(BOCCRF du 14/08/90)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives, adopté le 6 juillet 1990, est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé De la protection des consommateurs contre les clauses abusives (annexe I).
Il est rappelé que le décret n° 81-196 du 25 février 1981 a défini le mode de fonctionnement de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant :
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’État;
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats;
- les représentants de l’administration;
- les représentants des associations agréées de consommateurs;
- les représentants des professionnels.
Les arrêtés du 9 novembre 1987, du 20 juin 1989 et du 26 janvier 1990 portant nomination à la Commission des clauses abusives et publiés respectivement aux Journal officiel de la République française du 20 novembre 1987, du 29 juin 1989 et du 5 et 6 février 1990 déterminant sa composition actuelle.
La Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation qui décide de la publication des recommandations émises.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la Commission des clauses abusives :
- elle est consultée sur les projets de décret qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. 35 de la loi du 10 janvier 1978);
- elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38).
Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la Commission des clauses abusives pour 1989
Au cours de cette année, la commission s’est réunie onze fois en séance plénière et cinq fois en sous-commission. Ces sous-commissions ont eu pour objet soit l’examen de la recevabilité des saisines, soit l’audition des professionnels concernés par un rapport préalable à l’adoption d’une recommandation, soit la mise en état des dossiers présentés en séance plénière.
A. Les saisines
Conformément à l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la Commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, vingt-cinq saisines ont été enregistrées : ce chiffre traduit un tassement sensible par rapport aux années précédentes qui résulte notamment d’une diminution importante des saisines transmises par l’administration.
Il convient cependant d’observer que cette tendance peut s’expliquer par une pratique nouvelle consistant à substituer à la saisine classique, portant sur un modèle de contrat unique, une saisine regroupant un ensemble de documents sur la base desquels la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) se livre à une première analyse. La commission voit dans cette évolution une mobilisation des pouvoirs publics dans la phase de recherche des clauses susceptibles d’être soumises à son appréciation. Il lui paraît cependant souhaitable que cette nouvelle procédure de saisine ne soit pas exclusive de la précédente.
La provenance de ces vingt-cinq saisines est ainsi répartie :
- associations de consommateurs : treize (onze en 1988);
- ministre chargé de la consommation et des services : six (vingt-quatre en 1988);
- professionnels : deux (sept en 1988);
- saisines d’office : deux;
- origines diverses : deux.
Dans cette dernière catégorie, sont comptabilisées des saisines émanant d’organismes non habilités, de particuliers et de juristes : administrations, journalistes, avocats…; bien qu’irrecevables en la forme, certaines d’entre elles peuvent retenir l’attention de la commission qui, en vertu de son pouvoir de saisine d’office, les déclare valables et ouvre un dossier sur le sujet ou les rattache à des études en cours.
1. Les saisines recevables
Sur les vingt-cinq examinées, la commission a considéré que dix-huit étaient recevables.
1.1. Les documents adressés par les associations de consommateurs concernent :
Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation ou d’un texte : contrat d’adhésion à un club de rencontres et de loisirs : un.
En l’espèce, la commission a fait référence, par analogie, à la recommandation n° 87-02 concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales.
Des contrats ou clauses en cours d’études dans le domaine suivant :
- écrits relatifs aux conditions de la réception dans le cadre d’un contrat de construction de maisons individuelles : une.
- Des conventions qui seront examinées ultérieurement :
- clause insérée dans un contrat de louage d’ouvrage (réparation d’appareils électroménagers) stipulant que » toute heure commencée est due » : une;
- engagements de location : deux;
- conditions générale de vente et installation de cheminées : une;
- enseignement par correspondance : une;
- clause de remise en état des lieux dans un contrat de location-accession à la propriété immobilière : une;
- contrat d’assurance dénommé » Assistance des personnes et annulation du voyage » proposé par des agents de voyages : une.
1.2. Les saisines du ministre chargé de la consommation ont porté sur les domaines suivants :
- règlement intérieur d’une clinique privée : une;
- clauses relatives à la provision pour grosses réparations incluses dans un contrat de vente à terme établi par une S.A.-H.L.M. : un;
- contrats de construction : trois.
Outre deux saisines spécifiques provenant d’un service départemental de la D.G.C.C.R.F., le ministre a transmis à la commission une note de synthèse élaborée par la direction générale de cette même administration à la suite de l’enquête destinée à apprécier le suivi de la recommandation C.C.A. n° 81-02 concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur. Compte tenu des indications fournies dans cette note, la commission a décidé, sur la base des documents contractuels recueillis par l’administration et dont il a été demandé communication, de procéder à un nouvel examen des clauses de ces contrats.
- contrat de vente de caravanes : un;
Ces conventions ont fait l’objet d’une enquête spontanée de la part de la D.G.C.C.R.F. qui en a collationné un certain nombre et les a remis à la commission; celle-ci, étant par ailleurs déjà saisie de la question, confiera l’étude de ces dossiers à un rapporteur.
1.3. Une saisine émanant d’un professionnel a été jugée recevable; elle a trait aux différentes formules contractuelles proposées par un établissement d’enseignement de la conduite automobile.
1.4. Deux saisines d’office concernent les conventions suivantes :
- un contrat de location d’emplacement de garage pour véhicules automobiles;
- un contrat gratuit d’assurance » hospitalisation « , et notamment les conditions de son articulation avec un contrat identique quant à son objet mais onéreux et de longue durée (dix ans) : un complément d’information a été demandé à propos de cette formule contractuelle promotionnelle, offerte par une société de vente par correspondance à ses clients détenteurs d’une carte délivrée par elle.
2. Les saisines non recevables
Sept saisines ont été écartées aux motifs suivants :
- convention passée entre professionnels dans le cadre de la gestion de l’entreprise ou de l’exercice d’une activité lucrative : un;
- critères de l’abus, tel que défini par l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, non réunis dans le contexte considéré : quatre;
- non-respect de textes ressortissant au contrôle de la direction des assurances : un;
- qualité de la personne et non-communication du contrat évoqué, laquelle eût permis l’examen de la question en vertu du pouvoir de saisine d’office de la commission : un (un complément d’information a toutefois été demandé à l’auteur de la saisine).
B. Les recommandations
Durant l’année écoulée, la commission a adopté quatre recommandations qui ont toutes fait l’objet d’une demande de publication.
Seule a été publiée en 1989 la recommandation n° 89-01 concernant les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme. Deux des trois autres recommandations portent également sur des contrats d’assurance; la dernière traite des contrats proposés par les établissements d’enseignement.
1. Recommandations publiée en 1989
Recommandation n° 89-01 concernant les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme (annexe XI).
L’étude des clauses des contrats d’assurance des véhicules automobiles a été effectuée par M. Roger Bout, professeur à la faculté de droit d’Aix – Marseille, directeur de l’Institut des assurances d’Aix-en-Provence. Elle a abouti à l’adoption, le 19 mai 1989, d’une recommandation qui a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.) du 14 juillet 1989.
Cette recommandation est la deuxième émise dans le secteur des assurances puisqu’en 1985 était rendue publique la recommandation n° 85-04 relative aux assurances dénommées » multirisques – habitation « .
Ces deux recommandations présentent, sur certains points, des similitudes dans la mesure où les assureurs utilisent des clauses parfois voisines sur le fond, voire dans leur rédaction.
Suivant ses précédentes conclusions (Cf. la recommandation n° 85-04, premier considérant justifiant la compétence de la commission : » Considérant que ni l’existence d’une législation détaillée, en partie d’ordre public, faisant l’objet du code des assurances ni celle du contrôle de la direction des assurances (…) ne font a priori obstacle à la compétence de la Commission des clauses abusives pour examiner les contrats d’assurance; (…);Que, par conséquent, en s’en tenant au minimum légal lorsque celui-ci ne paraît pas suffisant pour assurer la protection des intérêts légitimes du consommateur, l’assureur peut effectivement commettre un abus de puissance économique au sens que donne à cette expression l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 « ), la commission a retenu sa compétence de principe en la matière.
Elle a cependant eu présents à l’esprit deux éléments nouveaux : d’une part, l’existence de l’obligation légale d’assurance, pénalement sanctionnée, qui pèse sur tout conducteur; d’autre part, la perspective d’une réforme du code des assurances alors en cours d’élaboration.
Cette dernière considération a du reste conduit la commission à souhaiter que la recommandation soit rapidement rendue publique; l’occasion s’offrait en effet d’appeler l’attention du législateur sur les clauses abusives qui peuvent exister dans ce secteur fort important de l’assurance. La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, en particulier son titre III, comporte des dispositions relatives aux contrats d’assurance et à la protection des assurés qui répondent à certaines des suggestions émises par la commission dans ses recommandations afférentes aux assurances. Les dispositions de ce titre III sont applicables au plus tard le 1er mai 1990; il est en outre précisé que celles qui résultent de l’article 12-I de ce même titre régissent les contrats en cours (art. 12-II).
Sont développés ci-dessous les aspects originaux et essentiels de la recommandation nouvelle n° 89-01.
a) Recommandations concernant spécifiquement la garantie » Responsabilité civile » obligatoire
L’obligation d’assurance en matière de responsabilité civile qui pèse sur les consommateurs automobilistes correspond à un intérêt d’ordre public; elle est du reste, il convient de le rappeler, sanctionnée pénalement.
La commission s’est en conséquence penchée avec une attention toute particulière sur les conditions relatives à cette garantie dont le champ d’application a été singulièrement élargi depuis la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Elle a considéré que le caractère obligatoire de cette assurance justifie une rigueur particulière quant à l’appréciation de certaines clauses susceptibles d’aboutir à une situation de non-assurance surprenant la bonne foi du consommateur ou de vider cette garantie d’une partie de la protection qu’elle est censée offrir à l’assuré.
Ainsi, la commission s’est notamment attachée à proposer l’amélioration des clauses afférentes à la durée du contrat et aux modalités d’exercice du droit de résiliation annuelle ainsi qu’à faire ressortir le caractère anormal de l’existence de franchises ou l’illégalité de certaines dispositions contractuelles contraires à la loi du 5 juillet 1985.
La généralisation du contrat de durée annuelle avec tacite reconduction (recommandation II-1):
La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 (art. 12-I) donne, de ce point de vue, satisfaction à cette recommandation puisque le nouvel article L. 113-12 du code des assurances prévoit un droit de résiliation annuel qui n’existait, selon l’ancien article L. 113-12, qu’à l’expiration de la seconde période triennale.
Le choix de l’émission ou de la réception pour le décompte du délai de préavis en cas de résiliation (recommandations I-4, I-5, II-2 et II-3):
La commission suggère que ce délai soit fixé à deux mois; l’article L. 113-12, modifié par l’article 12-I de la loi du 31 décembre 1989 entérine cette proposition en ramenant ce délai à » au moins deux mois avant la date d’échéance » (Selon la loi antérieure, le délai de préavis était d’ » au moins trois mois à l’avance « ).
Selon les dispositions antérieures, le respect du délai de préavis était apprécié, pour l’une ou l’autre partie, à la date de réception de la lettre recommandée notifiant la volonté de résilier à la date » anniversaire » du contrat.
Ce système présente un inconvénient majeur dans le cas suivant : l’assuré envoie sa lettre en temps utile, mais elle est reçue tardivement par l’assureur qui peut alors estimer que la demande de résiliation est dépourvue d’effet; s’il n’en avise pas promptement l’assuré – et rien ne l’y oblige – celui-ci risque de se croire dégagé à son égard et de contracter une nouvelle assurance auprès d’un autre assureur. L’assuré fera alors les frais d’une double assurance.
Pour pallier cette difficulté, la commission a préconisé dans sa recommandation n° 85-04 que soit prise en compte la date d’expédition de la lettre de résiliation; elle a été suivie en cela par le Conseil national de la consommation dans son avis du 10 avril 1987 (Cf. le rapport d’activité de la C.C.A. pour 1987 chapitre 1er (I), p. 5) et, tout récemment, par le législateur. L’article 12-I de la loi nouvelle énonce en effet que » le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste « .
Si cette solution est en l’occurrence satisfaisante pour le consommateur lorsqu’il prend l’initiative de la rupture, elle peut, en revanche, être dangereuse lorsque la résiliation émane de l’assureur.
En effet, dès lors que celui-ci expédie sa lettre de résiliation dans le délai, il sait qu’à la date d’échéance il ne sera plus tenu d’aucune garantie à l’égard de l’assuré; à l’inverse, ce dernier peut-être placé dans une situation délicate, voire illégale, si, du fait d’un mauvais fonctionnement des servies postaux :
- il reçoit tardivement la lettre : il risque alors de ne disposer que de fort peu de temps pour trouver, dans des conditions normalement acceptables de mise en jeu de la concurrence, un nouvel assureur;
- il ne reçoit pas du tout la lettre : il se croit, à tort, assuré en vertu du principe de renouvellement tacite et s’expose, outre à être son propre assureur, aux peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4e classe (art. R. 211-14 du code des assurances).
Les conséquences de la résiliation ignorée semblent être sans commune mesure selon qu’elles affectent l’assureur pour qui il s’agit d’un inconvénient de gestion de son portefeuille ou l’assuré pour qui elles représentent un risque financier et juridique important, voire considérable.
Ce constat a conduit en conséquence la commission à préconiser un système différencié :
- pour l’assuré : prise en compte de la date d’expédition; est ainsi évité le risque de confusion qui pourrait découler, dans l’esprit du public, de solutions distinctes dans le cas de l’assurance » multirisques et dans celui de l’assurance des automobiles;
- pour l’assureur; prise en compte de la date de réception par l’assuré. Pour apprécier la validité de la résiliation par l’assureur, il convient donc de se référer à la date de réception de la lettre par l’assuré, réception matérialisée par l’avis de réception. Il est ainsi certain que l’assuré a bien connaissance, dans les délais impartis, de cette résiliation.
Enfin, la commission estime qu’en obligeant l’assureur à rappeler, dans chaque police, le droit de résilier le contrat tous les ans, la loi nouvelle abonde dans le sens de sa recommandation II-2 (art. 12-I).
Les franchises applicables en matière de garantie de » responsabilité civile » (recommandations I-6, I-7 et I-14):
Observant que la mise en œuvre de franchises aboutit, pour l’assuré, à une non-assurance partielle, ce qui lui paraît manifestement contraire à la philosophie de l’obligation d’assurance, la commission des clauses abusives en dénonce l’usage dans le domaine de l’assurance de responsabilité civile imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Compte tenu du but social de cette obligation et conformément à l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, à ses missions et à sa doctrine la commission dénonce comme abusives les clauses relatives à l’existence de franchises, prévues par voie réglementaire (art. R. 211-9 du code des assurances).
En usant comme ils le font de franchises, les assureurs commettent bien un abus, sauf à considérer que l’assureur de responsabilité n’intervient, somme toute, que pour avancer les fonds à la victime et n’a pas à assumer l’aléa pour la frange indemnitaire correspondant à la franchise puisqu’il pourra en exiger le remboursement par l’assuré.
Reconnaissant là une incompatibilité de principe entre » assurance de responsabilité obligatoire » et » franchise « , la commission n’a pas cru devoir entrer dans la voie d’un compromis validant les franchises dans la mesure où elles ne dépasseraient pas un certain montant, proportionné à la prime payée.
b) Recommandations communes aux différentes garanties
La résiliation de l’assurance par l’assuré en cours de contrat (recommandation I-8):
En cas d’aliénation du véhicule en cours de contrat, il est fréquent qu’une clause dénie à l’assuré – cédant le droit au remboursement de la part de prime correspondant à la période contractuelle postérieure à la résiliation, même si toutes les formalités prescrites par l’article L. 121-11 ont été respectées.
Les assureurs justifient cette disposition en alléguant le risque que leurs clients, désireux de n’assurer leur véhicule que quelques mois, ne contractent pour une durée plus longue afin de bénéficier des tarifs plus favorables consentis dans ce cas.
Sensible à cet argument, la commission a dégagé les termes d’une voie médiane conciliant les intérêts de l’une et l’autre partie. Ainsi, lorsque la résiliation intervient au cours de la première période contractuelle (en pratique, la première année d’assurance), la partie de la prime inutilisée devrait être restituée à l’assuré mais en appliquant, pour le décompte de ce reliquat, le barème du » tarif temporaire « .
En revanche, la commission recommande que résiliations demandées ultérieurement donnent lieu à un remboursement normal de la portion de prime afférente à la période postérieure à l’aliénation.
Il convient de noter que l’article 13 de la loi du 31 décembre 1989, modifiant notamment l’article L. 121-11 du code des assurances relatif au sort du contrat d’assurance en cas d’aliénation du véhicule, interdit désormais à l’assureur de stipuler à son profit une indemnité (Cf. Annexe V, loi n° 89-1014, article 13). Cette mesure constitue un progrès dans la voie préconisée par la commission dans sa recommandation.
La déclaration tardive des sinistres (recommandations I-10 et I-11):
Les conditions relatives aux délais impartis à l’assuré pour effectuer les déclarations des différents sinistres et la sanction du dépassement de ces délais peuvent, en se conjuguant, constituer un dispositif draconien pour l’assuré.
Dans certains cas, en effet, un délai excessivement court, joint à la sanction de la déchéance du droit à l’assurance en cas d’inobservation du délai, entraîne très facilement la privation de couverture du risque.
La brièveté du délai de déclaration est particulièrement marquée en matière de garantie » vol « . Or ce délai ne peut, en tout état de cause, être calculé qu’à compter du jour de la découverte du sinistre; ceci diminue, en pratique, le poids de l’argument invoqué à l’appui du choix d’un délai court, à savoir qu’une déclaration rapide peut accroître les chances de retrouver le véhicule volé.
En réalité, si l’assuré a, de toute manière, intérêt à faire diligence, ne serait-ce que pour obtenir le règlement du sinistre par l’assureur dans les meilleurs délais, l’incidence de la déclaration – tardive ou non – sur le sinistre lui-même est une tout autre question dont la réponse adéquate ne saurait être trouvée dans la déchéance de tout droit à l’assurance.
En tout état de cause, il semble opportun d’adapter, aux termes de clauses distinctes, les sanctions liées à la déclaration tardive et de les limiter au strict nécessaire, à savoir :
- la déchéance des droits à l’assurance, encourue seulement par l’assuré dont la mauvaise foi est dûment établie par l’assureur ;
- l’allocation de dommages et intérêts à l’assureur qui démontre que la déclaration tardive de l’assuré négligent, mais dont la mauvaise fois n’est pas caractérisée, lui a causé un préjudice;
Ici encore, la loi du 31 décembre 1989 va dans le sens des recommandations de la commission. En effet, selon le nouvel article L. 113-2 dû à son article 10, le délai minimal de déclaration du vol est fixé à » deux jours ouvrés « ; au surplus, selon ce texte, lorsqu’elle est prévue par une stipulation de la police, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
2. Recommandations non encore publiées
2.1. Recommandation concernant les contrats proposés par les établissements d’enseignement.
La commission a chargé M. Luc Bihl, avocat et ancien membre de la commission, d’examiner les conditions contractuelles dans lesquelles est dispensé l’enseignement.
Il n’est pas indifférent de noter que les prémices de cette étude ont été marquées par la difficulté qu’ont, dans un premier temps, éprouvée certains professionnels du secteur public ou privé de l’enseignement d’admettre que leur activité présente un caractère contractuel et puisse faire l’objet de l’attention de la commission. Au demeurant, celle-ci a pu se rendre compte que toute approche de la question scolaire, fût-ce sur le simple terrain des relations contractuelles, provoque des inquiétudes sinon des passions : en effet, le service public de l’éducation nationale ne s’estime à priori pas concerné par les lois relatives à la protection des consommateurs tandis que le secteur privé est soucieux de ne subir aucune ingérence.
Il apparaît que l’inscription dans un établissement d’enseignement est un choix délicat, effectué en fonction de critères qualitatifs et subjectifs précis. Or cette décision se traduit bien par la formation d’un contrat passé entre l’établissement et l’élève ou ses parents et le contenu de cette convention n’est pas sans conséquence sur le bon déroulement des études entreprises.
Par ailleurs, le contexte est complexe car chaque école élabore ses propres règles revêtant les formes les plus diverses et grande est la variété des statuts des établissements. Il importe de ce point de vue que les consommateurs soient parfaitement informés de ces éléments qui constituent les conditions de l’engagement des parties et disposent d’un document clair, complet et précis auquel se référer.
La commission a limité son étude aux contrats d’enseignement, à l’exclusion notamment des contrats de formation dans la mesure où ils sont conclus non avec des consommateurs mais avec des entreprises et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Elle a également écarté de son investigation les contrats d’enseignement par correspondance qui font l’objet d’une législation spéciale (Loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 sur l’enseignement à distance, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989).
Elle n’a, en revanche, pas cru devoir exclure de son analyse les documents en usage dans l’enseignement public dès lors qu’ils comptent des dispositions opposables aux élèves et aux parents d’élèves.
Enfin, il existe dans ce domaine une réglementation éparse et résultant fréquemment de circulaires, plus ou moins anciennes, du ministère de l’éducation nationale dont il est, par conséquent, malaisé de prendre parfaitement connaissance; bien que cette réglementation trouve, dans certain cas, sa traduction dans les documents à caractère contractuel examinés, la commission a pris le parti de ne s’arrêter qu’aux clauses de ces derniers sans en considérer l’origine. Cette position a du reste déjà été adoptée lors de l’élaboration de recommandations antérieures (Voir, par exemple, la recommandation n° 84-02 concernant les contrats de transport terrestre de voyageurs).
Compte tenu de toutes ces données, la commission a émis le 7 juillet 1989 une recommandation tendant à l’amélioration des conditions contractuelles auxquelles adhèrent, lors de l’inscription, les consommateurs, élèves ou parents d’élèves.
Y sont abordées dans treize articles les questions suivantes, succinctement évoquées :
- la nécessité de la remise d’un écrit contractuel comportant tous les éléments d’une information complète;
- les modalités de paiement du prix de la scolarité;
- les clauses de révision du prix et des obligations des parties;
- les clauses relatives aux conditions de résiliation du contrat;
- les clauses étendant à d’autres prestations que celles d’enseignement proprement dites les engagements du consommateur;
- les clauses concernant les recours en cas de litige.
Il a été demandé au ministre chargé de la consommation de procéder à la publication de cette recommandation; sa diffusion sera d’autant plus utile qu’elle aura lieu avant la période au cours de laquelle sont effectuées les inscriptions scolaires.
2.2. Recommandation concernant les contrats d’assurance dénommés » dommages – ouvrage « .
La recommandation adoptée par la commission des clauses abusives le 10 novembre 1989 à propos des contrats d’assurance de construction dénommés » dommages – ouvrage » a été précédée d’un rapport établi par M. Jean Malbec, magistrat, ancien vice-président de la commission et ancien président de chambre à la cour d’appel de Paris.
Dans cette recommandation, la commission s’attache à dénoncer les clauses de ces contrats qui affectent la pleine efficacité du mécanisme protecteur instauré par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
Il convient de rappeler que ce système repose sur une double obligation d’assurance destinée à garantir les dommages dont est responsable, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, le constructeur – tel que défini par l’article 1792-1 – réalisant des travaux de bâtiment : la première couvre la responsabilité du constructeur et lui incombe; la seconde repose sur le propriétaire ou le vendeur de l’ouvrage et garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des réparations des dommages de la nature de ceux dont sont responsables le constructeur et les autres intervenants visés par la loi.
La recommandation émise par la commission concerne cette dernière assurance; elle seule, en effet, met en présence un professionnel, l’assureur, et un consommateur, le maître de l’ouvrage, qui fait édifier un immeuble pour son propre compte.
Il importe de noter que cette obligation d’assurance, prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances, est pénalement sanctionnée (art. L. 243-3) sauf lorsque le maître de l’ouvrage est une personne physique construisant un logement pour l’occuper ou le faire occuper par des proches, limitativement énumérés. Assurance de dommages, cette garantie est habituellement présentée comme une technique de préfinancement des réparations de désordres entrant dans le champ d’application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978; la charge finale de ces travaux est assumée par les responsables des dommages, désignés par l’article 1792 du code civil, et par leurs assureurs.
De ce point de vue, l’intérêt du consommateur – maître de l’ouvrage – est effectivement pris en compte puisqu’il ne pâtira pas des difficultés de la détermination des responsabilités et obtiendra rapidement les fonds nécessaires pour effectuer les réparations.
Le contrat lui-même est par ailleurs réglementé par l’article A 243-1 du code des assurances qui, dans son annexe II, prévoit un certain nombre de clauses types figurant obligatoirement dans les polices (cf. Annexe XIII). L’article A 243-1 dispose au demeurant que » toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV (…) » du livre II du code des assurances concernant l’assurance des travaux de bâtiment.
La commission a constaté qu’un certain nombre de clauses ayant retenu son attention sont, en fait, conformes aux textes du réglementent très précisément la matière. Elle a en conséquence cru devoir opérer une distinction entre les causes qui ne découlent pas de la loi ou ne sont pas imposées par des textes réglementaires, faisant l’objet de recommandations, et les autres qui suscitent quelques questions relatives, en particulier, à :
- la personne à qui incombe l’assurance » dommages – ouvrage » : actuellement, celle-ci est supportée par le consommateur; la commission se demande s’il n’est pas, par principe, abusif de faire supporter à la victime éventuelle d’un sinistre dont elle n’est pas responsable le coût d’une assurance spécifique ayant pour seul objet de préfinancer la réparation de ce désordre;
- l’étendue de la garantie : les polices de base ne couvrent en général ni les éléments d’équipement ni les dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation ou de répartitions importantes;
- diverses exclusions de garantie; il s’agit notamment d’exclusions liées à » l’absence de travaux « ; à » l’usage anormal » de l’ouvrage construit, aux » économies abusives imposées au constructeur dans le choix des matériaux » ou à la » non-prise en compte des réserves techniques « ;
- aux conditions de règlement du sinistre : la loi n° 89-1014 améliore de ce point de vue les règles antérieures, résultant de l’article A 243-1, annexe II (cf. Annexe XII du présent rapport), afférentes aux délais et au montant de l’offre d’indemnité faite par l’assureur.
L’article 47 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 modifie l’article L.242-1 relatif à l’assurance des dommages à la construction (annexe V du présent rapport). Cet article énonce en substance que l’assurance doit permettre » en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-12, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil « .
Par l’insertion du mot » totalité « , la commission considère que le législateur tend à rendre illégales notamment les clauses qui excluent la prise en charge des dommages affectant les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale ou de la garantie biennale ainsi que les clauses de franchise. Elle a, en conséquence décidé d’ajouter, à sa recommandation, un nota bene pour tenir compte de cette évolution législative.
La commission observe enfin que l’article 47 de la loi n° 89-1014 améliore certaines des conditions de la phase de règlement des sinistres, notamment les délais de la procédure, résultant actuellement de l’annexe II de l’article A 243-1, qui ont été raccourcis. La situation de l’assuré, confronté à un assureur qui est négligent, qui propose une indemnité manifestement insuffisante ou qui argue de difficultés exceptionnelles retardant l’établissement de l’offre d’indemnité, est également mieux prise en compte par le législateur.
2.3. Recommandation concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat.
L’étude de ces contrats a été confiée à M. Bernard Genes, membre de la Commission des clauses abusives représentant les associations de consommateurs.
La recommandation a été adoptée le 10 novembre 1989 alors qu’un projet législatif était examiné par l’Assemblée nationale, qui concernait la réforme du code des assurances et a abouti à la loi n° 89-1014 précédemment citée. Ce texte ajoute au code des assurances quatre articles (titre III, chapitre II, de la loi n° 89-1014: articles L. 140-1 à L. 140-4 du code des assurances) régissant les contrats d’assurance de groupe, catégorie d’assurances à laquelle appartiennent les conventions visées par la recommandation.
Le recours massif des consommateurs au crédit est un phénomène bien connu; si les contrats de crédit sont très réglementés, en revanche, les conventions garantissant ces prêts le sont moins : elles sont pourtant de plus en plus fréquemment attachées à la conclusion de ces derniers.
Ces assurances » complémentaires » garantissent les consommateurs, emprunteurs ou locataires contre des risques de nature à affecter leur solvabilité tels que décès, incapacité de travail temporaire ou définitive, perte d’emploi…
Pour séduisante qu’elle soit, cette assurance n’est pas exempte de difficultés d’application.
Tout d’abord, l’adhésion du consommateur porte sur un contrat dont les conditions résultent elles-mêmes d’un contrat d’assurance de groupe conclu avec un assureur par le prêteur. Selon la définition du nouvel article L. 140-1 du code des assurances, le prêteur souscrit l’assurance » en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat » – en l’occurrence, les emprunteurs sollicitant tel produit financier et remplissant certains critères d’âge, de santé, de situation professionnelle etc. – » pour la couverture de risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque du chômage « .
Il n’entre pas dans la compétence de la commission d’aborder ces contrats de groupe puisqu’ils sont passés entre des professionnels; en revanche, dans la mesure où leurs conditions sont opposables aux consommateurs et, pour cela, soumises à leur adhésion dans un document contractuel distinct, la commission recouvre la plénitude de son pouvoir pour en connaître.
Certaines conditions du contrat rendent l’adhésion du consommateur particulièrement contraignante :
1. Plusieurs produits financiers, essentiellement dans le domaine du crédit immobilier, incluent une assurance à laquelle le consommateur adhère automatiquement dès lors qu’il conclut un contrat de prêt;
2. Que le consommateur ait pu, ou non, lors du dépôt de sa demande de prêt, opter pour l’assurance, celle-ci se décompose souvent en plusieurs garanties couvrant différents risques. Or il ne lui est pas toujours loisible de choisir, parmi ces garanties, celles qui sont adaptées à sa situation personnelle; l’assurance dont les termes ont été négociés entre le prêteur et l’assureur en fonction d’un » marché type » prédéterminé est en effet monolithique. L’emprunteur fonctionnaire, par exemple, devra ainsi acquitter les primes de la garantie » perte d’emploi » alors qu’il n’encourt pas ce risque : la garantie paraît bien être sans objet à son égard.
Ce » prêt – à – assurer » permet certes de développer une assurance relativement moins onéreuse, essentiellement fondée sur le principe dit de l’ » anti – sélection « . Mais cette solidarité forcée des emprunteurs – adhérents, organisée par les professionnels qui ont noué les liens du contrat de groupe, suscite certaines critiques, notamment du point de vue de la liberté contractuelle des consommateurs ou des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Ces deux premiers points, malgré la similitude des difficultés qu’ils soulèvent, appellent des observations nuancées.
Les établissements financiers font ainsi valoir qu’ils doivent conserver toute latitude quant à la définition des caractéristiques du prêt et donc des conditions auxquelles il est consenti; cet impératif du marché conduit à légitimer l’exigence de l’adhésion à l’assurance liée au prêt.
La commission n’a pas cru devoir qualifier d’abusive la clause par laquelle le prêteur rend obligatoire cette adhésion, la constitution de sûretés auxquelles l’assurance en question peut, en pratique, être assimilée faisant traditionnellement partie des conditions du prêt. Certes, il pourrait être objecté que le coût du risque d’impayé est par ailleurs, intégré dans la rémunération du crédit; cependant, dans la mesure où l’existence de l’assurance se répercute positivement sur le taux d’intérêt et permet à un plus grand nombre de consommateurs d’accéder dans de meilleures conditions au crédit, le principe de l’assurance, imposée comme accessoire du prêt, peut être justifié.
La commission persiste en revanche à penser que la pratique contractuelle des formules de garanties groupées demeure plus discutable pour les raisons évoquées ci-dessus.
3. Outre l’intangibilité des conditions de l’assurance » complémentaire » déterminées par les professionnels, il apparaît que le consommateur est également privé de la possibilité de choisir son assureur; cela porte atteinte à la fois aux règles de la liberté contractuelle et de la concurrence;
4. L’adhésion de l’emprunteur de l’assurance est en pratique recueillie par le prêteur dont les représentants ne sont pas toujours en mesure d’éclairer les consommateurs sur les conditions de cette assurance et de les conseillers, notamment lors de l’établissement de la déclaration.
Cet ensemble de considérations a conduit la Commission des clauses abusives à émettre une recommandation qui s’attache :
- d’une part, à déterminer les conditions d’une information correcte du consommateur passant en particulier par une dénomination appropriée et une définition claire et rigoureuse des garanties proposées;
- d’autre part, à dénoncer certaines clauses relatives à la formation du contrat, aux déclarations de l’adhérent, à l’admission à l’assurance, à sa prise d’effet et aux diverses sanctions prévues, ainsi que des clauses spécifiques aux différentes garanties offertes.
Cette recommandation sera accompagnée d’un nota bene dans lequel seront consignées les observations que la commission juge utile de formuler après avoir confronté son texte à celui de la loi n° 89-1014.
Chapitre II : Avis émis par la commission en 1989
La Commission des clauses abusives, réunie en séance plénière le 17 février 1989, a examiné la proposition de directive du Conseil des communautés européennes sur les voyages à forfait, y compris les vacances et circuits à forfait dont elle était saisie pour d’éventuelles observations par le secrétaire d’État chargé de la consommation.
Sur le principe, la commission ne peut qu’approuver l’initiative qui, à la veille de l’instauration du marché unique européen, tend à harmoniser, dans un souci de protection des consommateurs, les législations des États membres à l’égard des personnes qui organisent ou proposent des voyages à forfait.
Toutefois, elle appelle l’attention des pouvoirs publics sur quelques points qui méritent, à son sens, d’être approfondis.
Ainsi, elle observe que la définition des organisateurs concernés par la directive projetée (art. 2) exclut les personnes morales qui, dépourvues du statut de commerçant et constituées dans un but non lucratif, n’en offrent pas moins à titre habituel, des prestations ressortissant à l’activité visée. Il s’agit, en pratique, des associations et des collectivités locales ou d’organismes existant au sein des entreprises.
Du point de vue de la commission, la considération de la nature juridique revêtue par le cocontractant du consommateur ne saurait, en l’occurrence, ôter aux clauses leur caractère abusif.
En conséquence, il ne lui paraît pas opportun de soustraire les personnes non commerçantes, mais qui se livrent à l’activité d’organiser des voyages en véritables professionnels, aux obligations prescrites par le futur texte, quitte à prévoir, si besoin est, certains aménagements à leur profit.
Une telle exemption risquerait au demeurant d’inciter, à terme, les organisateurs à se placer sous le régime de l’association pour échapper aux contraintes de la directive, aggravant la tendance au paracommercialisme parfois constatée dans le milieu associatif et faussant ainsi le jeu de la concurrence.
La question se pose du reste avec acuité dans l’hypothèse où les États membres désigneront, conformément à l’article 5.2 du projet, le détaillant comme responsable de l’exécution du contrat.
Si judicieux qu’il puisse paraître puisqu’il facilite normalement le recours du consommateur, ce choix peut, en pratique, priver celui-ci de l’application de la directive lorsque le vendeur du voyage, non commerçant, en est également l’organisateur. Il est choquant que l’association, simple distributeur d’une prestation qui sera effectuée par un organisateur commerçant, doive répondre de l’exécution du contrat alors que l’association organisatrice de voyages n’y sera pas tenue dans les conditions définies par la directive.
Il convient de rappeler que la France est dotée d’un ensemble de textes régissant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages et les rapports entre les agences et leur clientèle. Il importera de veiller à ce que, lors de la transposition de la directive en droit interne, les garanties du droit positif données aux consommateurs soient préservées, voire renforcées.
Enfin, la commission, saisie des contrats proposés par les agents de voyages, devrait émettre une prochaine recommandation en la matière. Il serait souhaitable que les pouvoirs publics en tiennent compte lors de l’élaboration de la réglementation future; en outre, la commission apprécierait d’être consultée le moment venu, comme ce fut le cas avant l’adoption de l’arrêté du 14 juin 1982.
Chapitre III : Les évolutions récentes en matière de contrats et de clauses abusives
La commission entend faire état de divers éléments dont elle a connaissance et qui, dans la loi, dans la jurisprudence, et dans la pratique, lui paraissent mériter d’être consignés dans son rapport d’activité en ce qu’ils témoignent du progrès de la prise en compte de la notion de clause abusive.
A. La loi
Trois lois publiées en 1989 ont retenu l’attention de la commission :
1 – La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen dont il a été exposé au chapitre Ier les principales dispositions intéressant la commission (cf. Annexe V, voir l’article de doctrine de M. le professeur Bigot, J.C.P., 1990-I, n° 3437).
Il convient de noter que cette loi crée en particulier au sein du Conseil national des assurances une commission consultative de l’assurance (art. L. 411-1 et L. 411-3), qui » est chargée d’étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises d’assurances et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de recommandations d’ordre général « . Elle est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l’assurance et de représentants des assurés et peut être saisie par le ministre chargé de l’économie et des finances et par les associations de consommateurs agréées au plan national; elle peut également se saisir de sa propre initiative (art. L. 411-6).
La Commission des clauses abusives ayant, quant à elle, travaillé depuis plusieurs années déjà sur la question des contrats d’assurances estime conserver sa compétence en cette matière.
2 – La loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales (cf. Annexe III).
S’agissant des dispositions concernant les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, la commission avait émis en 1988 (Voir le rapport de la C.C.A. pour 1988, chapitre III) un avis sur l’avant-projet de cette loi; seule a été retenue par le législateur celle qui oblige les professionnels à » remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement « .
L’article 3 de la loi n° 89-421 ajoute ainsi un alinéa à l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.
Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer le contenu de la notion de » personne intéressée « .
Par ailleurs, l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, s’inspirant de la recommandation n° 87-02, réglemente le contrat conclu en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable; il instaure un délai de rétractation de sept jours à compter de la signature de l’écrit par le consommateur.
3 – La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (cf. Annexe IV).
Le titre II de cette loi dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 1990 contient diverses dispositions destinées à prévenir la situation de surendettement; la plupart d’entre elles s’insèrent dans les lois existantes relatives au crédit : loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour le crédit à la consommation et loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 pour le crédit immobilier.
Deux types de mesures appellent un commentaire de la part de la commission.
Modifications législatives à certains cautionnements :
Les articles 19 et 22 de la loi n° 89-1010 complètent les lois de 1978 et 1979 précitées en renforçant l’information et la protection des personnes physiques qui s’engagent sous seing privé aux côtés de l’emprunteur à qui s’appliquer l’une ou l’autre de ces lois.
D’une part, la caution qui garantit un emprunt entrant dans le champ d’application de la loi n° 78-22 bénéficie désormais de la même information que la caution donnée à une opération visée par la loi n° 79-596: il doit être remis un exemplaire de l’offre préalable de prêt conforme aux prescriptions de l’article 5 modifiée de la loi n° 78-22 (art. 19-I de la loi 89-1010).
D’autre part, que ce soit dans le cadre d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, le nouveau texte édicte, à peine de nullité, que l’engagement de la caution doit être manuscrit et formulé en des termes déterminés par la loi, à l’exclusion de tous autres, de sorte que la personne qui accepte d’être caution mesure pleinement la portée concrète de son obligation : sont ainsi prévues des formules types, identiques pour les deux lois, que devront rédiger à la main les cautions simples et les cautions solidaires avant d’apposer leur signature (art. 19-IV et V; art. 22-III et IV).
La commission avait ouvert un dossier concernant les conventions de cautionnement.
Compte tenu des dispositions nouvelles, l’étude de la question par la commission pourrait être reconsidérée.
Il convient d’observer que les articles 19-VII et 22-VI disposant qu’ » un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » sont de nature à détourner les prêteurs de ce type de garantie personnelle au profit d’autres telles que les assurances » complémentaires « , par exemple. Ils seront en tout cas sans doute incités à se montrer plus rigoureux dans le choix des cautions proposées mais aussi plus exigeants sur la » qualité » de celles-ci.
Instauration d’un délai de rétraction de sept jours au bénéfice de l’acquéreur non professionnel qui signe un acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles neufs d’habitation ou qui conclut un contrat préliminaire de vente d’immeuble à construire ou de location-accession à la propriété immobilière (art. 20 de la n° 89-1010).
La création de ce délai de rétractation devrait en effet améliorer la situation de l’acquéreur qui, compte tenu de sa situation personnelle et des caractéristiques du projet par exemple, ne souhaite pas donner suite à un engagement aussi important, pris dans des circonstances peu favorables à la réflexion. Qu’il ait ou non déclaré financer l’opération au moyen du crédit, il pourra désormais revenir sur une telle décision sans que son cocontractant puisse prétendre retenir les sommes versées à titre d’acompte ou de réservation.
L’article 20 de la loi n° 89-1010 précise que ce délai de sept jours est applicable » chaque fois que la loi ne lui (le non-professionnel) laisse pas un délai plus long pour exercer cette faculté « .
B. La jurisprudence
La commission des clauses abusives a eu connaissance d’un certain nombre de décisions qui attestent d’une évolution sensible des juridictions des différents degrés dans le domaine des contrats et des clauses.
Deux arrêts de la Cour de cassation ainsi qu’un jugement du tribunal de grand instance de Créteil doivent être signalés.
1. Il convient d’abord de faire état d’un arrêt de rejet rendu le 15 novembre 1988 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (bull. I n° 318, p. 216; D.S. 1989, p. 349, note Delebecque).
Selon cette décision, le contrat de coffre-fort fait naître à la charge de la banque une obligation particulièrement stricte de surveillance qui lui fait un devoir de vérifier si celui qui se présente, fût-il muni de la clé du coffre, est habilité à y avoir accès.
En conséquence, la banque commet une faute lourde en laissant entrer le commis de son client sur le seul souvenir de ce qu’il avait parfois accompagné les fondés de pouvoir de celui-ci, seul titulaire de l’habitation appropriée.
Par suite, le manquement de la banque à cette obligation, fondamentale eu égard à la nature du contrat, exclut la possibilité de bénéficier de la clause limitative de responsabilité insérée dans ce contrat.
Il est également ainsi d’un arrêt de cassation rendu le 6 décembre 1989 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (bull. I n° 379, p. 255).
Le bulletin d’inscription dans un établissement d’enseignement privé stipulait que » le prix de l’inscription « , payable en neuf mensualités, constitué un » forfait acquis intégralement à l’école « .
L’élève n’ayant pas poursuivi sa scolarité alors qu’elle n’avait réglé que deux mensualités, l’école l’a assignée en paiement du solde du prix convenu. Mais le tribunal d’instance n’a pas fait droit à l’intégralité de cette demande, ayant estimé que, l’usage étant de faire payer la scolarité par trimestre, est abusive une clause qui oblige à payer en son entier une année scolaire à peine commencée.
La Cour de cassation a cassé ce jugement au motif » qu’en refusant à faire application d’une clause contractuelle claire et précise qui dérogeait à l’usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d’un abus de nature à la privé d’effet » le tribunal a violé l’article 1134 du code civil.
Cet arrêt peut être considéré comme consacrant a contrario la possibilité pour le juge de faire une » application directe » de l’article 35 de la loi n° 78/23 du 10 janvier 1978.
Un jugement rendu le 20 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Créteil mérite aussi d’être signalé.
Le litige portait notamment sur la validité de clauses d’une promesse de vente d’un immeuble passée par acte sous seing privé dressé par un agent immobilier selon un modèle type édité par une imprimeur spécialisé. Cet acte contenait la condition d’obtention d’un prêt.
Sur action de l’acheteur à laquelle s’étaient jointes trois associations agréées de consommateurs dont l’intervention volontaire a été admise en application de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, le tribunal a constaté la » caducité » de la promesse de vente.
Le jugement, faisant état de la recommandation n° 88-01 de la C.C.A., a déclaré illicites certaines clauses de cet acte comme contraires tant à la loi du 13 juillet 1979 qu’aux textes relatifs à l’activité des agents immobiliers.
La même décision a encore condamné sous astreinte l’imprimeur à supprimer ces clauses de ses modèles types.
Ce jugement serait en instance d’appel.
C. La pratique
Sont mentionnées dans cette section quelques actions concourant à des dégrés divers à l’amélioration des contrats et au suivi des recommandations de la C.C.A.
1. Les conditions des cahiers des charges des ventes domaniales
Le précédent rapport d’activité (chapitre Ier C) indiquait qu’à la suite des entretiens avec l’administration compétente, des modifications devaient être apportées à ces cahiers des charges en tenant compte des observations formulées par la commission; à la fin de l’année 1989, le directeur général des impôts l’a informée des suites données à ce dossier en précisant que les changements non négligeables introduits en considération des avis de la commission devraient assurer un équilibre satisfaisant entre l’intérêt des consommateurs et les contraintes du service public.
Les nouveaux cahiers des charges, accompagnés de tableaux comparatifs, ont ainsi été analysés par les rapporteurs.
La commission estime que, dans l’ensemble, les nouvelles conditions de ces ventes ont subi une amélioration dont il convient de donner acte au service des domaines de l’Etat et que ses suggestions ont été généralement prises en considération.
Ce jugement positif doit toutefois être nuancé en ce qui concerne quelques clauses.
1 – Le nouveau cahier des charges générales des ventes des biens mobiliers :
Celui-ci comporte une clause modifiée permettant à l’agent assermenté, chargé de procéder à la vente, d’écarter tout soumissionnaire ou enchérisseur qui ne lui paraîtrait pas présenter des garanties suffisantes. Certes, il n’est plus stipulé que cette décision n’a pas à être motivée et n’est pas susceptible de recours; cependant, la commission remarque que cette nouvelle version de la clause n’est guère informative sur les possibilités de recours de la personne ainsi évincée. Une majorité de consommateurs ignore sans doute encore les règles du droit administratif, et notamment le droit d’exiger une motivation et l’indication des recours possibles.
La clause relative à la faculté de retrait de certains lots de la vente ou de modifier leur consistance a été amendée de sorte que l’exercice de cette faculté soit limité; seuls des motifs d’intérêt général ou de force majeure peuvent désormais justifier une telle initiative. Cette disposition constitue un progrès. Toutefois, là encore, la commission regrette que la clause ne soit pas plus informative en ce qui concerne la motivation et les recours.
La clause de vente en l’état et de non-garantie des biens aliénés reste inchangée. Elle avait fait l’objet d’une critique importante de la commission.
Dans une note spécifique, l’administration justifie son maintien en quatre points :
- le domaine ne doit pas être considéré comme un professionnel :
- il ne poursuit en effet pas un but lucratif et remplit une mission de service public; de ce dernier fait, il n’a pas, comme un professionnel, le choix des biens qu’il vend;
- sa mission de service public est accomplie en mettant en œuvre des contrats de droit administratif.
Pour ce qui la concerne et conformément à sa doctrine, la commission estime ne pas devoir s’arrêter à la qualification » de droit public » ou » de droit privé » du contrat pour dire si les clauses qu’il contient sont ou non abusives. Dès lors, toute convention liant un consommateur à un cocontractant – qui, par le caractère répétitif et habituel des activités qu’il exerce à des conditions onéreuses, peut être regardé comme un professionnel – est susceptible d’être examinée par elle.
- une clause de non-garantie n’est pas illégale : l’administration excipe de décisions de justice assez anciennes; elle souligne en outre que participer aux enchères signifie que l’on adhère aux conditions de vente définies par le vendeur et qu’aucun contentieux n’a été enregistré par le service des domaines en la matière. Elle ajoute enfin que la clause de non-garantie n’est pas d’application stricte et que le service a pris pour règle d’annuler la vente et de rembourser l’acquéreur de bonne foi, sur simple réclamation de celui-ci.
Dès lors, la commission se pose la question du bien-fondé du maintien de cette clause.
Des considérations de fait empêchent le domaine de garantir les bien vendus : diversité de provenances, caractère hétéroclite et usagé des biens, limites techniques et matérielles quant à leur vérification…
Cet argument pratique ne peut être négligé; néanmoins, il est, dans une certaine mesure, commun à tous les vendeurs professionnels qui ne sont pas les fabricants des biens vendus et, en particulier, de tous ceux qui font commerce de biens d’occasion.
Le service des domaines s’engage, en contrepartie du maintien de cette clause,à faire un effort de rigueur dans le Bulletin officiel d’annonces des domaines en ce qui concerne la désignation des biens mis en vente et l’appréciation de leur état ou de leur qualité fonctionnelles.
Il améliore par ailleurs la clause applicable aux ventes stipulées à l’unité, au poids ou à la mesure. Est ainsi abandonnée la clause de non-responsabilité de l’État au profit d’une disposition plus nuancée aux termes de laquelle, en ce cas, l’adjudicataire ne peut refuser de prendre livraison que si la quantité minimale mentionnée n’est pas atteinte ou que si la quantité maximale indiquée est dépassée.
2 – Le nouveau cahier des charges pour l’aliénation des immeubles domaniaux :
La commission avait souligné l’existence d’une certaine contradiction entre les clauses selon lesquelles, l’adjudicataire ne peut entrer en possession réelle du bien vendu qu’après avoir acquitté les droits et au moins le premier terme du prix tout en devant cependant entretenir l’immeuble en bon père de famille.
L’administration a adopté une rédaction différente de ces dispositions de manière à ce que l’obligation d’entretien ne soit imposée qu’à partir du moment où l’acquéreur peut effectivement entrer en jouissance du bien vendu, ce qui n’est possible qu’après qu’il a satisfait aux différentes obligations de paiement précitées.
Il semble qu’il ne soit pas innové s’agissant de la clause type des » Dispositions particulières « , annexes au cahier des charges des ventes immobilières, qui était à l’origine de la saisine de la commission. Cette clause était afférente à la non-responsabilité de l’État au-delà du remboursement du prix d’adjudication en cas d’action en revendication exercée contre l’adjudicataire; elle est lourde de conséquences lorsque la revendication a lieu plusieurs années après la vente et que l’immeuble a fait l’objet de transformations importantes : remise à neuf ou agrandissement des bâtiments, construction sur les terrains… Les nouveaux documents transmis par la direction générale des impôts ne sont pas assortis de ces conditions particulières utilisées notamment en cas d’aliénation de biens déclarés vacants, lesquels peuvent être revendiqués pendant trente ans après envoi en possession de l’État.
La commission souhaite que les acquéreurs potentiels soient informés; il paraît pour le moins opportun que l’annonce de mise en vente mentionne l’origine de l’immeuble et invite les intéressés à se reporter aux dites conditions particulières.
2. Accord du Conseil supérieur du notariat et du Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts concernant les clauses relatives à la contenance dans les contrats de vente de biens immobiliers.
Le 21 mars 1986, la commission adoptait une recommandation concernant les clauses d’exonération de garantie dans les actes de vente de biens immobiliers (Voir le rapport d’activité de la C.C.A. pour 1986, pp. 8 à 10); bien qu’il n’ait toujours pas été publié, ce texte n’est pas ignoré des professionnels intéressés, en particulier des géomètres experts et des notaires qui, en tant que rédacteurs des clauses dénoncées, avaient été entendus par la commission.
Dès 1984, en réponse aux souhaits émis par la commission du cours des réunions préparatoires, l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat C.S.N.) avait rédigé une note parue au répertoire du notariat pour attirer l’attention des notaires sur le régime de la garanties des vices cachés dans les ventes d’immeubles existants et rappeler les limites des dérogations conventionnelles en cette matière.
La même année et l’année suivante, au cours de leurs congrès respectifs, l’ordre des géomètres experts et le C.S.N. plaçaient ces questions de garanties au cœur de leurs débats.
Le 23 juin 1989, un accord a été conclu entre ces deux professions en ce qui concerne la garantie de contenance des immeubles vendus aux particuliers.
Dans la note conjointe publiée au répertoire du notariat (15 décembre 1989, n° 23), le C.S.N. et l’ordre des géomètres exposent les termes du code de conduite auquel leurs membres sont appelés à se référer en cette matière où leurs compétences se rejoignent.
L’accord est expressément conçu comme une prise de position commune sur certaines pratiques qu’il paraît souhaitable aux notaires et géomètres experts de recommander pour répondre en particulier aux orientations de la Commission des clauses abusives dont les travaux sont cités.
Il contient des précisions technique et terminologique et développe mes différentes solutions dégagées par les signataires dans les cas envisagés.
De façon générale, l’accord rappelle que la licéité de la clause de non-garantie de contenance disparaît s’il y a eu fraude ou faute lourde de la part du vendeur. Mais, surtout, il porte que » la clause est sans effet lorsque la vente est conclue entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel. Dans ce cas, la clause de non-garantie de contenance constitue une clause abusive au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 « . Cette affirmation constitue une reconnaissance par les professionnels eux-mêmes du bien-fondé de la recommandation de la commission.
L’accord énonce par ailleurs que la clause de non-garantie de contenance est bien évidemment exclue dans la vente de terrain à bâtir. Il explique qu’ » au-delà de ce cas particulier où elle est indispensable pour la détermination de l’objet ou du prix, l’indication des limites et de la superficie réelles revêt une utilité certaine dans toute vente de terrain à bâtir. Elle permet, en effet, à l’acquéreur de déterminer les possibilités de construction, de prévoir, en fonction des limites, l’implantation des bâtiments et d’assurer la fiabilité des demandes de certificat d’urbanisme et de permis de construire « .
En ce qui concerne la vente d’immeuble à construire, le notaire est invité à vérifier chaque fois que les plans cotés et les indications de surface sont bien fournis.
Enfin, s’agissant de la vente d’immeuble bâti, l’accord envisage d’une part celle qui porte sur une immeuble entier ou par lots, d’autre part celle qui transfère la propriété d’une maison individuelle et du terrain bâti.
Dans la première hypothèse et hormis le cas où la vente a lieu moyennant un prix déterminable ou fixé en fonction de la surface, le notaire est convié à interroger l’acquéreur d’un bien immobilier ancien pour savoir s’il fait de la superficie un critère déterminant de son acceptation; dans l’affirmative, l’intervention du géomètre expert sera requise pour l’établissement d’un plan avec indication de surface qui sera annexé au contrat. L’accord précise encore que » pour la détermination de la surface des locaux, il est préconisé de se référer, comme le fait la Commission des clauses abusives, aux dispositions relatives à la surface habitable, telles que définies par l’article R. 111-2, alinéas 2 et 3, du code de la construction et de l’habitation » (Cf. le rapport d’activité de la C.C.A. pour 1986 chapitre II, nouvelles propositions p. 14).
Dans la seconde hypothèse, le notaire doit également veiller à demander à l’acquéreur du terrain bâti s’il entend disposer d’une information précise relative à ses limites et superficie réelles; en effet, les données cadastrales n’ont qu’une valeur indicative, les limites apparentes (murs, clôtures…) peuvent être incertaines ou inexactes, et enfin, l’acquéreur peut avoir le plus grand intérêt à connaître la constructibilité résiduelle du terrain. S’agissant des surfaces intérieures de la maison, le notaire posera la même question qu’à l’acquéreur bâti ancien.
La commission se félicite de la démarche entreprise par ces professions dans ce domaine et espèce que les termes de cet engagement seront effectivement traduits dans la pratique.
3. Le suivi des recommandations par l’administration
La D.G.C.C.R.F. a diligenté plusieurs enquêtes de suivi de recommandations de la commission afin d’observer dans quelle mesure elles étaient prises en compte par les professionnels intéressés.
Elle a ainsi établi les constats suivants :
- contrats d’installation de cuisines : persistance de nombreuses clauses abusives ou illégales;
- contrats d’assurance » multirisques habitation » : la mauvaise application de la plupart des recommandations de la commission;
- contrats de location avec option d’achat, dans le secteur des automobiles et des motos essentiellement : il a été en particulier noté que la clause de résiliation est toujours assortie du paiement d’indemnités forts lourdes pour le consommateur; de nouvelles clauses critiquables ont en outre été décelées;
- contrats de déménagement : la recommandation n° 82-02 apparaît encore suffisamment suivie d’effets, malgré quelques progrès. L’administration relève, en particulier, que dans de nombreux cas les documents contractuels ou réglementaires (lettre de voiture, devis, conditions générales…) ne sont pas remis aux clients ou ne le sont que tardivement et ne sont pas toujours signés par ceux-ci; elle observe qu’en outre le contrat type de la profession reste contraire à la recommandation sur certains points.
Chapitre IV : Propositions de réformes
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 38 de la loi n° 78-23 de la Commission des clauses abusives est habilitée à proposer les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Cette année, la commission entend ajouter une suggestion à celles figurant dans ses précédents rapports d’activité.
Ainsi, la commission souhaite que l’interdiction des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations prévue par l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 en ce qui concerne les contrats de vente, soit étendue à tous les contrats conclus entre consommateurs et professionnels.
Cette réforme aurait le mérite de faire disparaître une discrimination fondée sur la qualification du contrat alors, notamment, que le marché des services ne cesse de s’accroître; par ailleurs, de nombreuses conventions présentent un caractère complexe, associant louage d’ouvrage et vente pure, de sorte que les juges hésitent à déclarer abusives les clauses en question dans la mesure où ils sont en présence d’une convention mixte ou le fond au prix de motivations subtiles lorsque le montage contractuel le permet (Cf. en particulier l’arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la 1ère chambre civile de la cour de cassation et relaté dans le rapport d’activité de la C.C.A. pour 1988 chapitre V, p. 13).
Chapitre V : État des travaux
A. Les travaux en cours
En 1989, outre l’achèvement des études avant abouti à l’adoption des recommandations dont il a été fait état ci-dessus la commission a examiné les dossiers suivants :
- les contrats de location de biens mobiliers (à l’exception des véhicules automobiles et autres engins de transport soumis à une réglementation spécifique) : un projet de recommandation est en cours d’élaboration;
- les clauses considérées comme abusives quel que soit l’objet du contrat conclu entre non-professionnel ou consommateur et professionnel : poursuite des travaux;
- le contrat porteur des cartes de paiement.
B. Prochains travaux
Les prochains rapports présentés à la commission auront pour objet les conventions suivantes :
- les contrats de construction de maisons individuelles : à la suite de la saisine ministérielle, la commission a décidé de reprendre cette étude au cours de laquelle seront notamment confrontées les dispositions de la recommandation n° 81-02 et les clauses de contrats récents;
- les contrats des agences de voyages;
- les contrats de location de véhicules automobiles;
- les contrats des pompes funèbres.
Annexes
Annexe I. Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services (chapitre IV).
Annexe II. Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs (articles 1er à 9).
Annexe III. Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à divers pratiques commerciales (articles Ier à 6).
Annexe IV. Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention etau règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Annexe V. Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen (articles 2 à 5, à 8 à 16 et 47).
Annexe VI. Décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
Annexe VII. Décret n° 81-196 du 25 février 1981.
Annexe VIII. Arrêté du 9 novembre 1987 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe VIII bis. Arrêtés du 20 juin 1989 et du 26 janvier 1990 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe IX. Liste de membres de la commission collège par collège.
Annexe X. Liste des recommandations publiées depuis 1978.
Annexe XI. Recommandations n° 89-01 concernant les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme.
Annexe XII. Article A. 243-1 annexe II du code des assurances.