales des clauses dont elle a publiquement dénoncé le caractère abusif. La commission attacherait toutefois le plus grand prix à ce que les résultats qui pourraient être dès maintenant perceptibles soit mesurés et analysés. De cette mesure et de cette analyse dépendent en effet, tant la nature, le style et la portée, sectorielle ou générale des futures recommandations, que la crédibilité même du chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978.
Annexes
I. 1. Chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
2. Décret n° 78-464 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.
3. Décret n° 81-198 du 25 février 1981 relatif à la commission des clauses abusives instituée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
II. Texte des recommandations publiées depuis la parution de son dernier rapport annuel :
- Recommandation n° 80-03 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant une clause relative à la formation du contrat.
- Recommandation n° 80-04 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation.
- Recommandation n° 80-05 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats d’achat d’objets d’ameublement.
- Recommandation n° 80-06 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les délais de livraison.
- Recommandation n° 81-01 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats.
- Recommandation n° 81-02 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur.
III. Composition de la commission des clauses abusives.