(BOSP du 13/06/79)
Le présent rapport d’ensemble des activités de la commission des clauses abusives pour la première année de son fonctionnement est établi en exécution de l’article 38 (dernier alinéa) de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
Cette commission a été créée par les articles 35 et suivants de la loi du 10 janvier 1978 dont le chapitre IV est relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives (Voir en annexe I le texte du chapitre IV de la loi). Ces dispositions législatives peuvent être considérées comme l’application tout à la fois du VII Plan (programme d’action prioritaire n° 18) et la résolution 76-47, adoptée par le comité des ministres du conseil de l’Europe le 16 novembre 1976, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus par des consommateurs ainsi que les méthodes de contrôle appropriées (Annexe II).
Tenant compte des vœux des organisations de consommateurs et de professionnels, la commission est composée de membres représentatifs de tous les points de vue intéressés (magistrats, représentants de l’administration, des consommateurs et des professionnels, jurisconsultes).
La commission des clauses abusives a été installée le 31 janvier 1978 par Mme Christiane Scrivener, secrétaire d’État auprès du ministre délégué à l’économie et aux finances (Consommation) (On trouvera également en annexe III le texte de l’allocution prononcée à cette occasion par Mme Scrivener).
La commission des clauses abusives est ainsi composée (Arrêté du 26 janvier 1978 (Journal officiel du 1er février (1978), modifié par l’arrêté du 1er août 1978) :
Président.
– M. Lutz (Paul), conseiller à la Cour de cassation.
Vice-président.
– M. Cotte (Yves), conseiller à la cour d’appel de Paris (en service détaché auprès du ministre de l’économie).
Membres.
– M. Stirn (Bernard), auditeur au Conseil d’Etat.
– M. Lemontey (Jacques), sous-directeur au ministère de la justice.
– M. Denis (Laurent), administrateur civil au ministère de l’économie, remplacé par Mme Achach (Danièle), administrateur civil au ministère de l’économie.
– M. Guenot (Jean-Paul), rapporteur de la commission de la concurrence.
– M. Gross (Bernard), professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Nancy.
– M. Calais-Auloy (Jean), professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier.
– M. Bihl (Luc), avocat près la cour d’appel de Paris.
– M. Marleix (Pierre), représentant de l’association Force ouvrière Consommateurs.
– Mlle Aubertin (Maria), représentant la fédération nationale des associations familiales rurales.
– M. Semler-Collery (Jacques), représentant la fédération nationale des coopératives de consommateurs.
– M. Delcourt (Marcel), président de la Société des Trois Suisses.
– M. Grise (Robert), secrétaire général de la Société Moulinex.
– M. Simonet Paul, représentant le conseil national du patronat français.
Secrétaire.
– M. Charrier (Guy), commissaire à la direction générale de la concurrence et de la consommation.
Dès sa première réunion, la commission a adopté son règlement intérieur.
CHAPITRE Ier Activités.
Outre la possibilité de faire des propositions de modifications législatives ou réglementaires, la loi assigne deux missions à la commission des clauses abusives.
La commission donne un avis sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusive (art. 35 de la loi du 10 janvier 1978).
La commission recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir la suppression ou la modification de ces clauses (art. 38).
La nouveauté même de ces missions a conduit la commission à s’interroger sur le rôle que peuvent remplir les décrets et les recommandations élaborés en application du chapitre IV de la loi.
Il lui est apparu qu’elle ne devrait pas se borner à la confirmation du droit existant. De tels textes doivent, en effet, également, améliorer la situation juridique de contractants qui se voient imposer certaines clauses par un abus de puissance économique. Les seules limites d’action de la commission sont celles mentionnées à l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
Cependant, dans certaines hypothèses, la consécration, voire l’affirmation de la jurisprudence pourrait s’avérer nécessaire ; comme l’ont souligné certains membres de la commission, la plupart des consommateurs ne connaissent pas les décisions des tribunaux, et il peut être opportun qu’un texte réglementaire ou une recommandation rappelle l’état d’une évolution jurisprudentielle, même s’il lui est impossible d’en traduire toutes les nuances forgées par l’étude de cas concrets. De plus, le décret – et dans une moindre mesure la recommandation qui fait appel à une pratique volontaire – présente l’avantage de généraliser en faveur de tous, ce qui a été décidé pour un cas particulier. C’est ainsi qu’il pourra être mis fin à la prolifération dans les contrats, de clauses qui, de jurisprudence constante et certaine, sont toujours considérées comme nulles (Cf. à cet égard, et à titre d’exemple, les nombreuses décisions jurisprudentielles relatives à la nullité des clauses restrictives en matière de garantie).
Le choix de l’utilisation de l’une ou l’autre des procédures – interdiction par décret ou recommandation – est fondé sur l’opportunité et n’appartient pas, en tout état de cause, à la commission. Celle-ci, toutefois, signalera au ministre chargé de la consommation, dans ses rapports annuels, les clauses qui lui paraissent mériter d’être interdites, dans un souci d’efficacité, par voie réglementaire plutôt que supprimées volontairement.
Il convient, en effet, d’œuvrer non seulement à l’interdiction, mais aussi à la disparition effective des stipulations abusives dans les contrats sans laquelle le consommateur ne sera pas réellement protégé ; ayant le respect de l’écrit qu’il signe, le consommateur renonce généralement à intenter une action en justice lorsqu’il s’aperçoit qu’il a accepté dans un contrat une clause qui parait le lier et dont il ignore la nullité.
La commission des clauses abusives s’est réunie dix fois pendant sa première année de fonctionnement.
Elle a été saisie pour avis de deux projets de textes réglementaires.
Elle a reçu quarante-trois demandes d’examen de contrats.
A. — Demande d’avis.
1. Sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, un premier projet de décret interdisant cinq clauses considérées comme abusives a été transmis à la commission par Mme Scrivener, secrétaire d’État auprès du ministre délégué à l’économie et aux finances, dès la première séance.
Un avis a été rendu le 14 février 1978. 2. Une deuxième demande d’avis a été formulée par Mme Scrivener sur un arrêté fixant les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agents de voyage et leur clientèle.
Cette saisine non fondée sur l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 s’analyse comme un avis facultatif sollicité par le ministre, d’une commission qui est instituée auprès de lui.
Un avis a été rendu le 25 avril 1978.
B. — Saisines.
Selon l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
– soit par le ministre chargé de la consommation ;
– soit par les associations agréées de défense des consommateurs ;
– soit par les professionnels intéressés ;
– soit par elle-même.
Chaque demande d’examen de contrats reçue fait l’objet d’une étude par la commission qui décide, en séance, de sa recevabilité en fonction de l’origine des saisines. La commission examine ensuite sa propre compétence telle qu’elle résulte de la loi.
Les quarante-trois saisines reçues se répartissent ainsi :
Saisines recevables (31) :
Origine :
Ministre (ou son administration) : 7
Associations de consommateurs agréées : 1
Départementales : 11
Professionnels intéressés : 4
Commission elle-même : 8
Saisines non recevables (12) :
Motifs :
Incompétence de la commission : 5
(Dont quatre relatives à des contrats non conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur.)
Saisine émanant d’un particulier : 6
ou
D’une association de consommateurs non agréée : 1
Les demandes d’examen de clauses contenues dans les contrats concernent les secteurs d’activités les plus divers, dans le domaine de la vente de produits ainsi que des contrats de prestations de services. Il s’agit de garantie, de conditions générales de vente de meubles, de véhicules et de livres, de vente immobilière, de baux, de courtage matrimonial, de publicité extérieure, d’entretien d’appareils, de contrats de location, de vente de voyages, de recouvrement en cas de litige.
Les clauses retenues sont confiées à des rapporteurs désignés soit pour une étude ponctuelle sur les contrats ou sur le type de stipulations en cause, soit pour être incluses, à titre d’information, en vue d’une étude plus générale sur les contrats et leurs stipulations habituellement offerts par telle ou telle procession.
La deuxième procédure a généralement été suivie au cours de cette première année de fonctionnement, la commission préférant, au préalable, définir des lignes directrices qui puissent servir de cadre aux examens particuliers entrepris par la suite. Toutefois, dans l’avenir, il pourra être procédé à des examens de cas particuliers, notamment dans les matières qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation.
Afin de compléter les documents adressés spontanément à la commission des demandes ont été formulées auprès de différents professionnels, dans différents secteurs d’activité, pour que soient envoyés aux membres de la commission des exemplaires de contrats proposés aux non professionnels ou consommateurs. Ces demandes, auxquelles il n’a pas toujours été répondu, ont été faites dans les domaines suivants :
– location immobilière ;
– vente immobilière ;
– vente de meubles ;
– vente de véhicules ;
– abonnement, vente, souscription dans l’édition.
La création de la commission est sans doute trop récente, et les mécanismes de son fonctionnement sont encore trop mal connus du public pour qu’on puisse tirer valablement des enseignements sur les premières saisines.
Il apparaît que le nombre de demandes d’examen des clauses est relativement réduit, notamment en provenance des associations agréées de consommateurs. En revanche, de nombreux secteurs d’activité sont concernés.
Il convient de noter que des professionnels ont demandé à la commission d’examiner des projets de contrats avant leur diffusion. Il n’est pas apparu à la commission que cela répondait à sa mission ; en effet, si elle peut, à la demande d’une profession, examiner les modèles de contrats que ses ressortissants proposent habituellement, Il ne paraît guère possible qu’elle donne son aval à tel ou tel contrat en se substituant ainsi aux praticiens du droit chargés de conseiller les professionnels. La commission pourrait, en revanche, examiner les projets de contrats types élaborés entre organisations professionnelles et organisations de consommateurs.
II. — ANALYSE DES AVIS ET DES RECOMMANDATIONS ÉMIS PAR LA COMMISSION
A. — Avis émis sur le décret du 24 mars 1978, premier décret pris sur le fondement de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
Lors de ses séances du 31 janvier et du 14 février 1978, la commission a examiné un projet de décret transmis par le ministre chargé de la consommation qui, par ailleurs, l’avait rendu public lors de l’installation de la commission.
La préparation de l’avis demandé par le ministre a été l’occasion pour la commission de procéder à une analyse de la portée des différentes dispositions figurant dans le projet de décret, visant à interdire quatre clauses et prévoyant une mention obligatoire dans les contrats.
Première clause étudiée (La rédaction ci-dessous reproduite est celle du projet de décret) :
« Clause ayant pour objet ou pour effet d’attester que le non-professionnel ou consommateur a eu connaissance de stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe. »
Cette clause est relative à un aspect fondamental de l’information du consommateur et son interdiction rejoint largement la jurisprudence. Elle doit être rapprochée des dispositions du droit positif, notamment les articles 1162, 1163 et 1602 du code civil.
La condamnation de cette clause avait déjà fait l’objet d’un accord entre le C.N.P.F. et certaines organisations de consommateurs.
Il apparaît en effet évident qu’un consommateur ne peut souscrire valablement à un contrat que s’il en connaît tous les termes. Or il est notoire que cela n’est pas toujours le cas. Ainsi parmi de nombreux exemples, dans le domaine immobilier, les contrats de promesse de vente ne contiennent généralement pas le très important règlement de copropriété dont l’acquéreur atteste très souvent qu’il en a eu connaissance ; les contrats de location-vente stipulent que les utilisateurs ont pris connaissance du barème dés indemnités de résiliation, peu favorable au consommateur, alors qu’il figure rarement dans les contrats.
S’agissant du domaine d’application, il est admis que seuls les contrats écrits sont visés par la mesure.
La commission a observé que, si le décret oblige à faire figurer dans les contrats les écrits contractuels dès lors qu’une clause les mentionne, en revanche, cela ne signifie pas que les textes réglementaires et a fortiori législatifs mentionnés, doivent être insérés dans les contrats. Les textes dont il s’agit sont présumés avoir été élaborés en tenant le plus grand compte de l’intérêt général et, par voie de conséquence, de celui des consommateurs ; ils sont, de plus, considérés comme étant connus.
Enfin, la commission a estimé que les usages généraux, les usages internationaux, les coutumes commerciales, les règlements ou barèmes auxquels de nombreux contrats font référence doivent, en vertu du décret, dorénavant figurer dans les contrats dans la mesure où, porteurs d’obligations, ils en composent un élément essentiel. En effet, si les professionnels les connaissent, ce n’est généralement pas le cas des consommateurs.
Deuxième clause étudiée :
« Clause selon laquelle le prix du bien livré ou du service rendu est déterminable par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel. »
Suivant l’article 1591 du code civil, la vente n’est valable que si le prix » est déterminé et désigné par les parties « . Il paraît effectivement normal que le prix, élément essentiel de la vente, fasse l’objet d’un accord entre les contractants dès la conclusion du contrat.
Malgré la formule de l’article 1591, la jurisprudence n’exige pas pour admettre la validité d’une vente que le prix soit fixé dans son montant dès l’accord des volontés ; il suffit qu’il soit déterminable par la suite, mais encore faut-il qu’il puisse être établi par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties. En d’autres termes, le prix ne doit pas être laissé, postérieurement à la prétendue conclusion de la vente, à l’entière discrétion de l’une des parties et, en particulier, du vendeur.
Si telle est la règle, c’est en fait une question fort délicate que celle d’apprécier si, à défaut de prix d’ores et déjà fixé d’une manière ferme, le contrat contient des éléments de détermination ne laissant place à aucun arbitraire. Ceci explique que la jurisprudence peut parfois apparaître incertaine. En tout cas devant les tribunaux, ce qui l’emporte c’est moins la lettre de la clause relative au prix que la réalité qu’elle recouvre. Ainsi la même clause peut, suivant les cas, être considérée comme licite ou non.
Pour donner une idée des difficultés rencontrées en pratique, il semble utile d’indiquer les principales clauses à propos desquelles les tribunaux sont appelés à se prononcer :
Clause attribuant la fixation du prix à un tiers : cette clause qui est utile lorsque la chose vendue nécessite une estimation (exemple : vente de bois), n’est pas discutée dans son principe ; elle est d’ailleurs expressément prévue par l’article 1592 du code civil ;
Clause faisant varier le prix en fonction de références objectives (exemple ; vente de vin à un prix proportionnel à son degré alcoolique, vente d’une chose à fabriquer dont le prix variera suivant le coût des matériaux ou de la main-d’œuvre, clauses d’indexation). Ces clauses sont normalement valables sous réserve du respect de certaines législations particulières (exemple : clauses d’indexation) ;
Clause fixant le prix en fonction du cours du jour à la date de la livraison (prix du marché) : cette clause est également valable si l’époque de la livraison n’est pas laissée à l’appréciation du vendeur et si le prix du marché ne dépend pas en fait de celui-ci (Voir dans ce sens la jurisprudence sur les pompistes de marque ou sur les contrats de bière).
Clause fixant le prix en fonction du tarif du vendeur au jour de la livraison : la clause est nulle si le prix est, en réalité, imposé par le vendeur. La jurisprudence annule notamment les clauses vagues suivant lesquelles le vendeur pratiquera un `tarif préférentiel` ou un tarif qui ne dépassera pas un certain plafond ; en revanche, la clause est valable si le tarif relève de la loi du marché ou encore si le prix est taxé. La clause a également été admise par la Cour de cassation lorsque le prix n’est pas fixé par le revendeur mais par le fabricant du matériel (Voir dans ce sens la jurisprudence sur les pompistes de marque ou sur les contrats de bière).
Clause fixant le prix en fonction de la rentabilité de la chose : lorsqu’il en est ainsi, c’est l’acheteur qui, exploitant la chose, devient l’arbitre du prix. Si l’acheteur a toute liberté à cet égard, la clause est nulle ; ainsi, en cas de vente de parts sociales d’une S.A.R.L. dont l’élément principal du prix était lié aux appointements de l’acheteur, gérant majoritaire de la société, il suffisait à ce dernier de réduire ses appointements pour payer un prix très faible. Si l’application de la clause ne témoigne pas de l’arbitraire de l’acquéreur, la clause est au contraire valable, par exemple dans l’hypothèse d’une vente d’un fonds dont une partie du prix était fixée en tenant compte des tarifs pratiqués par l’acquéreur, alors que ses tarifs étaient normaux.
Il a été rappelé qu’usuellement la jurisprudence annule le contrat tout entier lorsque la détermination du prix est laissée à la volonté d’une partie contractante. Or selon l’article 35 de la loi, sur le fondement duquel est décrétée la mesure, seule la clause sera réputée non écrite. En fait rien n’interdit pour autant le jeu normal de la théorie des contrats : si la clause est un élément déterminant, le contrat peut être annulé.
Cet article qui figurait dans le projet initial rendu public n’a pas été maintenu dans le texte définitif.
Troisième clause étudiée :
« Clause permettant au professionnel de déterminer unilatéralement la conformité aux engagements qu’il a pris du bien à livrer ou du service à rendre. »
Sans même faire référence à la condition potestative, toute clause qui permettrait à un fournisseur de déterminer ou de modifier lui même arbitrairement l’objet de sa prestation rendrait le contrat nul. Une stipulation réservant au fournisseur le droit de décider unilatéralement si le bien livré est ou non conforme au contrat n’aurait pas plus de valeur.
Toutefois, les conditions de l’économie moderne, caractérisées par la rapidité de l’évolution technique et par la production en série, posent un problème que la jurisprudence a pris en considération. Il est normal et prévisible qu’un objet livré parfois plusieurs mois après la commande subisse les modifications introduites dans la chaîne de fabrication en vue d’améliorer la qualité du produit et son aptitude à l’emploi. La définition d’un produit complexe, à long cycle de fabrication et d’approvisionnement, est nécessairement évolutive ; ce serait aller à l’encontre du progrès et de l’intérêt du consommateur que d’astreindre le producteur à une fixité de définition contraire à la nature des choses.
Aussi, les constructeurs de ce genre de produits, insèrent-ils fréquemment dans leurs contrats des dispositions leur permettant d’apporter à leurs fabrications les modifications qu’ils jugent opportunes : cela se trouve principalement en matière de vente d’automobile, d’électroménager et de mobilier.
De telles clauses ne peuvent toutefois être considérées systématiquement comme abusives ; il peut être, en effet, admis dans le cas de production en séries, que le professionnel puisse apporter à la définition du produit ou du service les modifications correspondant à l’évolution technique, à la condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni diminution de qualité ; une clause pourrait alors mentionner expressément les caractéristiques du produit ou du service qui ne peuvent pas être modifiées.
Cette préoccupation s’est également manifestée dans les recommandations du C.N.P.F. et le projet de code international de pratiques loyales en matière de vente par correspondance de la chambre de commerce internationale.
Quatrième clause étudiée :
« Clause ayant pour objet ou pour effet de priver le non-professionnel ou consommateur de ses droits à réparation, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de tout ou partie des obligations du professionnel. »
Ce type de clause se rencontre fréquemment dans les contrats les plus courants, notamment dans le domaine de l’automobile, de l’électroménager, le meuble, les agences de voyages, etc. :
– renonciation à ester en justice en vue d’obtenir réparation de son préjudice ;
– renonciation à tous dommages et intérêts en cas de retard dans la livraison ;
– renonciation à tous dommages et intérêts en réparation des vices de la chose vendue ;
– renonciation à tous dommages et intérêts en cas d’annulation ou de modification unilatérale du contrat par le professionnel.
En droit positif, la plupart de ces clauses sont d’ores et déjà annulées par les tribunaux comme contraires à la loi (interdiction d’ester en justice, renonciation aux dommages et intérêts en cas de vices cachés).
Du fait de la portée très générale du projet, une interdiction concernant à la fois les produits et les prestations de services soulève sans doute des questions délicates au regard de certains contrats réglementés ; pour ceux-ci, en effet, des limitations de responsabilité sont traditionnellement admises, notamment en matière de transport et de service postal.
Autres dispositions prévues par le projet du décret.
Art. 2. — Les clauses mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont réputées non écrites par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi susvisée, qu’elles soient insérées dans un ou plusieurs articles du contrat.
Pour une protection efficace des consommateurs, il est indispensable que les clauses abusives ne leur soient plus opposables et donc soient réputées non écrites. Toutefois pour qu’elles ne soient réellement pas écrites, la commission a émis des propositions tendant à instaurer des sanctions pénales (Cf. infra, chapitre II, propositions de modifications législatives).
Art. 3. — Le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que peuvent s’appliquer, en tout état de cause, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sur la garantie que doit le professionnel à raison des défauts ou vices cachés de la chose.
Selon l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il pourrait sembler cependant que la validité des clauses limitatives de responsabilité est admise à la lecture de l’article 1643 du code civil qui dispose que le vendeur » est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Mais si ce texte admet la validité de telles clauses, c’est dans le seul cas où elles sont stipulées par un vendeur qui ignorait les vices de la chose.
Or la jurisprudence, allant jusqu’au bout d’une évolution amorcée dès 1847 pose en principe que fabricants et vendeurs professionnels doivent connaître exactement les objets qu’ils vendent.
Ils sont donc considérés comme ayant vendu sciemment une chose défectueuse et ne peuvent invoquer le bénéfice d’une clause limitative. L’existence seule du vice entraîne leur responsabilité.
Il ne s’agit pas véritablement d’une présomption de mauvaise foi ou de faute (puisque, aussi bien, selon l’article 2268 du code civil, » la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver « ), mais d’une véritable règle de fond : le vendeur professionnel est tenu, en tant qu’obligation de résultat, de livrer un produit apte à l’usage pour lequel il a été vendu et acheté, lequel usage est déterminé par référence à la commune intention des parties.
Malheureusement, certains producteurs ou vendeurs, notamment dans les domaines de l’automobile et de l’électroménager, jouant sur l’ignorance des consommateurs, abusent des clauses de garantie qui limitent leur responsabilité. Trop de prétendues garanties, insérées dans les contrats ou les conditions de vente, sont en réalité des limitations de la garantie légale due aux consommateurs.
Ces limitations répondent à un schéma commun qui utilise conjointement ou séparément trois formules :
– prise en charge par l’acheteur des risques de vices cachés ;
– limitation dans le temps de la garantie, à six mois ou un an le plus souvent ;
– limitation de la réparation à certains éléments du préjudice (remplacement de pièces défectueuses par exemple).
Enfin, soucieuse de permettre aux professionnels de s’adapter à la nouvelle situation juridique, la commission a souhaité que le décret n’entre en vigueur que six mois après la date de sa publication, ce qui a été retenu dans le texte définitif.
B. — Autre avis de la commission.
En dehors du cadre imparti par les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives a été consultée par le ministre chargé de la consommation sur un projet d’arrêté fixant les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle.
Ce projet d’arrêté a été élaboré sur le fondement de l’article 33 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l’article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours (L’arrêté n’a pas encore été pris).
La commission a suggéré d’améliorer le texte du projet d’arrêté et celui des conditions générales habituellement offertes par les agents de voyage essentiellement sur deux aspects : la mise en jeu de la responsabilité de l’agent de voyage et, d’autre part, la fixation et le versement du prix des prestations.
La commission a constaté que, selon de nombreux formulaires, l’agent de voyages est tenu de garantir la bonne exécution du voyage, mais sans avoir à répondre du fait des tiers, alors que parallèlement il est considéré comme `l’unique interlocuteur` de son client ; ces dispositions tendent à instituer, en fait, une irresponsabilité quasi-totale du professionnel, envers le client qui ne peut plus faire valoir ses droits en cas de mauvaise exécution par un tiers intervenant dans le déroulement du voyage.
C’est pourquoi, la commission souhaite, en premier lieu, que l’agent soit considéré comme le « premier responsable » devant son client, et non l’ `unique`. Elle propose, en second lieu, une distinction entre la garantie de l’organisation satisfaisante – c’est-à-dire la responsabilité personnelle du professionnel – qui ne peut souffrir aucune exonération, sinon du fait de circonstances de force majeure, et la garantie de la bonne exécution subissant certaines atténuations ; l’agent est responsable du fait des tiers prestataires du service, mais dans la limite des obligations qui leur incombent et de l’application des réglementations nationales et internationales.
Par ailleurs, s’il paraît légitime aux membres de la commission que la fluctuation du taux de change et la hausse des tarifs de transport puissent entraîner une augmentation du prix indiqué lors de l’inscription, il leur semble juste de proposer qu’en contrepartie, le client ait la possibilité d’annuler le contrat et d’obtenir la restitution des sommes versées.
La commission propose également que le client verse à titre d’acompte 20 p. 100 du prix du voyage lors de l’inscription, 50 p. 100 un mois avant le départ et le solde le jour du départ, estimant excessif, en effet, que le consommateur ait à payer, un mois à l’avance, le prix total de la prestation.
Enfin, la commission pour améliorer l’information du client estime nécessaire que le document comportant les principales informations relatives au voyage ne soit pas seulement porté à la connaissance du client, mais qu’il soit contractuel, écrit et signé par les deux parties.
L’avis rendu le 25 avril a été remis au ministre chargé de la consommation.
C. — Études et recommandations.
Selon les dispositions de l’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, le ministre chargé de la consommation peut, soit d’office, soit sur la demande de la commission des clauses abusives, rendre publiques les recommandations émises par celle-ci. Après en avoir débattu, la commission a estimé que la loi ne permettait pas de faire figurer in extenso dans le présent rapport les recommandations non publiées.
La commission a procédé à cinq études de catégories de contrat.
1. Étude des contrats de garantie.
La commission saisie par le ministre chargé de la consommation, par des organisations agréées de consommateurs et par elle-même sur des contrats de garantie a élaboré une recommandation au cours de ses séances des 6 et 27 juin 1978.
A cet effet, la commission s’est inspirée notamment des recommandations du conseil national du patronat français et d’un rapport rédigé par le comité national de la consommation.
La recommandation a pour objet d’informer le consommateur sur le caractère impératif de la garantie légale prévue par le code civil et de demander l’élimination des contrats d’une dizaine de clauses dont la plupart sont d’ores et déjà déclarées nulles par la jurisprudence ou interdites par l’article 2 du décret du 24 mars 1978 pris en application du chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978.
A la demande de la commission, le ministre de l’économie a décidé de publier cette recommandation (Cf. en annexe VI le texte de la recommandation).
2. Étude des contrats proposés par les organisations et agences matrimoniales.
La commission a été amenée à examiner lors de ses séances du 6 juin et 27 juin 1978 des contrats de courtage matrimonial à la demande même de certains professionnels.
Dans les modèles de conventions qui lui ont été soumis, la commission a constaté les abus suivants concernant :
– la nature des prestations. De simples ventes de listes de noms se dissimulent souvent derrière le courtage matrimonial ;
– la détermination et les modalités de paiement du prix. Il est anormal de conditionner le début des prestations au paiement intégral du prix. Le prix n’est pas fixé en fonction du résultat ;
– la durée du contrat, généralement limitée et indépendante du résultat ;
– la résiliation du contrat. L’agence se réserve à cet égard tout droit à n’importe quel moment ;
– les litiges éventuels. L’agence sous le couvert du conseil d’un syndicat dont elle est le seul représentant, tranche des litiges ;
– les clauses pénales ;
– les clauses attributives de compétence.
Les premiers résultats de l’étude entreprise par la commission ont pu être utilisés lors de l’examen par le Sénat au mois de novembre 1978 des propositions de loi de MM. Palmero et Caillavet.
3. Étude d’une clause insérée dans un contrat de vente immobilière.
La commission saisie par une organisation de consommateurs considère comme abusive la clause par laquelle l’acquéreur d’un terrain renonce à tout recours en cas de différence entre la superficie réelle et la superficie annoncée. Elle en souhaite l’élimination.
La commission a réservé pour un ordre du jour ultérieur l’étude des autres clauses contenues dans les contrats de vente immobilière. L’interdiction de la présente clause considérée comme abusive sera intégrée dans une recommandation plus générale.
4. Étude des clauses insérées dans les contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire.
La commission, saisie par des organisations de consommateurs agréés, a analysé cette catégorie de contrats proposés par des professionnels à des propriétaires non professionnels de terrains au cours de ses séances du 27 juin et 17 octobre 1978.
L’étude a été menée dans une double perspective – examiner le projet de loi réglementant la publicité extérieure inscrit à l’ordre du jour de la session d’automne du Parlement et éventuellement suggérer des amendements – émettre une recommandation visant à interdire certaines clauses, quel que soit le texte de loi définitivement adopté.
S’agissant du premier point, la commission émet des propositions dans le présent
Par ailleurs, les membres de la commission ont porté leur attention plus spécialement sur les clauses suivantes se retrouvant dans de nombreux contrats et ont regretté notamment que :
– le bailleur n’ait pas la pleine utilisation du terrain sur lequel repose l’emplacement publicitaire ;
– le preneur apprécie seul le respect des obligations ou qu’il puisse résilier ou suspendre le contrat s’il estime unilatéralement que l’emplacement a perdu sa valeur publicitaire ;
– le bailleur soit obligé de rehausser les panneaux qui sont cachés par des travaux dont il n’a pas pris l’initiative ;
– des clauses attributives de compétence soient opposables au bailleur.
Une recommandation a été adressée au ministre chargé de la consommation.
5. Étude des clauses concernant les recours en justice.
L’analyse de multiples contrats conclus dans les secteurs d’activité les plus divers dont la commission a eu à connaître à un titre ou à un autre, a révélé que nombreux étaient ceux qui contenaient des clauses supprimant ou réduisant la possibilité pour le consommateur d’agir en justice. Un grand nombre de ces clauses sont déjà nulles selon la loi (Article 2061 du code civil, articles 42 et suivants du nouveau code de procédure civile).
II en est ainsi notamment :
– des clauses par lesquelles le consommateur renonce à agir en justice, s’oblige à soumettre à un arbitrage un litige éventuel ou se voit imposer certaines démarches préalables ;
– des clauses qui fixent un délai de prescription pour agir en justice ;
– des clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale et d’attribution ;
– des clauses qui mettent à la charge des consommateurs des frais de recouvrement ;
– des clauses qui dispensent le professionnel de formalités prévues par la loi.
Comme dans le cas des clauses relatives à la garantie légale, il est apparu à la commission que la nullité ne constituait pas une protection suffisante et, en conséquence, elle a recommandé l’élimination de huit clauses considérées comme abusives au sens de l’article 35 de la loi, qu’elles soient valables ou nulles en l’état actuel du droit.
Le ministre de l’économie a décidé de publier cette recommandation à la demande de la commission (Cf. le texte de la recommandation).
III. — TRAVAUX EN COURS ET ÉTUDES ENVISAGÉES
A. Travaux en cours.
Examen des clauses sanctionnant les défauts de paiement ;
Examen de certaines clauses contenues dans les contrats de vente immobilière.
B. Études envisagées.
Outre l’étude de saisines ponctuelles émanant notamment des organisations agréées de consommateurs et de professionnels intéressés, la commission envisage de procéder à diverses études générales au cours de ses prochaines séances.
Il en est ainsi des :
– baux de locaux d’habitation ;
– contrats de vente immobilière ;
– conditions générales de vente de meubles ;
– conditions générales de vente en matière d’édition (souscription, abonnement…) ;
– contrats de vente de véhicules neufs et d’occasion ;
– contrats de transport ;
– contrats offerts dans le secteur bancaire ;
– contrats de location de véhicules et d’autres objets mobiliers.
CHAPITRE II Propositions de réforme.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dans son article 38, autorise la commission des clauses abusives à proposer les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. En application de ce texte, la commission des clauses abusives propose les modifications suivantes.
I. — MODIFICATIONS LEGISLATIVES
A. — Sanctions pénales en matière de clauses abusives.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dont le chapitre IV vise à protéger les consommateurs contre les clauses abusives, ne prévoit pas d’autre sanction que la nullité : les clauses abusives, au sens de la loi, sont « réputées non écrites ». Cette sanction n’est pas suffisante. Un exemple suffit à le montrer : depuis de nombreuses années, la jurisprudence annule les clauses réduisant ou supprimant la garantie que doit le vendeur professionnel si la chose présente un vice caché. Quoique nulles, ces clauses figurent dans la plupart des contrats de garantie et son appliquées comme si elles étaient valables.
Pour que les clauses abusives disparaissent, il faut une sanction plus dissuasive : une sanction pénale. La commission propose donc qu’un texte législatif prévoie une peine correctionnelle à l’encontre des professionnels qui inséreraient dans les contrats proposés aux non-professionnels ou consommateurs une clause interdite par décret pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.
En édictant une telle sanction, les pouvoirs publics auront pour souci, non pas de réprimer, mais de dissuader. La seule perspective de la peine encourue incitera les professionnels à supprimer les clauses abusives des contrats qu’ils offrent.
B. — Garantie à raison des vices cachés de la chose vendue.
Les articles 1641 à 1649 du code civil, écrits en 1804, ont beaucoup vieilli. Le besoin d’information et de protection des consommateurs serait mieux satisfait s’ils étaient modifiés. La commission propose, en cette matière, deux sortes de modifications.
1. II s’agirait, d’une part, de rédiger la loi conformément à l’interprétation qui lui est donnée par la jurisprudence actuelle ; il conviendrait, notamment, d’énoncer les règles suivantes :
– si le vendeur est professionnel, il est tenu de réparer tous les dommages causés à l’acheteur par le défaut de la chose ;
– le vendeur professionnel n’a pas le droit de supprimer ou de réduire, par une clause du contrat, la garantie qu’il doit à l’acheteur ;
– en cas de ventes successives d’une chose défectueuse, l’acheteur final peut demander garantie à n’importe lequel des vendeurs, solidairement responsables.
Ces règles, fermement admises par la Cour de cassation, seraient mieux connues, et, par là, mieux respectées, si elles étaient clairement exprimées par la loi.
2. Le législateur pourrait, d’autre part, modifier la règle de l’art. 1648, en vertu de laquelle l’action « doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite ». Cette règle est dangereuse pour les consommateurs, en raison de l’imprécision du délai et de la nécessité d’intenter une action en justice pour interrompre le délai.
Une meilleure protection des consommateurs exigerait :
– que la longueur du délai soit déterminée ;
– que son point de départ soit précisé ;
– qu’une réclamation de l’acheteur, envoyée au vendeur par lettre recommandée, suffise à interrompre le délai.
C. — Contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire.
La commission des clauses abusives réunie le 27 juin et le 17 octobre 1978 a émis la recommandation que soient éliminées des contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire, conclus entre bailleurs non professionnels et professionnels locataires, des clauses considérées comme abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
En outre, se fondant sur le dernier alinéa de l’article 38 de la loi susvisée, la commission des clauses abusives propose au ministre chargé de la consommation une modification législative concernant deux questions afférentes au domaine de la publicité extérieure.
1° Considérant que la plupart des contrats sont proposés à la signature de propriétaires de terrain non professionnels au lieu de leur domicile, la commission des clauses abusives propose la modification de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile afin d’étendre son champ d’application à cette catégorie de transactions.
2° Ayant examiné le contenu du projet de loi réglementant la publicité extérieure et les enseignes, élaboré par le ministre de l’environnement et du cadre de vie, les membres de la commission soulignent le caractère positif, du point de vue de la protection juridique des consommateurs, de certaines de ses dispositions, notamment des articles 17 et 30 (Art. 17. – » … Le contrat de louage d’emplacement se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximum de trois ans sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant son expiration. Le contrat doit prévoir que dans les trois mois qui suivront son expiration, l’emplacement loué sera remis par le preneur dans son état antérieur. A défaut de paiement du loyer, le contrat sera résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer, restée sans effet durant un mois… « , Art. 30. – » Les contrats de louage d’emplacement qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée supérieure à six ans peuvent aller jusqu’à leur terme si celui-ci tombe avant l’expiration du délai de deux ans mentionné à l’article 29. Dans le cas contraire, ils sont résiliés de plein droit à la fin de la sixième année suivant leur signature. « ).
N.B. — La rédaction des articles est celle du texte du Gouvernement, le projet faisant encore l’objet de navettes parlementaires.
La commission des clauses abusives, sensible à la nécessité de donner au bailleur non professionnel des garanties quant aux modalités de révision et de paiement du loyer, souhaite qu’un amendement soit apporté à l’alinéa 4 de l’article 17 du projet de loi :
Au lieu de : » … à défaut de paiement de loyer… « ,
Indiquer : » … le loyer est révisable tous les trois ans et payable d’avance annuellement ; en cas de désaccord le juge fixe le montant du nouveau loyer. A défaut de paiement d’une seule échéance… »
Une telle disposition permettrait de mettre fin à une pratique abusive courante et instituée à l’encontre des intérêts du non-professionnel, selon laquelle le règlement est prévu à terme échu. D’autre part, la révision du montant du loyer ne serait pas décidée unilatéralement par le preneur professionnel, mais négociée contractuellement par les deux parties.
II. — MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
A. — Sanctions pénales en matière de clauses abusives.
La commission souhaite que des sanctions correctionnelles soient prévues, en cette matière, par le législateur (supra, A. 1°). Si le législateur n’intervenait pas, il conviendrait du moins, dans un but dissuasif, que les décrets pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 soient assorties d’une peine de police de cinquième classe.
B. — Interdiction de certaines clauses abusives.
Un seul décret, celui du 24 mars 1978, a jusqu’à présent été pris en application de l’article 35 de la loi susvisée. Il interdit quatre sortes de clauses abusives. D’autres clauses semblent assez graves pour être, elles aussi, interdites par décret, lorsqu’elles figurent dans des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.
La commission propose que soient notamment interdites :
– la clause permettant au professionnel de modifier le prix entre la commande et la livraison (cette interdiction figurait dans le projet de décret soumis à l’avis de la commission ; elle n’a pas été reprise par le décret du 24 mars 1978) (Cf. Avis et commentaires de la commission) ;
– la clause laissant au professionnel la liberté de choisir la date de livraison de la chose vendue ;
– la clause réduisant ou supprimant le droit d’agir en justice qui appartient au non-professionnel ou consommateur ;
– la clause dérogeant aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale (Cf. recommandation sur les recours en justice).
C. — Réglementation de la présentation des contrats.
Le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 permet de réglementer par décret la présentation des écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.
La commission propose qu’en application de ce texte des décrets viennent normaliser, secteur par secteur, les modèles de convention proposés aux consommateurs. Ces décrets laisseraient aux professionnels leur liberté quant au fond du contrat (sous réserve de l’interdiction des clauses abusives et plus généralement de celles contraires à l’ordre public). Mais ils imposeraient aux professionnels des conditions de forme, de façon que tous les contrats, dans un secteur déterminé, soient présentés de la même façon : l’ordre des clauses, leur rédaction, leur typographie, la place de la signature seraient normalisés.
Ainsi, les consommateurs seraient plus clairement informés des obligations réciproquement assumées. En outre, ils pourraient mieux comparer les diverses conventions proposées par les professionnels dans chaque secteur, ce qui développerait la concurrence.
De pareils décrets pourraient notamment intervenir pour les contrats de garantie et de service après-vente, pour les contrats de vente d’automobile, pour les contrats de vente par correspondance, pour les contrats de réparation et d’entretien, pour les contrats d’assurance.
En ce qui concerne la réglementation de la forme des contrats de garantie et de service après-vente, la commission des clauses abusives a pris connaissance avec satisfaction de l’existence d’un projet élaboré par une commission instituée au sein de l’association française de normalisation composée de représentants d’organisations de consommateurs, de professions intéressées et de l’administration. Elle se montre favorable au principe même d’une réglementation sur le fondement de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
Par ailleurs, la commission estime que pourrait être précisée la place de la signature dans les contrats.
III. — AUTRES PROPOSITIONS
La voie législative ou réglementaire n’est pas la seule façon d’éliminer les clauses abusives et d’améliorer l’information des consommateurs. La négociation entre organisations professionnelles et organisations de consommateurs peut aboutir au même résultat.
La commission souhaite le développement de ce genre de négociation. Elle encourage les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs à élaborer, d’accord entre elles, de nouveaux contrats types, assurant un juste équilibre entre les partenaires économiques.
La commission demande à être associée à l’élaboration de ces contrats types. En cours de négociation, les projets de contrats pourraient être soumis à l’avis de la commission, qui proposerait éventuellement des modifications. Les contrats types approuvés par elle pourraient faire expressément état de cette approbation.
CHAPITRE III Conclusions au terme d’une année d’activité.
La législation en la matière étant nouvelle et sa propre institution récente, il n’était pas anormal que la commission des clauses abusives ait été confrontée au cours de sa première année d’existence à quelques difficultés, touchant aussi bien l’interprétation à donner à certains termes de la loi que ses méthodes de travail.
I. — ELEMENTS DE DOCTRINE INTERNE
Des consommateurs et de nombreux praticiens, appartenant à différents secteurs professionnels, ont interrogé la commission par l’intermédiaire de ses membres ou de son secrétariat sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions du premier décret sur le fondement de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
Il en est notamment de la notion de non-professionnel, de l’application de la loi et des décrets aux contrats déjà réglementés ainsi que de l’application des décrets dans le temps.
A. — Notion de non-professionnel.
Le terme de non-professionnel a été utilisé dans le chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978, sans que le législateur en ait donné une définition.
En examinant la recevabilité des saisines, la commission a eu présent à l’esprit plusieurs critères possibles pour définir le non-professionnel.
1. Le non-professionnel est celui dont la profession est différente de celle exercée par son contractant. Le non-professionnel n’aurait donc pas, de ce fait, la même compétence technique que son interlocuteur.
Une telle définition pourrait être rapprochée de la jurisprudence relative à la garantie légale des défauts et vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et plus particulièrement, celle concernant l’article 1645 ; la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile, 19 janvier 1965, Dalloz 1965, p. 389) assimile au vendeur qui connaissait les vices de la chose, celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer ou était tenu de les connaître.
A contrario, il serait possible de déduire que le non-professionnel n’a pas la même connaissance technique que le professionnel et qu’il peut par conséquent se trouver en position d’infériorité lors de la conclusion d’un contrat.
Cette conception très large, les parties d’un contrat ayant rarement la même profession, ne trouverait ses limites que dans les termes même de l’article 35 qui ne confèrent protection qu’aux victimes d’un déséquilibre dans des relations économiques contractuelles.
2. Le non-professionnel est celui qui conclut un contrat en vue d’obtenir un produit ou un service pour ses propres besoins ou ceux de ses proches et non pour ses besoins professionnels.
3. Le non-professionnel peut être aussi dans certains cas celui qui offre de façon non habituelle un produit ou un service.
Ces deux dernières définitions qui reposent sur l’objet du contrat sont plus restrictives et ont paru préférables à la commission comme étant plus conformes à l’esprit de différents textes concernant la protection des consommateurs.
(A titre de comparaison, cf. notamment les définitions suivantes qui peuvent s’appliquer au non-professionnel :
– ne sont pas soumises aux dispositions d’une loi relative à la protection des consommateurs : » les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle » (art. 8 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 en matière de démarchage et de vente à domicile) ;
– sont visées : » les ventes d’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique « (art. 4 de la convention des Nations Unies du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises) ;
– idem : » … contrats conclus par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommé ‘le consommateur’,… » art. 13 de la convention du 9 octobre 1978 modifiant la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans le Marché commun).
Ainsi, à titre d’exemple, la commission ne considère pas que l’agriculteur achetant un bien d’équipement agricole soit un non-professionnel ; il en est de même d’un membre d’une profession libérale qui achète un objet (machine à écrire, bureaux) pour les besoins de sa profession.
Toutefois, la commission indique qu’il ne s’agit pas là de définitions complètes, ni officielles, ni définitives ; la question doit être examinée cas par cas selon l’objectif à rechercher et relève, en fin de compte, de l’appréciation souveraine du juge.
B. — Application de la loi aux contrats réglementés.
Tous les contrats, quelle qu’en soit la nature, tombent sous le coup des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et donc sous l’emprise de l’article 35, dès lors qu’ils concernent une vente de biens ou de services entre un professionnel, d’une part, et un non-professionnel, d’autre part. La loi n’autorise pas de faire a priori de distinction selon la qualité des parties au contrat ; elle permet au pouvoir réglementaire de n’opérer des distinctions dans les décrets pris en application de l’article 35 que selon la nature des biens et des services concernés.
Les contrats réglementés, ou dont la rédaction est conforme à des modèles types homologués par les pouvoirs publics, sont donc soumis aux dispositions de la loi. Il a été estimé, en effet, que ce n’est pas parce qu’un contrat était approuvé par l’autorité publique que par là même, et automatiquement, il devrait échapper à son domaine d’application, sauf, bien entendu, dérogations expresses prévues par des textes particuliers.
C. — Application dans le temps des décrets pris en vertu de l’article 35.
Le principe de l’article 2 du code civil étant rappelé, la commission estime qu’à défaut de caractère d’ordre public économique ou d’indication expresse, la loi et le décret pris pour son application ne sont applicables qu’aux contrats conclus après leur entrée en vigueur.
Le décret du 24 mars 1978 s’applique à tous les contrats lorsqu’ils sont conclus après le 1er octobre 1978 ; il en est de même pour les contrats renouvelés par tacite reconduction – qui sont des nouveaux contrats – si leur renouvellement a eu lieu après cette date. Ainsi, un contrat conclu le 20 novembre 1977, renouvelable annuellement par tacite reconduction, sera régi par les anciennes dispositions jusqu’au 20 novembre 1978 mais devra répondre aux nouvelles prescriptions après cette échéance ; toutes les clauses contraires seront, alors, réputées nulles.
II. — METHODES DE TRAVAIL
Consciente de ses moyens limités face à l’ampleur de la tâche, la commission se montre soucieuse de tenir compte des travaux entrepris au sein d’autres instances et d’améliorer ses propres méthodes de travail. Par ailleurs elle souhaite être le plus largement possible associée aux suites données à ses propres travaux et à ceux entrepris par l’administration sur tout ce qui touche au domaine contractuel et, à tout le moins, en être tenue informée.
A. — Liaison avec d’autres instances.
1. Des relations privilégiées ont été établies entre le comité national de la consommation et la commission des clauses abusives.
Bien que ces deux organismes poursuivent leurs propres objectifs avec leurs moyens respectifs, les représentants des consommateurs membres du C.N.C. ont souhaité collaborer dans le domaine des clauses abusives. Ainsi des groupes de travail ont été organisés au sein du C.N.C. pour rechercher dans plusieurs domaines les clauses abusives insérées dans différentes catégories de contrats.
A ce titre, un groupe de travail s’est attaché à étudier les contrats de garantie, un autre les baux de locaux d’habitation, un troisième les contrats de vente de maisons individuelles. Les deux premiers groupes ont rédigé un rapport qui, après avoir été adopté par le comité national de la consommation, a été remis à la commission des clauses abusives.
La commission a pu joindre le rapport concernant les contrats de garantie à sa propre documentation et en utiliser les conclusions pour élaborer une recommandation. Il en sera fait de même lorsque la commission procédera à l’étude des baux de location.
Par ailleurs, les travaux de la commission instituée au sein de l’Afnor , sur le voeu des consommateurs formulé lors d’une réunion du C.N.C. pour élaborer un « contrat cadre » de garantie et de service après vente, sont suivis avec intérêt par la commission des clauses abusives dont plusieurs membres participent aux travaux de cette commission, l’un d’entre eux en assurant la présidence.
2. Le principe d’une concertation a été retenu entre la commission des clauses abusives et la commission permanente pour l’étude des charges locatives et des rapports entre propriétaires, gestionnaires et usagers (Commission présidée par M. Delmon). Dans le domaine spécifique des contrats de location, la commission des clauses abusives souhaite concrétiser cette collaboration en demandant, par exemple, à connaître les travaux déjà entrepris et actuellement en cours, en instituant des contacts entre les rapporteurs désignés pour procéder à l’étude préliminaire et les membres de la commission Delmon.
3. La commission des clauses abusives et la commission de la concurrence peuvent, dans un même domaine, faire des conclusions analogues chacune dans une catégorie de contrats, la première pour ceux conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la seconde pour les relations contractuelles entre entreprises qui auraient pour effet d’atténuer une concurrence effective.
A cet égard, il convient de mentionner l’avis de la commission de la concurrence (Avis délibéré en séance du 23 juin 1978) sur la situation de la concurrence dans le secteur de la publicité sur les abribus et le mobilier urbain par lequel étaient dénoncées certaines clauses relatives, notamment, à la durée des contrats et à leurs conditions de résiliation ou de reconduction.
4. Avec l’assistance technique de l’institut national de la consommation, les organisations de consommateurs ont procédé à des échanges de vue, à des négociations avec les professionnels et, en particulier, avec le C.N.P.F. Les résultats de ces entretiens sont évidemment pris en considération le moment venu par la commission des clauses abusives.
5. Enfin, bien qu’il n’existe aucun lien institutionnel entre la commission des clauses abusives et l’autorité judiciaire qui puisse motiver un jugement de sursis à statuer, rien ne s’oppose à ce que les magistrats prennent contact avec la commission dans certaines hypothèse et nouent ainsi des relations utiles.
B. — Moyens.
Selon son règlement intérieur, la commission désigne en son sein des rapporteurs chargés d’instruire les affaires dont elle est saisie ou de préparer l’étude qu’elle a décidé de réaliser. Elle peut également procéder à des auditions. Au terme d’une année de fonctionnement, ces deux procédures paraissent mériter d’être aménagées au moins pour ce qui concerne l’une de ses missions, connaître les modèles de contrat et recommander le cas échéant l’élimination de certaines clauses.
1. Désignation des rapporteurs.
Compte tenu du nombre de secteurs d’activité pour lesquels il est souhaitable que la commission connaisse des contrats habituellement proposés et de la difficulté que certains contrats recèlent, il paraît probable que les rapporteurs trouveront de plus en plus difficilement le temps et les moyens nécessaires pour présenter leur rapport en parfaite connaissance de cause.
Dans ces conditions, la commission souhaite que le rapporteur désigné au sein de la commission puisse faire appel au concours d’un ou de plusieurs rapporteurs adjoints appartenant à l’administration et choisis en fonction de leur compétence sur le sujet à étudier.
Le ou les rapporteurs adjoints seraient chargés sous le contrôle du rapporteur de réunir la documentation utile, d’assurer une première synthèse et de faire des propositions qu’ils pourraient exposer avec le rapporteur devant la commission.
Une telle solution ne serait pas contraire à l’esprit qui a présidé à la création de cet organisme : un certain équilibre dans la concertation entre les différentes composantes de la commission. Il serait clair que les conclusions émaneraient du rapporteur et de la commission et non pas de l’administration à travers les rapporteurs adjoints.
2. Consultation et audition.
La commission n’a pas cru devoir, pour les études entreprises au cours de l’année 1978, procéder à l’audition en séance de spécialistes de l’administration ou des professions intéressées, bien que des professionnels aient été consultés par les rapporteurs dans le cas de certaines affaires, ainsi pour l’examen des contrats proposés par les agences matrimoniales.
Toutefois, le principe même de ces procédures est réaffirmé. En particulier, compte tenu de la complexité des actes en cause et de la pluralité des professionnels qui concourent à leur rédaction, une large consultation sera organisée lorsque la commission étudiera les contrats de location ou les contrats de vente immobilière.
C. — Suites données aux travaux.
Les travaux de la commission ont été limités, durant cette première année, par les faibles moyens mis à sa disposition. Par ailleurs, elle constate que toutes ses recommandations n’ont pas été rendues publiques, or ceci lui paraît indispensable à la crédibilité de ses interventions.
La commission des clauses abusives souhaite également être associée, dans la mesure du possible, à l’élaboration des textes qui peuvent avoir des incidences sur la rédaction, la conclusion ou l’exécution de contrats passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. A cet égard, la commission a regretté de ne pas avoir été consultée sur l’arrêté du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules de tourisme.
Le cadre imparti par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, sous réserve des quelques aménagements proposés par la commission, répond de manière satisfaisante aux objectifs poursuivis par le législateur et le Gouvernement, tendant à assurer une protection juridique des consommateurs contre les clauses abusives.
Mais connaître la multitude des contrats d’adhésion étant une tâche considérable, il sera sans doute nécessaire d’adapter les moyens de la commission à cette ampleur, de définir des priorités, de poursuivre et d’améliorer les relations avec les autres instances et administrations compétentes, de même qu’avec les professions intéressées.
Si ces conditions sont remplies, la commission des clauses abusives, création originale, croit qu’elle sera en mesure d’apporter une sérieuse contribution à l’instauration d’un meilleur équilibre dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs.
I. — Texte du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
II. — Résolution (76) 47 adoptée par le comité des ministres du conseil de l’Europe le 16 novembre 1976.
III. — Texte de l’allocution prononcée par Mme Christiane Scrivener à l’occasion de l’installation de la commission des clauses abusives.
IV. — Règlement intérieur.
V. — Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978,
VI. — Recommandation relative aux contrats de garantie.
VII. — Recommandation concernant le recours en justice.