(BOCCRF du 7/11/86)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé ‘De la protection des consommateurs contre les clauses abusives’.
Le rapport a été adopté par la commission dans sa séance du 18 avril 1986. Il concerne la période allant du mois de janvier au mois de décembre 1985 et correspond à sa huitième année de fonctionnement. Il est rappelé que le décret n° 81-198 a défini le mode de fonctionnement actuel de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant :
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’État;
- les représentants de l’administration;
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats;
- les représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs ;
- les représentants des professionnels.
Un arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives a été publié au numéro complémentaire du Journal officiel du 14 septembre 1984.
La commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation, qui décide de la publication des recommandations émises.
Le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
- elle est consultée sur les projets de décret, qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives; la loi donne deux critères cumulatifs pour reconnaître une clause abusive : elle doit être imposée au non-professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique de l’autre partie et conférer à cette dernière un avantage excessif (art. 35);
- elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38). Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Au cours de l’année, la commission s’est réunie onze fois en séance plénière et six fois en sous-commission pour entendre les représentants d’organisations de professionnels et de l’administration, ou préparer le travail des commissions plénières.
I. Les saisines
Il est rappelé que, selon l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, la commission des clauses abusives a enregistré trente-neuf saisines, soit le même nombre qu’en 1984. En 1983 et 1982, respectivement vingt-neuf et trente et une saisines avaient été recensées.
A. Les saisines recevables
Sur les trente-neuf saisines, la commission a considéré que vingt-six étaient recevables.
1. Classement selon l’origine des saisines
Dix-neuf saisines proviennent des associations agréées de consommateurs et sept du secrétariat d’État chargé de la consommation ou de ses services. Il est à noter que seules des associations d’implantation locale ont cette année saisi la commission.
2. Classement selon l’objet des saisines
Les documents adressés par les associations de consommateurs concernent :
a) Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation :
- les contrats d’installation de cuisine aménagée : voir recommandation n° 82-03 parue au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 22 décembre 1982;
- les contrats de transport de voyageurs : voir recommandation n° 84-02 parue au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 5 décembre 1984;
- les contrats de location de locaux à usage d’habitation : voir recommandation n° 80-04 parue au Bulletin officiel des services des prix du 17 octobre 1980;
- les contrats de garantie : deux saisines (voir recommandation parue au Bulletin officiel des services des prix du 24 février 1979);
- les contrats de livraison de gaz de pétrole liquéfié : voir recommandation n° 84-01 parue au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 20 novembre 1984.
Dans tous ces cas, les représentants des associations demandaient une précision à propos de la recommandation émise ou signalaient une clause dont le caractère abusif avait paru échapper à la commission.
b) Des contrats en cours d’étude :
- les contrats de vente de véhicules automobiles;
- les contrats d’assurance multirisques habitation.
c) Des contrats qui seront étudiés ultérieurement :
- les contrats de courtage matrimonial : trois;
- les contrats de location saisonnière : un;
- les contrats de vente de caravane : un;
- les contrats concernant des opérations financières proposées lors d’une vente immobilière : deux;
- les contrats de tourisme fluvial : trois;
- la clause relative au paiement par chèque : un.
Le secrétariat d’État chargé de la consommation et ses services ont saisi la commission à propos :
- des contrats assurance multirisques habitation;
- des contrats de dépôt-vente;
- des contrats d’entretien et de service après-vente : chauffage domestique et ascenseurs;
- des contrats pour l’utilisation des remontées mécaniques dans les stations de ski;
- des contrats de vente de voiturettes à conduire sans permis;
- des contrats de vente d’appartements réservés aux personnes âgées.
B. Les saisines non recevables
Treize saisines n’ont pu être considérées comme recevables, soit parce qu’elles concernaient des contrats conclus entre professionnels (trois), soit parce qu’elles émanaient de personnes n’ayant pas pouvoir de saisine (dix).
II. Les recommandations
Quatre recommandations ont été publiées en 1985 :
- la recommandation n° 85-01 concernant les contrats de distribution de l’eau : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 17 janvier 1985;
- la recommandation n° 85-02 concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 4 septembre 1985;
- la recommandation n° 85-03 concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 9 novembre 1985;
- la recommandation n° 85-04 concernant les contrats d’assurance dénommés ‘multirisques – habitation’ : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 6 décembre 1985.
Les recommandations n° 85-01 et n° 85-02 ont été commentées respectivement dans le rapport annuel d’activité pour 1982 (p. 6 à 8) et pour 1984 (p. 8 à 14).
Outre les recommandations n° 85-03 et n° 85-04, la commission a émis une recommandation concernant les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation, publiée au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 11 mars 1986.
1. Recommandation concernant les contrats des établissements pour personnes âgées
Le texte de la recommandation concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées a été adopté le 5 juillet et publié le 9 novembre 1985. Le rapporteur chargé de ce dossier, M. Genès, membre de la commission dans le collège ‘représentants des associations agréées de défense des consommateurs’ (l’association Force ouvrière consommateurs), a étudié les contrats de près de 200 maisons de retraite, recueillis par les services du secrétariat d’État chargé des retraités et des personnes âgées. Trente-deux clauses abusives ont été recensées et condamnées; de plus, la commission, ainsi qu’elle en a désormais l’habitude, propose onze mesures propres à assurer une meilleure information du consommateur.
1.1. Établissements concernés
Les établissements hébergeant des personnes âgées fonctionnent avec des structures variées.
Juridiquement, on distinguera essentiellement :
- les établissements du secteur privé régis par la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 (art. 203 à 213 du Code de la famille et de l’aide sociale) qui prévoit une autorisation préalable d’ouverture et des contrôles pour ‘apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’établissement’;
- les institutions relevant des collectivités publiques régies par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par les lois de décentralisation du 25 juillet 1985 et des 6, 8 et 9 janvier 1986. Ces établissements sont administrés par un conseil d’administration assisté d’un directeur et contrôlés par une autorité de tutelle, président du conseil général ou maire.
Les prestations offertes sont, elles aussi, diverses. On trouvera :
- des logements – foyers avec locaux privatifs, locaux communs, local sanitaire et services collectifs;
- des maisons de retraite qui offrent un hébergement collectif accompagné d’une gamme de services plus ou moins étendue et assortis parfois d’une section de soins hospitaliers;
- des résidences dans lesquelles les personnes âgées ont la possibilité d’acheter un studio, voire un appartement. Cette catégorie d’hébergement n’est pas visée par la recommandation;
- des hospices publics qui seront transformés, avant la fin du siècle (art. 23 de la loi n° 75-535), soit en unités d’hospitalisation, soit en centres de cure, soit en établissements publics. Il semblerait que, juridiquement, ces établissements ne soient pas tenus d’appliquer la recommandation; la commission souhaiterait toutefois qu’ils en tiennent compte.
1.2. Documents contractuels
Le terme de ‘règlement intérieur’ qui sert habituellement de titre aux documents étudiés prête à confusion. Ce ‘règlement’ contient à la fois des clauses propres à codifier la vie d’une communauté, avec ses contraintes et ses restrictions partielles de liberté, et des clauses qui n’engagent que le résident à titre individuel et concernent les parties essentielles de tout contrat : définition de l’objet, vie du contrat, prix.
La commission s’est intéressée aux deux sortes de clauses. Elle pense toutefois qu’une instance paritaire est en principe le meilleur garant pour le consommateur résident qui se verra protégé contre les clauses abusives par des mandants chargés de le représenter et de négocier à sa place les conditions contractuelles d’ordre général. Les conseils d’établissement créés par le décret n° 85-1114 du 17 octobre 1985 relatif à l’association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l’hébergement des personnes âgées ont été déclarés compétents pour donner un avis ou faire des propositions, notamment sur ‘le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l’établissement’ ou ‘l’organisation intérieure ou la vie quotidienne de l’établissement et des résidents’. Aussi la commission s’est-elle consacrée en priorité aux clauses engageant le résident à titre individuel, sans négliger toutefois celles stipulées dans le règlement intérieur qui sont souvent imposées par le professionnel, sans consultation d’une quelconque instance de concertation.
1.3. Formation du contrat
a) La commission des clauses abusives rappelle régulièrement la procédure indispensable pour obtenir le consentement éclairé du consommateur :
- remise préalable du document contractuel afin que le consommateur puisse l’étudier avant de s’engager;
- signature au bas des clauses qui impliquent une obligation pour les consommateurs ;
- nécessité d’un avenant signé pour toute modification du contrat.
b) Est également mentionné, pour mémoire, l’équilibre des droits et devoirs : si le professionnel institue une ‘période d’essai’ à l’issue de laquelle il peut résilier le contrat, le consommateur doit, lui aussi, pouvoir le résilier pendant cette période (qui par ailleurs aura une durée limitée et brève).
c) Puis la commission tient compte de la distinction qu’elle a faite entre ‘contrat d’hébergement’ et ‘règlement intérieur’ :
- aucune confusion ne doit planer quant à la dénomination de ces deux documents d’origine et de statut juridique différents;
- à chaque contrat individuel sera annexé le règlement intérieur en usage, avec indication de la date et des conditions d’élaboration par le ‘conseil d’établissement’. Toute modification ultérieure de ce règlement sera portée à la connaissance du résident;
- information sera donnée sur la nature et le rôle des conseils d’établissement créés par le décret n° 85-1114 du 17 octobre 1985.
d) Ainsi qu’elle l’a déjà fait pour sa recommandation n° 84-03 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air, la commission s’est penchée avec attention sur les clauses qui traitent de l’admission du résident.
Sont ainsi condamnées les clauses qui, de manière absolue, permettent au professionnel de contracter ou non, selon son bon plaisir. Il en va de même des clauses qui subordonnent la conclusion du contrat :
- à une enquête sur la vie privée, ou à la production de pièces portant atteinte à cette vie privée (certificat de mariage, de concubinage…);
- à l’avis exclusif du médecin de l’établissement dont l’indépendance, par rapport au gérant de l’établissement, peut être sujette à caution;
- à la fourniture d’un engagement de tiers de payer les frais de séjour en cas de défaillance du résident (sauf débiteurs d’aliments).
e) Enfin, le professionnel ne pourra contraindre le consommateur à lui déléguer ses ressources. Même le résident relevant de l’aide sociale peut s’acquitter lui-même des frais de séjour s’il le souhaite. Le professionnel devra toutefois spécifier qu’une partie de cette aide doit lui être reversée mensuellement, soit 1/100 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Le décret n° 85-1491 du 31 décembre 1985 fixe le montant mensuel des prestations minimales de vieillesse à 3 870 F, si bien que le bénéficiaire de l’aide sociale gardera pour lui 464,40 F par mois, montant qui sera réactualisé pendant le second semestre 1986.
1.4. Durée
Initialement, la commission, constatant que la grande majorité des contrats était à durée indéterminée, souhaitait obliger le professionnel à indiquer une durée, afin que le résident bénéficiât d’une sécurité juridique contre les risques d’éviction. Mais, convaincue par les professionnels qui mettaient en avant l’aspect psychologique de la question, une personne âgée étant angoissée à l’idée que son contrat connaisse un terme, la commission a renoncé à son idée première et a donc adopté sa recommandation selon le type de contrat, à durée déterminée ou à durée illimitée.
La commission a estimé que les contrats de résidence se rapprochaient sur bien des points des contrats de bail, et en a tiré la conséquence que certaines dispositions de la loi relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs pouvaient être reprises ici.
a) Pour les contrats à durée déterminée :
- celle-ci ne pourra être inférieure à la durée légale des baux d’habitation (six ans);
- seul le non-paiement des frais de séjour pourra justifier la résiliation du contrat;
- le renouvellement du contrat est de droit, sauf ‘motif sérieux et légitime’.
b)Pour les contrats à durée indéterminée, seul un motif sérieux et légitime peut entraîner leur résiliation. La commission retient, à l’exclusion de tout autre, quatre motifs susceptibles d’être avancés :
le non-paiement des frais de séjour;
la mauvaise foi du consommateur;
la non-conformité aux critères fixés contractuellement lors de l’admission;
l’absence plus de quatre mois l’an.
c) Enfin, le professionnel devrait respecter certaines règles de forme avant que le consommateur ne soit mis à la porte :
- d’abord mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de faire face aux obligations contractées, dans le délai d’un mois;
- puis préavis de trois mois, toujours notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qui contiendra le motif précis de la rupture du contrat et indiquera les voies de recours possibles, en l’occurrence la possibilité de contester le caractère sérieux et légitime de ce motif devant une instance paritaire telle que le conseil d’établissement.
d) Dans le cas, rare, où le professionnel sera contraint de procéder à l’éviction d’un consommateur sans que ce dernier n’ait commis de faute, le professionnel devra proposer au consommateur un autre hébergement, correspondant à la fois à ses besoins et à ses possibilités.
1.5. Prix
a) La commission interdit les clauses qui prévoient une possibilité de variation des prix à l’aide d’indices non indépendants de la volonté du professionnel.
b) Par ailleurs, le consommateur doit pouvoir bénéficier d’une diminution de pension dans deux cas :
- s’il s’absente après en avoir informé à l’avance et à temps le professionnel, il ne paiera pas les services non utilisés (repas essentiellement);
- s’il part en vacances pour une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux (cinq semaines), il ne paiera pas les frais de séjour qu’il aurait dus pendant cette période, étant entendu que le professionnel pourra disposer de sa chambre en son absence. De plus, une mention informative l’avertira qu’il s’agit d’un droit prévu par la loi du 30 juin 1975, article 26-3.
c) Le consommateur ne paiera que les charges considérées comme récupérables, telles qu’elles sont définies par la loi relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
Si le consommateur doit payer un dépôt de garantie, celui-ci n’excédera pas 2 mois de séjour (il ne devra ce dépôt de garantie, en tout état de cause, que si les frais de séjour ne sont pas payables trimestriellement et d’avance).
d) Soucieux d’éviter les ‘oublis’ du résident ou de ses débiteurs d’aliment, le professionnel imposera parfois le paiement par prélèvement automatique. Or, ne pas admettre d’autre mode de règlement que celui-ci est abusif.
1.6. Objet du contrat
a) Mentions informatives.
Ayant constaté que le contenu du contrat était souvent peu – ou pas du tout – défini, la commission dresse la liste minimale des précisions dues par le professionnel :
Formation du contrat :
- conditions de santé exigées;
- conditions de ressources exigées,
- le cas échéant.
Durée du contrat :
- date d’effet;
- durée;
- modalités de renouvellement;
- modalités de résiliation.
Prix du contrat :
- prix;
Révision du prix :
- date et modalités;
- liste des charges récupérables;
- régime réglementaire applicable,
- le cas échéant.
Objet du contrat :
- prestations obligatoires ou facultatives offertes en plus de l’hébergement, en distinguant celles qui sont payantes de celles comprises dans le prix de la pension;
- locaux réservés à l’hébergement, privés et collectifs : désignation et description;
- parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun.
Au total, treize rubriques d’ordre général, dont neuf indispensables dans tous les contrats. S’y ajoutent les mentions relatives à l’existence des conseils d’établissement, aux vacances, à l’aide sociale, au choix du médecin, aux repas des invités.
b) Exonérations de responsabilité :
Sont abusives parce qu’illégales les clauses d’exonération générale de responsabilité. Sont également abusives les clauses particulières d’exonération de responsabilité :
- en cas d’accident survenu au consommateur;
- en cas de pertes, vols, dégradations occasionnés aux biens du consommateur;
- en cas d’empêchement d’utilisation des locaux ou des services prévus au contrat, ou en cas de réduction de leur usage;
- en cas de fautes du professionnel, ou de ses préposés.
En cas de départ définitif ou de décès du consommateur, le professionnel s’arroge parfois le droit de s’approprier les objets et valeurs délaissés par celui-ci. Or, il est tenu à ses obligations de dépositaire (art. 1927 et suivants du code civil) : ‘en cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier’ (art. 1939).
c) Travaux de rénovation et d’entretien :
En ce qui concerne les gros travaux :
- le professionnel ne peut contraindre un résident à les supporter sans diminuer le prix de la pension proportionnellement à l’importance et à la durée de ces travaux. La recommandation s’inspire ici de l’article 1724 du code civil, mais sans la franchise des quarante jours pendant lesquels le bailleur peut toucher l’intégralité du loyer;
- le professionnel ne peut mettre à la charge du consommateur des dégradations dont ce dernier n’est pas responsable. En conséquence, l’entrée dans les lieux ne doit se faire qu’après l’établissement d’un état dressé contradictoirement.
En ce qui concerne l’entretien :
- le professionnel ne peut s’exonérer de son obligation de maintenir les locaux en bon état d’entretien, cette obligation étant donc due tant pour les locaux communs que pour les locaux privatifs;
- quand le consommateur dispose d’un logement dont il a la jouissance exclusive, le professionnel ne pourra mettre à sa charge des obligations d’entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
d) Respect de la vie privée :
Contrôle médical :
Les relations du consommateur – résident avec son médecin traitant sont essentielles. Non seulement les personnes âgées répugnent à se passer de leur médecin de famille qui connaît parfaitement leur dossier médical, et avec qui elles entretiennent de longues relations cimentées par l’amitié, mais elles courront un risque réel à confier leur destinée au seul médecin salarié de l’établissement dont le diagnostic, parfois orienté, a valeur d’éviction.
Aussi la commission préconise-t-elle deux mesures :
- l’obligation faite au professionnel d’accepter que tout résident choisisse son médecin et se fasse examiner hors de la présence d’un tiers;
- l’accord du médecin traitant si le médecin de l’établissement décrète l’hospitalisation du consommateur, sauf cas d’urgence.
Absences :
Le cas des absences pour vacances ayant été traité plus haut, il ne sera question ici que des sorties occasionnelles, de courte durée, du résident. Le professionnel, animé de sentiments très louables (préservation de l’intégrité physique de vieillards atteints de sénilité) ou soucieux de s’éviter des requêtes en responsabilité, inscrit souvent dans son contrat des clauses qui transforment son établissement en maison d’arrêt. De telles restrictions de liberté sont intolérables : le consommateur doit aller et venir à son gré, sous la triple condition :
- que l’état de santé du consommateur le permette, ou que la responsabilité du professionnel ne soit pas engagée, si le consommateur inapte persiste dans sa volonté de se promener sans surveillance;
- qu’en cas de départ ou de retour à des heures inhabituelles, le professionnel en soit informé;
- que les autres résidents ne souffrent pas de ces sorties, dans leur sécurité ou leur tranquillité (fermeture des portes, tapage nocturne).
Visite :
La commission distingue selon que les visiteurs se rendent chez un résident d’une maison de retraite classique, ou chez un occupant d’un logement privatif :
- pour les premiers, le professionnel prévoit la plupart du temps des heures de visite, comme cela se passe dans les hôpitaux. Toutefois, le résident doit pouvoir recevoir exceptionnellement des gens en dehors de ces plages horaires, sous réserve d’en avertir le professionnel;
- pour les seconds, aucune restriction au droit de visite ne se justifie si la sécurité et la tranquillité des autres résidents sont préservés. Les visiteurs pourront même être hébergés temporairement par le résident, à moins que des chambres destinées aux hôtes de passage ne soient prévues.
Protection de l’intimité :
Si la commission s’élève contre les restrictions de liberté infligées au consommateur, à plus forte raison ne peut-elle tolérer des violations directes de l’intimité de celui-ci. En effet, sous prétexte d’assurer l’ordre, et notamment d’éviter les abus de boisson, le professionnel se donne contractuellement des droits exorbitants dont la commission dresse la liste :
- interdiction d’installer des objets personnels ou des meubles;
- interdiction de décorer son logement;
- possibilité de prendre connaissance du courrier du consommateur;
- possibilité d’inspecter ses effets personnels;
- possibilité de pénétrer dans les locaux dont le consommateur a la jouissance;
- possibilité d’imposer au consommateur, coupable d’un manquement au contrat ou au règlement intérieur, des sanctions privatives de liberté (interdiction de sortie, et même internement dans un local disciplinaire).
L’interdiction des clauses permettant au professionnel de pénétrer dans les locaux dont le consommateur a la jouissance peut cependant se retourner contre ce dernier. En effet, en cas de malaise, un excès de scrupule risque de se révéler fatal. La commission prévoit donc les ‘cas motivés par l’urgence’, de même que les ‘nécessités de l’entretien’, certaines personnes âgées étant susceptibles de refuser l’entrée au personnel chargé du ménage.
Repas :
Enfin, et toujours dans le souci d’éviter l’exclusion du consommateur – résident de toute vie sociale, la commission souhaite :
- d’une part, que les invités du retraité puissent prendre des repas payants en sa compagnie, à condition d’avoir prévenu le responsable;
- d’autre part, que les repas soient prévus à des heures qui ne soient pas très différentes de celles en usage. La commission estime que dîner à 17 heures par exemple, ainsi que cela se passe dans les hôpitaux, essentiellement en raison de horaires du personnel, n’est pas acceptable.
2. Assurance ‘multirisques habitation’
Les contrats d’assurance occupent une place à part dans le champ des relations contractuelles professionnels – consommateurs. En effet, l’assurance a été rendue obligatoire par les pouvoirs publics dans certaines activités (conduite automobile, location immobilière); de plus les risques induits par la vie moderne font que presque tout consommateur signe un jour ou l’autre un contrat d’assurance. Or ces contrats sont par nature complexes car ils font appel à des notions juridiques mal connues du consommateur et mettent en jeu des intérêts considérables. La commission ne pouvait donc éviter d’aborder ce domaine, d’autant que les associations de consommateurs n’ont pas manqué de la saisir à maintes reprises. L’étude des contrats dits ‘multirisques habitation’ a abouti en premier. Commencée en janvier 1984 avec la présentation du rapport de Mlle Geneviève Viney, professeur de droit à Paris-I, cette étude s’est terminée avec l’adoption, le 20 septembre 1985, d’une recommandation qui condamne 39 clauses abusives et propose un certain nombre de mesures propres à assurer une meilleure protection du consommateur. La commission compte ensuite procéder à l’examen des contrats de l’assurance construction, puis de l’assurance automobiles, de l’assurance vie et de l’assurance complémentaire retraite.
Une question préalable s’est posée avant que l’étude des contrats d’assurance ne soit mise en chantier. Il existe, d’une part, une législation détaillée dont les textes sont regroupés dans le code des assurances depuis 1930 et, d’autre part, une administration spécialisée, dépendant du ministère de l’économie et des finances : la direction des assurances qui assure le contrôle des opérations d’assurance : l’intervention de la commission n’était-elle pas superfétatoire?
La commission a estimé que non. En effet :
- la législation du code des assurances relève de l’ordre public de protection, c’est-à-dire qu’elle impose un minimum de garanties au profit de l’assuré et laisse dans l’ombre une partie importante du champ contractuel;
- le contrôle de la direction des assurances a pour but de favoriser de façon générale le développement de l’assurance, et ce dernier peut entrer en conflit avec l’intérêt immédiat du consommateur.
La recommandation adoptée sera commentée selon le plan suivant :
2.1. La déclaration du risque;
2.2. Durée et reconduction du contrat;
2.3. La résiliation du contrat;
2.4. La modification des clauses en cours de contrat;
2.5. Les litiges;
2.6. Le règlement des sinistres;
2.7. La garantie vol;
2.8. La garantie incendie — dégâts des eaux;
2.9. La garantie responsabilité civile;
2.10. Présentation des documents contractuels.
2.1. La déclaration du risque
Problèmes posés :
a) La déclaration de l’intégralité des risques courus est laissée à l’initiative du consommateur, qui n’a aucune expérience de ce qui peut ou ne peut pas constituer un risque aux yeux de l’assureur;
b) La survenance, en cours de contrat ou au moment du renouvellement, d’un risque non signalé à la signature du contrat doit être immédiatement signalée, ce que l’assuré ignore la plupart du temps (pose d’un échafaudage, par exemple).
c) L’absence de lien entre le risque non déclaré et le sinistre survenu n’empêche pas l’assureur de refuser sa garantie;
d) Les clauses qui concernent l’aggravation du risque déclaré et celles relatives à la diminution du risque sont déséquilibrées.
Solutions proposées :
a) Un questionnaire écrit sera proposé au consommateur au moment de la conclusion du contrat et lors de son renouvellement. Le consommateur qui aura répondu loyalement et complètement à ce questionnaire sera en règle sur le plan de la déclaration des risques;
b) Sauf cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction sera une réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues;
c) Cette sanction ne sera pas appliquée si le risque omis a été sans influence sur le sinistre;
d) L’assureur pouvant en cas d’aggravation du risque résilier le contrat ou augmenter la prime, l’assuré doit pouvoir bénéficier des mêmes droits en cas de diminution du risque.
2.2. La durée
a) Certains contrats sont fort longs : trois ans renouvelables. En Alsace-Lorraine, où la loi allemande de 1908 régit toujours les contrats d’assurance, on trouve des contrats de dix ans.
b) Les assureurs utilisent parfois des termes aussi vagues que ‘durée statutaire’, ‘durée société’, etc.
La tacite reconduction est mal organisée pour trois raisons :
- l’assuré n’est pas informé de la date à laquelle il doit envoyer à l’assureur la lettre recommandée permettant d’éviter le renouvellement du contrat;
- c’est la date de réception de cette lettre par l’assureur et non la date d’expédition qui est retenue, ce qui fait peser sur l’assuré les conséquences du retard de la poste;
- la durée de préavis est excessive.
Solutions proposées :
- Tous les contrats seront annuels, sauf si l’assuré souhaite expressément conclure un contrat pour trois ans;
- Les clauses vagues devront disparaître;
- S’il ne veut pas renouveler son contrat, l’assuré le fera savoir, en envoyant à l’assureur une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de son choix, avant la date limite de la période de préavis, qui ne dépassera pas deux mois.
Cette date limite sera indiquée en tête de chaque contrat et rappelée dans chaque avis d’échéance.
2.3. Résiliation du contrat
Le professionnel s’accorde contractuellement le droit de résilier en cours de contrat :
- en cas de survenance d’un sinistre, même si l’assuré n’a pas commis de faute. C’est ce qu’on appelle le ‘nettoyage du portefeuille’;
- en cas de changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession et de cessation d’activité;
- de plus, si l’assuré exerce son droit à résiliation, le professionnel prévoit parfois une indemnité à son profit.
La première et la dernière de ces stipulations paraissent condamnables sans appel à la commission. Quant à la seconde, elle n’est acceptable que s’il y a réciprocité, et sans condition restrictive comme celle qui contraint l’assuré à prouver que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle.
De plus, le consommateur doit pouvoir résilier son contrat si le professionnel n’exécute pas ses obligations, en particulier s’il tarde trop à verser l’indemnité en cas de sinistre. Cette faculté sera indiquée dans le contrat.
2.4. Modification des clauses en cours de contrat
Sont concernées :
- les clauses définissant les garanties;
- les clauses relatives aux franchises;
- les clauses de prix.
Le professionnel ne pourra réduire les garanties ou accroître les franchises qu’au moment du renouvellement du contrat, et à condition que l’assuré soit averti au moins un mois avant la date à laquelle il sera forclos pour envoyer la lettre recommandée permettant le renouvellement du contrat.
Il en est de même pour la prime, qui ne pourra être augmentée unilatéralement en cours de contrat ‘pour des motifs de caractère technique’, ce qui constitue une clause de prix indéterminé.
2.5. Litiges
Sont critiquées les clauses relatives à l’expertise et celle dite de ‘direction du procès’ :
a) Le professionnel ne peut subordonner le droit de l’assuré à agir en justice conter l’assureur à une procédure préalable appelée expertise. D’autant que l’assuré ne sait pas que ledit ‘expert’ est un salarié de la compagnie : l’assuré doit en être averti, ainsi que du fait qu’il n’est pas lié par les conclusions de cette expertise.
b) La clause de ‘direction du procès’ empêche parfois l’assuré d’organiser sa défense. En effet, les intérêts du particulier et de la compagnie qui l’a assuré sont souvent divergents, voire opposés et il est inadmissible que le même avocat prenne en charge l’un et l’autre.
2.6. Règlement des sinistres
a) Non seulement les délais de déclaration sont courts (cinq jours, voire 24 heures pour le vol), mais leur non-respect entraîne la déchéance du bénéfice de l’assurance. Il convient donc de revenir à la notion de ‘délai raisonnable’ et, si ce délai venait à être dépassé, de ne réduire l’indemnité due qu’en proportion du préjudice subi par l’assureur.
b) Les restrictions abusives de garantie présentent plusieurs formes :
- tantôt les ‘termes principaux du contrat’ sont définis de manière à exclure indirectement nombre de risques.
- tantôt sont expressément prévues des limitations de garantie excessives : par exemple, remboursement de bijoux en métal précieux sur la base de la valeur du métal brut (voir liste de ces limitations de garantie en I-17);
- tantôt l’assureur joue sur l’ambiguïté du terme ‘valeur à neuf’.
Pour éclaircir ce maquis, la commission propose, outre la disparition de ces clauses ‘floues’, deux mesures de présentation susceptibles d’améliorer la situation :
- constitution pour chaque branche de l’assurance d’une liste unique et intégrale des exclusions et des limitations de garantie et des franchises;
- normalisation de la terminologie.
L’établissement d’un lexique de l’assurance se ferait collectivement, entre représentants des assureurs et des assurés et sous le contrôle de la direction des assurances.
Enfin, toujours pour éviter que l’assureur ne puisse se dégager de son obligation de régler l’indemnité due, deux mesures sont suggérées :
- l’une influe sur le montant de l’indemnité. L’article L. 121-5 du code des assurances dispose : ‘s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage sauf convention contraire’. Par exemple, si l’assuré déclare en toute bonne foi qu’un objet de prix vaut 10 000 F et que l’expert constate qu’il en vaut en réalité 16 000 F au moment du sinistre, l’assureur ne remboursera que : 10 000 F X 10 000 / 16 000 = 6 250 F.
Cette disposition destinée à pallier le risque de sous-assurance, aboutit à gruger l’assuré qui, croyant toucher la somme inscrite dans son contrat, n’en perçoit en fait qu’une partie;
- l’autre concerne les délais. Pour éviter les manoeuvres dilatoires de l’assureur, ce dernier aura au plus 4 mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d’indemnité.
2.7. La garantie vol
Parmi les trois grandes branches de la multirisque, c’est la branche vol qui pose les problèmes les plus importants.
a) Charge de la preuve :
Si le vol a été accompli par effraction, l’assureur paiera l’indemnité. Par contre si le vol résulte de l’escalade, de l’usage de fausses clés ou de l’introduction clandestine, l’assuré devra faire la preuve, sous peine de se voir refuser le dédommagement, que le vol a été accompli de telle ou telle façon. En pratique, c’est impossible, si bien que l’assuré ne touchera rien. Une situation aussi malsaine, source d’un important contentieux, serait résolue si l’on exigeait la seule preuve de la réalité du vol.
Quant aux moyens d’apporter la preuve de l’identité et de la valeur des objets volés, ils sont parfois limités de telle manière que cette preuve devient difficile (obligation de produire des factures, etc.).
b) Précautions à prendre :
L’assureur essaie de se dégager soit en stipulant que l’assuré devra ‘prendre toute précaution pour la sécurité de ses biens’, soit en lui imposant un dispositif détaillé de précautions draconiennes. Dans un cas comme dans l’autre, l’assureur n’aura aucun mal à relever une omission qui entraînera la déchéance du contrat.
De plus, cette déchéance sera prononcée même si la précaution négligée n’a été d’aucun effet sur la survenance du vol (fenêtre entrouverte alors que le cambrioleur s’est introduit par la porte).
c) Maison de campagne :
L’assureur confronté au problème bien réel des résidences secondaires laissées vides une partie de l’année stipule des clauses pernicieuses qui lui permettent de se dégager sans que le consommateur ait été averti de l’existence de ces clauses et de leurs conséquences :
- l’une prend en compte la distance séparant la maison assurée de la maison voisine. Si elle excède un nombre X de mètres (en général 100 mètres), l’assureur refuse sa garantie;
- l’autre concerne le nombre de jours pendant lequel la maison sera occupée. S’il s’avère que la maison a été vide un nombre de jours variant de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours même de façon non continue, l’assureur refusera sa garantie.
La commission estime que l’assureur doit renoncer à ce genre de clauses.
d) Objets précieux :
Il en est de même pour la garantie des objets précieux, que l’assureur vide de sa substance tout en la laissant figurer officiellement au contrat. Deux méthodes pour cela :
- limitation de cette garantie à un certain pourcentage des capitaux assurés, alors que la définition de cette catégorie d’objets est peu rigoureuse;
- insertion de conditions de toutes sortes, très contraignantes, quant à la preuve, aux précautions à prendre, à l’absence de l’assuré, à l’estimation des objets, etc.
2.8. La garantie incendie – dégâts des eaux
Là encore, l’assureur stipule des clauses susceptibles de lui permettre de discuter systématiquement le paiement de l’indemnité.
a) Exclure tous les dommages dus à un ‘défaut d’entretien’ ou à un ‘défaut des réparations indispensables incombant à l’assuré’ répond à l’adage selon lequel ‘un contrat d’assurance n’est pas un contrat d’entretien’.
Toutefois, le caractère subjectif de la notion de ‘défaut d’entretien’ autorise tous les abus.
b) Tout aussi dangereuses sont les clauses invoquant la notion d’accident. Cette notion implique un ‘événement extérieur fortuit, soudain, présentant les caractères de la force majeure’. Seront donc exclus les sinistres dus :
- à la négligence de l’assuré;
- à l’imprudence de l’assuré;
- ou bien ceux qui se produisent de façon progressive.
La garantie se trouve ainsi très réduite.
c) On rencontre également le procédé déjà cité dans la branche vol : l’assureur peut refuser sa garantie si l’assuré a omis de prendre une précaution qui lui avait été imposée dans le contrat même si cette omission n’a aucun lien avec la survenance du sinistre.
d) En ce qui concerne la garantie ‘dégâts des eaux’ proprement dite, on trouve une clause tout à fait surprenante qui réserve l’application de la garantie aux dommages causés par la descente des eaux, si bien que ceux dus, par exemple, au refoulement ne sont pas couverts. Une telle clause n’a aucune justification et doit disparaître.
2.9. La garantie responsabilité civile
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose :
‘Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
‘Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.’
La commission constate d’une part que certains assureurs stipulent des clauses illicites : apporter la preuve du caractère ‘accidentel’ du dommage subi par la victime, exclure l’application de la garantie R.C. en présence de certaines fautes définies en termes vagues et généraux (faute ‘lourde’, ‘inexcusable’, etc.).
Mais la commission va plus loin; elle estime abusives toutes les clauses visant à exclure globalement :
- et la responsabilité délictuelle;
- et la responsabilité contractuelle.
La commission souhaite aussi que soient clairement définies les personnes victimes d’un dommage qui peuvent se prévaloir du bénéfice de l’assurance et celles qui ne le peuvent pas (membres de la famille et préposés du souscripteur).
2.10. Documents contractuels
Enfin, la commission souhaite :
- Que l’assureur remette à l’assuré, au moment de la souscription, un document unique et personnalisé signé par les deux parties. Doivent donc disparaître les conditions générales et les conditions particulières avec leurs chevauchements sibyllins et leurs exclusions réciproques impénétrables;
- Que ce document soit renouvelé et remis à jour au moins tous les trois ans.
- Qu’un tableau en trois colonnes récapitule la nature des garanties, leur montant et les franchises.
Conclusion :
Trois grands principes ont guidé les décisions de la commission :
1° Il est nécessaire que l’assuré soit informé avec davantage de précision, et surtout davantage de clarté;
2° L’assureur ne doit pas essayer, par la stipulation de clauses tendancieuses, de se dérober à la garantie en cas de sinistre.
3° L’indemnité versée à l’assuré victime d’un sinistre ne doit pas être source de déception pour l’assuré, ce dernier se fondant sur la réalité du contrat signé, les promesses verbales de l’assureur et ses aspirations légitimes quant à la juste valeur du bien sinistré.
La commission souhaite que les pratiques qu’elle a constatées soient réformées le plus rapidement et le plus complètement possible et que le code des assurances soit modifié en sorte que ces pratiques ne puissent se pérenniser. Elle constate avec satisfaction que le Conseil national de la consommation s’est saisi sans plus attendre de ce problème et qu’il a reçu pour mission de présenter avant juin 1986 un rapport détaillé au ministre chargé de la consommation.
3. Location avec promesse de vente
Le contrat de location avec option d’achat, appelé encore contrat de location avec promesse de vente, est l’application aux relations consommateurs – professionnels d’une technique contractuelle de financement à moyen terme destiné initialement aux entreprises : ‘une entreprise acquiert, sur la demande d’un client, la propriété de biens mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou loyers. A l’issue de la période fixée, le locataire jouit d’une option. Il peut soit restituer le bien à la société financière, soit demander le renouvellement du contrat, soit acquérir le bien pour un prix qui tient compte des versements effectués à titre de loyers’ (Dalloz : lexique de termes juridiques).
Le crédit-bail ou leasing a remporté un succès certain auprès des professionnels, car il présente, entre autres, d’intéressants avantages fiscaux. Offert sous une forme très voisine aux consommateurs pour certains biens de consommation coûteux (automobiles et bateaux de plaisance, en particulier), ce contrat a connu un développement indéniable; ne permet-il pas au consommateur de jouir immédiatement d’un bien convoité sans qu’aucun apport initial ne soit nécessaire? Cet avantage est contrebalancé par des graves inconvénients : les incidents dans l’exécution du contrat peuvent avoir des conséquences financières désastreuses pour le consommateur qui, brutalement privé de son bien, se voit en plus réclamer des indemnités très lourdes. Les associations de consommateurs, confrontées trop fréquemment à des situations dramatiques liées à une opération L.P.V., qui a mal tourné, ont souhaité l’interdiction de ces contrats dans les relations entre professionnels et consommateurs. Cette hostilité de principe a cependant été légèrement nuancée dans l’avis du Conseil national de la consommation du 22 octobre 1985 (voir Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 15 janvier 1986).
La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit assure une certaine protection du consommateur puisque les contrats L.P.V. entrent dans son champ d’application (à condition que la valeur du bien ne dépasse pas 100 000 F, comme pour les autres crédits. L’offre préalable en matière de location-vente est réglementée par le décret n° 78-509 du 24 mars 1978, modèle – type 8). Mais cette protection reste insuffisante : le rapporteur, M. Gross, professeur de droit à Nancy, a pu relever quatorze clauses jugées abusives; de plus l’information du consommateur est faite de manière critiquable sur bien des points.
3.1. Contrats multiples
Le plus souvent, le document soumis à la signature du consommateur comporte plusieurs contrats : contrat d’entretien, mais surtout contrats d’assurance en tous genres (tous risques, garantie chômage – invalidité, assistance). Afin d’éviter toute confusion préjudiciable au consommateur, la commission préconise les mesures suivantes :
- Présentation séparée des différents contrats;
- Signature individualisée de chacun d’entre eux (au lieu d’une signature d’ensemble du document);
- Indication du coût de chacune des assurances proposées (au lieu de la mention d’un coût global);
- Reproduction d’extraits significatifs des conditions générales des assurances proposées;
- Information à propos de l’assurance ‘tous risques’ dont l’intitulé peut induire en erreur : celle-ci ne couvre que la valeur vénale du bien détruit, le consommateur restant redevable des indemnités dues au loueur pour résiliation du contrat;
- Obligation pour le loueur d’avertir le locataire que l’assureur a accepté les contrats souscrits. Il faut éviter le cas de figure suivant : le locataire, croyant être assuré parce qu’il a signé en toute bonne foi l’assurance proposée par le loueur, s’aperçoit, une fois l’accident survenu, que l’assureur n’a pas, pour une raison ou une autre, donné suite au contrat, circonstance dont le loueur ne l’a pas averti. Dans une telle situation, la commission estime que le loueur devra supporter le risque qui aurait dû être couvert.
3.2. Information du consommateur locataire
Le locataire doit obtenir une information aussi complète que possible sur trois points : l’économie générale du contrat, le coût du crédit et les conséquences des incidents d’exécution du contrat :
a) Il est important que le consommateur prenne connaissance des conditions générales du contrat qu’il signe : donc sont à éviter en particulier la signature apposée sur la première page alors que les conditions générales figurent au verso, la présentation sous forme de liasse dont le verso de la dernière page ne reproduit pas les conditions générales. La commission ne fait que reprendre ici une proposition émise dans presque toutes ses recommandations et qui condamne une pratique fautive dont elle déplore la persistance;
b) Bien que les opérations de location avec option d’achat n’ont pas à indiquer, de par la loi, le taux effectif global (T.E.G.) dont elles relèvent, la commission souhaite qu’un taux d’intérêt calculé de manière analogue au T.E.G. figure dans les contrats. Pour mémoire, l’article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité définit le T.E.G. comme l’addition ‘des intérêts, des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, rémunérations ou commissions correspondent à des débours réels’, le décret n° 85-844 du 4 septembre 1985 imposant la ‘méthode proportionnelle’ comme seule règle licite du calcul du T.E.G.;
c) La rupture de contrat étant un événement fréquent dans ce genre d’opération financière, soit parce que le consommateur a surestimé ses ressources propres en trésorerie, soit parce que le véhicule loué a été détruit dans un accident ou volé, il faut que le consommateur en sache par avance les conséquences financières : le professionnel expliquera donc clairement comment sont calculées les indemnités que devra la consommateur défaillant.
De plus, le consommateur doit être averti des dispositions protectrices de l’article 8 de la loi n° 78-22 : ‘l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance statuant en référé, dans les conditions prévues à l’article 1244 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt’ (art. 1244 CC : ‘les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état’).
3.3. Information de la caution
Afin de prévenir toute mauvaise surprise pour la personne qui accepte de se porter caution, la commission souhaite que celle-ci soit clairement informée de la portée de son acte. La caution qui croit souvent n’avoir donné qu’une garantie morale à titre amical, est en fait contrainte de satisfaire à toutes les obligations du locataire défaillant, à hauteur d’une somme de X. francs. Le professionnel, s’il utilise les modèles types de bordereaux détachables en annexe du décret n° 78-509, est d’ailleurs tenu de fournir cette information.
De plus, la caution doit avoir connaissance des conditions générales du contrat qui le lie en même temps que le consommateur – locataire. Sa signature figurera donc à côté de celle de ce dernier.
3.4. Mandat donné par le bailleur
Souvent le bailleur donne au locataire un mandat général d’exercer droits et actions contre le vendeur. Ce mandat, qui est dans la logique du contrat de L.P.V. permet par exemple au locataire d’agir directement en garantie des vices cachés contre le vendeur.
La commission estime que les clauses qui limitent ce droit sont abusives. Notamment, si le bailleur stipule que le mandat donné au locataire est révocable à tout moment, ce dernier peut être privé des dispositions de la loi n° 78-22, article 9 (2e alinéa) suivant lesquelles le contrat de crédit ‘est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé’.
3.5. Prix
a) Si le bailleur émet une publicité dans laquelle l’opération de L.P.V. apparaît comme un financement total, ou bien si les intérêts de la somme prêtée sont calculés en fonction d’un crédit total, le versement d’un dépôt de garantie apparaît alors comme abusif.
b) Si des clauses de révision figurent dans les contrats, elles sont abusives si elles autorisent le bailleur à faire varier les loyers d’une manière unilatérale et arbitraire. Il convient de rappeler que la commission n’admet que les clauses de révision dont les paramètres évoluent de manière tout à fait indépendante de la volonté des contractants.
3.6. Sinistre total
En cas de sinistre total ou de vol de la chose, le bailleur s’autorise à exiger les indemnités prévues par l’article 21 de la loi n° 78-22. Si bien que le consommateur, non content d’être privé de la jouissance du bien loué, se voit en plus réclamer une somme importante à titre de dommages – intérêts pour rupture de contrat.
Pour remédier à cette situation injuste, la commission pense que :
- une distinction doit être faite entre les cas qui relèvent de la force majeure, ceux dans lesquels aucune faute ne peut être reprochée au consommateur et ceux dans lesquels une faute peut être établie à la charge de ce dernier;
- si le consommateur se trouve dans l’un des deux premiers cas de figure (force majeure, ou absence de faute) aucune indemnité ne sera à la charge du locataire. La commission entend ainsi rappeler qu’à ses yeux le professionnel de la L.P.V. est d’abord un loueur, à qui s’appliquera le droit commun en matière de contrat de louage. ‘Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement’ (art. 1723 CC).
3.7. Résolution du contrat
a) Le professionnel prévoit toute une série de cas qui lui permettent de résoudre le contrat. La commission estime que seuls le non-paiement des loyers ou le non-respect d’une obligation essentielle du contrat peuvent être invoqués. Pour le reste — décès du locataire, ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, inexécution d’une quelconque obligation — l’automaticité de la résolution ne s’impose pas ou elle n’est pas permise.
Corollairement, le professionnel ne pourra pas exiger l’indemnité prévue par l’article 21 de la loi de 1978 dans les hypothèses de résolution du contrat autres que le non-paiement du loyer ou le non-respect d’une obligation essentielle du contrat;
b) En cas de résolution d’un contrat, le professionnel se reconnaît le droit de mettre fin d’office à tous les contrats L.P.V. conclus avec le même locataire. Le consommateur peut ainsi se trouver brutalement redevable d’une somme supplémentaire due au bailleur à titre d’indemnité alors qu’il était peut-être en mesure d’honorer les échéances de ses autres contrats;
c) Le bien repris au consommateur lorsqu’il y a eu défaillance est revendu et sa valeur vénale vient en déduction des indemnités dues au titre de l’article 21 de la loi n° 78-22. Or les circonstances de cette revente font souvent que le prix obtenu est dérisoire. La commission suggère donc que le bailleur laisse au consommateur défaillant un délai d’un mois pour trouver et présenter un acheteur susceptible de reprendre le bien à un prix acceptable à la fois pour le professionnel et pour lui-même. Ainsi tomberait un autre des griefs essentiels fait aux opérations de L.P.V.
3.8. Restitution du bien loué
Certaines clauses qui jouent en cas de restitution du bien loué paraissent critiquables :
a) C’est le cas de la clause qui interdit de reprendre les adjonctions ou les améliorations apportées à la chose. Cette stipulation paraît exorbitante, sous réserve que le bien rendu ne soit pas endommagé par l’enlèvement de ces adjonctions;
b) Il en est de même de la clause par laquelle le professionnel se réserve de fixer, le moment venu, le lieu de restitution du véhicule ou du bateau loué. Pour éviter que le professionnel ne puisse aggraver la situation du locataire, la précision du lieu de restitution devrait figurer dans le contrat d’origine;
c) Est encore condamnable la clause qui permet au professionnel de réclamer une indemnité supplémentaire au locataire en tenant compte du mauvais état de l’objet loué, ce mauvais état étant laissé à la seule appréciation du professionnel.
3.9. Cession de contrat – caution
a) Si le signataire d’un contrat a cédé son contrat à un tiers avec l’accord du bailleur, il est anormal de prévoir l’engagement solidaire du cédant et du cessionnaire.
b) Quant à la caution, l’article 2037 du code civil la fait bénéficier éventuellement de la subrogation. La commission souhaite que le professionnel évite les clauses de nature à faire renoncer la caution au bénéfice de cette subrogation. Une telle clause est, de toute manière, réputée non écrite par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (art. 49).
Chapitre II : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer des modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait proposé dans ses rapports d’activité pour les années précédentes diverses réformes qu’elle rappellera succinctement.
Elle émet également de nouvelles suggestions.
I. Rappel des précédentes propositions
A. Décrets
1. Tout d’abord la commission a déploré, dans son rapport d’activité pour 1984, le fait que les pouvoirs publics n’ont pratiquement pas mis en œuvre les possibilités offertes par la loi de 1978. En effet, un seul décret (n° 78-464 du 24 mars 1978) a été promulgué en application du chapitre IV de la loi n° 78-23.
2. La commission, au fil des années, avait pourtant demandé :
- l’interdiction des clauses qui ont pour objet ou pour effet de rendre le prix du bien livré ou du service rendu indéterminé en le faisant varier par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel;
- l’interdiction des clauses qui ont pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer le droit d’agir en justice;
- l’interdiction des clauses qui dérogent aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.
3. Par ailleurs elle a demandé :
la réglementation des clauses relatives aux délais de livraison des biens et des services;
la réglementation des écrits constatant les contrats, notamment en matière de garantie et de service après-vente. La norme x-50002, homologuée par un arrêté du 23 juin 1980, pourrait être rendue obligatoire dans ce but;
la rédaction d’une nouvelle version du texte de l’article 1er du décret n° 78-464, susceptible de satisfaire les exigences du Conseil d’État.
4. Enfin la commission a souhaité :
- que les manquements au décret du 24 mars 1978, ainsi qu’à ceux des futurs autres décrets, soient sanctionnés pénalement;
- que les agents des administrations généralement habilités en matière économique puissent constater les infractions aux décrets pris en vertu de l’article 35.
En effet, il ne suffit pas que les clauses abusives soient réputées non écrites, il faut qu’elles soient matériellement supprimées des documents contractuels.
B. Autres mesures de lutte contre les clauses abusives
1. La commission souhaite une réforme de l’article 38 de la loi n° 78-23 : elle voudrait pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel, toute entreprise commerciale qui proposera des contrats contenant les clauses qu’elle dénonce.
2. Elle propose aussi d’imposer aux professionnels l’obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente non seulement aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais à toute personne qui en ferait la demande. Il est en effet souhaitable de favoriser le consentement éclairé du consommateur en lui permettant de lire le contrat à l’avance, tout en prenant son temps et sans subir la pression du professionnel avec qui il va contracter.
3. Pour assurer une réelle application des recommandations émises, la commission souhaite :
- leur publication au Journal officiel plutôt qu’au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, de diffusion plus restreinte;
- leur diffusion par les administrations en contact avec le public (P.T.T., caisses d’allocations familiales, etc.), ainsi qu’une collaboration plus étroite des ministères concernés au cas par cas;
- l’accroissement du personnel administratif de la commission des clauses abusives;
- la diligence d’enquêtes par les services de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour vérifier l’application des mesures proposées par la commission des clauses abusives.
C. Mesures d’ordre général
Ont été proposés :
1. La réforme des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale des vices cachés;
2. L’interdiction de faire signer à un consommateur une lettre de change ou un billet à ordre;
3. La réforme des articles 98, 99, 100 et 106 du code du commerce, relatifs à la mise en jeu de la responsabilité en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée;
4. La réforme du code des postes et télécommunications;
- information claire sur les dispositions opposables aux usagers;
- suppression de l’exonération en cas de détérioration ou de spoliation des objets recommandés ou non;
- suppression de l’exonération en cas de retard dans la distribution;
- unification des règles de compétence d’attribution;
5. La possibilité pour la commission d’examiner les contrats d’abonnement au téléphone, qui sont des contrats d’adhésion, bien qu’ils soient de nature administrative.
D. Mesures particulières
1. Cours de formation : – institution, à l’inscription, d’un délai de réflexion.
2. Animaux domestiques :
- garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques;
- réforme des articles 284 et suivants du code rural.
3. Déménagement :- révision des conditions générales qui régissent les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients qui ont été approuvées par décisions ministérielles.
4. Eau potable :
- révision de certains articles du cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 17 août 1987;
- révision de certains articles du cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 17 mars 1980; en particulier la clause qui met à la charge de l’abonné les dommages causés par le gel du compteur, même si aucune faute n’est retenue contre lui, doit disparaître.
5. Transport de voyageurs : – révision de l’ordonnance du 4 mai 1945 et de la loi du 17 août 1950 qui réglementent la police des services de transport public de voyageurs en voiture de chemin de fer.
6. Hôtellerie de plein air :
- institution d’une sanction pénale en cas de défaut d’affichage par les professionnels du classement de leur terrain et du règlement intérieur;
- révision du règlement intérieur type agréé par le commissariat général au tourisme en 1968.
7. Automobiles :
- révision de l’arrêté du 2 mai 1979 qui définit la notion ‘d’année – modèle’;
- révision de l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme;
- demande d’une mise en demeure des entreprises nationalisées par les pouvoirs publics afin que les dispositions du décret n° 78-464 et celles de la recommandation n° 85-02 y soient intégralement respectées.
II. Nouvelles propositions
A. Assurances multirisques – habitation
L’étude des contrats d’assurances multirisques – habitation a amené la commission à constater que certaines dispositions du code des assurances ne sont pas parfaitement adaptées aux assurances contractées par les particuliers pour garantir les risques de la vie privée. Elle propose donc, pour ce type d’assurances, les modifications suivantes.
Le tableau ci-dessous reprend les textes législatifs ou réglementaires tels qu’ils sont rédigés actuellement, ainsi que la nouvelle version proposée par la commission.
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-2
L’assuré est obligé :
- De payer la prime ou cotisation aux époques convenues;
- De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge;
- De déclarer à l’assureur, conformément à l’article L. 113-4, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques;
- De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance résultant d’une clause du contrat ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n’est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
VERSION C.C.A.
L’assuré est obligé :
- De payer la prime ou cotisation aux époques convenues;
- De répondre loyalement et complètement au questionnaire par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, ou même éventuellement en cours de contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
- De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et dans un délai raisonnable, que le contrat ne peut fixer à une durée inférieure à cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Les dispositions du 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
(Voir recommandation 85-04 I, 1, 14 et 15).
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-4
Quand, par son fait, l’assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire préalablement la déclaration à l’assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l’assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l’aggravation.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l’assuré n’accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l’assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
VERSION C.C.A.
En cas d’aggravation des risques en cours de contrat, l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l’assuré n’accepte pas de nouveaux taux, le contrat est résilié.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité.
En cas de diminution des risques en cours de contrat, l’assuré a la faculté soit de résilier le contrat, soit d’obtenir une réduction de la prime.
(Voir recommandation 85-04 I, 3 et II, 1.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-5
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée d’après le contrat.
L’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
VERSION C.C.A.
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée d’après le contrat.
L’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
Il doit faire une offre d’indemnité dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration du sinistre.
(Voir recommandation 85-04 II, 6.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-9
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
VERSION C.C.A.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Cette sanction n’est pas appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
(Voir recommandation 85-04, I, 2.)
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Article L. 113-11
Sont nulles :
- Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel;
- Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
VERSION C.C.A.
Sont nulles toutes les clauses qui prévoient, pour le cas d’inexécution par l’assuré de l’une de ses obligations contractuelles envers l’assureur, une sanction plus sévère qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute lui a causé.
La déchéance ne peut être stipulée que pour sanctionner la mauvaise foi de l’assuré.
(Voir recommandation 85-04, I, 15.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-12
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l’assureur au cours de la période d’engagement, au moins trois mois à l’avance, dans les formes indiquées à l’article L. 113-4. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l’assureur.
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l’une ou l’autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l’expiration duquel l’assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.
VERSION C.C.A.
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer tous les ans dans les formes prévues à l’article L. 113-14, à moins qu’il n’ait exprimé la volonté d’obtenir un contrat plus long, accepté par l’assureur. Ce contrat ne pourra cependant excéder trois ans.
Si le contrat est stipulé renouvelable par tacite reconduction, chaque renouvellement est consenti pour une durée qui ne peut excéder un an.
Le préavis imposé à l’assuré ne peut excéder deux mois.
La date à laquelle l’assuré est forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté d’éviter le renouvellement doit être indiquée en caractères très apparents en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée et rappelée dans chaque avis d’échéance.
(Voir recommandation 85-04, I, 4, 6 et 7, II, 2 et 3.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-13
Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d’accidents du travail ainsi qu’aux assurances contre les risques d’accidents corporels et contre les risques d’invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l’assuré ou l’assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l’assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l’assurance contre les risques d’accidents du travail, d’accidents corporels, d’invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.
VERSION C.C.A.
Modifications de rédaction rendues nécessaires par la modification de l’article L. 113-12.
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-16
En cas de survenance d’un des événements suivants :
- changement de domicile;
- changement de régime matrimonial;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
L’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
Il peut être stipulé le paiement d’une indemnité à l’assureur par l’assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu’elle est le fait de l’assuré. Le paiement d’une indemnité doit, à peine de nullité, faire l’objet d’une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d’une prime ou d’une cotisation annuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
VERSION C.C.A.
En cas de survenance d’un des événements suivants :
- changement de domicile;
- changement de situation matrimoniale;
- changement de régime matrimonial;
- changement de profession;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
L’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
(Voir recommandation 85-04, I, 9 et 10.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 121-5
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
VERSION C.C.A.
Abrogation de ce texte.
(Voir recommandation 85-04, II, 7.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 124-2
L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
VERSION C.C.A.
L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
En revanche, il ne peut ni paralyser ni restreindre, de façon directe ou indirecte, la liberté de l’assuré dans l’organisation de sa défense en justice, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie ‘responsabilité civile’ à l’abandon à l’assureur de la direction du procès intenté par la victime contre l’assuré.
(Voir recommandation 85-04, I, 33.)
CODE DES ASSURANCES
Article R. 113-10
Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
VERSION C.C.A.
Abrogation de ce texte.
(Voir recommandation 85-04, I, 8.)
B. Location avec promesse de vente
- La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit n’oblige pas l’établissement de crédit à indiquer le taux effectif global d’intérêt (T.E.G.) de la loi du 28 décembre 1966 lorsque le contrat est fondé sur un contrat de location; il s’ensuit que cette information ne figure dans aucun contrat de location avec promesse de vente et il est regrettable que le consommateur ne soit en possession d’aucun renseignement à ce sujet. Il est donc souhaitable que la loi oblige l’établissement de crédit à faire apparaître dans l’offre préalable un taux d’intérêt calculé de façon analogue au T.E.G.
- En cas de défaillance de sa part, le locataire doit verser à l’établissement de crédit l’indemnité prévue par l’article 21 de la loi. Cette indemnité est, suivant l’article 3 du décret du 17 mars 1978, égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, la valeur vénale, à la date de la défaillance, du bien restitué. Une telle indemnité, même si elle peut être modérée par le juge conformément à l’article 1152 du code civil, est extrêmement élevée; elle conduit le plus souvent l’établissement de crédit à recevoir une somme qui dépasse largement le préjudice véritable qu’il éprouve à la suite de la résolution du contrat. La commission est d’avis que l’article 3 du décret du 17 mars 1978 doit être modifié dans l’intérêt du locataire.
C. Hébergement des personnes âgées
- Le droit des personnes âgées hébergées en établissement de s’absenter chaque année pendant la durée des congés payés légaux sans avoir à payer des frais de séjour est prévu par l’article 26-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Cependant, les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État lorsqu’il s’agit d’établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l’État ou d’organisme de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d’aide social lorsqu’il s’agit d’établissements dont le département assure seul le financement.
La commission souhaite que ce décret et ces règlements départementaux garantissent systématiquement aux personnes âgées la faculté de partir en congé sans payer leurs frais de séjour, quitte à ce qu’elle soit assortie de l’obligation de remettre leur chambre à la disposition de l’établissement pendant la durée de leurs vacances.
- Par ailleurs, il ressort des lois de décentralisation, et notamment de l’article 18 de la loi n° 80-17 du 6 janvier 1980, que ‘la tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général’.
Cette disposition se heurte à la position de principe de la commission selon laquelle le prix payé par le consommateur et ses conditions de variation doivent être définies dans le contrat.
Il est donc proposé que le texte de la loi soit amendé pour préciser explicitement que la fixation du prix par le président du conseil général ne vise que les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale et que la révision des autres droits fasse l’objet de dispositions contractuelles.
Annexes :
Annexe I. – Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : chapitre IV.
Annexe II. – Décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
Annexe III. – Décret n° 81-198 du 25 février 1981 relatif à la commission des clauses abusives.
Annexe IV. – Arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe V à IX. – Recommandation n° 85-01 concernant les contrats de distribution de l’eau.
– Recommandation n° 85-02 concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles.
– Recommandation n° 85-03 concernant les contrats d’hébergement de personnes âgées.
– Recommandation n° 85-04 concernant les contrats d’assurances multirisques habitation.
– Recommandation n° 86-01 concernant les contrats de location avec promesse de vente.
Annexe X. – Décret n° 85-1114 du 17 octobre 1985 relatif à l’association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l’hébergement des personnes âgées et à la création de conseils d’établissement.
Annexe XI. – Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (extraits).
Annexe XII. – Décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l’application des articles 19, 20, et 21 de la loi n° 78-22.
Annexe XIII. – Annexe 8 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l’application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22.
Annexe XIV. – Décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global.
Annexe XV. – Audition des personnes extérieures ou appartenant à des organismes non représentés à la commission des clauses abusives et susceptibles de contribuer à son information.