(BOCCRF du 30/09/94)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation (ancien article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 abrogée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation).
Le rapport a été adopté par la commission au cours de sa séance du 18 mars 1994.
Les missions
La Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification des clauses (art. L. 132-4).
Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises.
La commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
La composition de la commission a été fixée par arrêtés des 3 février 1992, 23 octobre 1992, 16 juin 1993 et 25 novembre 1993 (cf. arrêtés en annexe).
Chapitre 1er : Bilan des travaux de la Commission des clauses abusives en 1992
Le décret n° 81-198 du 25 février 1981 définissant le mode de fonctionnement de la C.C.A. a été abrogé par le décret n° 93-314 du 10 mars 1993. Ce nouveau décret élargit la saisine de la commission et modifie sa composition de manière à renforcer notamment son caractère paritaire (professionnels et consommateurs). L’année 1992 représente donc la dernière année de fonctionnement de la commission selon les dispositions du décret de 1981, avant la mise en place de la réforme (cf. partie 1993 du rapport).
I. L’activité en 1992
En 1992, la commission s’est réunie sept fois en séance plénière et une fois en sous-commission (rapport d’activité pour 1991).
A. Les saisines
Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation ;
- par les associations agréées de défense des consommateurs ;
- par les professionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d’office,
Au cours de l’année 1992, cinquante-deux saisines ont été enregistrées. Elles ont pour origine :
- les associations de consommateurs : dix ;
- le ministre et ses services : sept ;
- les professionnels : une.
La commission comptabilise aussi les saisines émanant d’organismes non habilités à la saisir : particuliers (28), avocats (3), professionnel dans le cadre d’un litige (2), organisation de consommateurs non agréée (1). Bien que irrecevables en la forme, certaines d’entre elles peuvent retenir l’attention de la commission qui, dans ce cas, soit se saisit d’office, soit les rattache à des études en cours.
Les clauses qui ont fait l’objet de saisines en 1992 concernent notamment :
a) Des contrats qui ont déjà donné lieu à une recommandation :
- les contrats de distribution de l’eau : cf. recommandation n° 85-01 (B.O.C.C.R.F. du 17 janvier 1985) ;
- les contrats d’assurance complémentaires à un crédit : cf. recommandation n° 90-01 (B.O.C.C.R.F. du 28 août 1990) ;
- les contrats de construction de maisons individuelles : cf. recommandation n° 81-02 (B.O.S.P. du 16 janvier 1981) et n° 91-03 complétant la précédente (B.O.C.C.R.F. du 6 septembre 1991) ;
b) Des contrats en cours d’étude :
- les contrats proposés aux détenteurs de carte de crédit ;
- contrats de séjours linguistiques ;
- contrats proposés par les agents immobiliers ;
- contrats proposés par les mandataires pour l’importation de véhicules automobiles ;
- les contrats de travaux conduite et dépannage d’installation de chauffage.
c) Des contrats qui pourraient être étudiés ultérieurement :
- les contrats de dépôt-vente ;
- les clauses d’application des avantages tarifaires accordés à titre onéreux par certains transporteurs.
B. – Les travaux
1. Un projet de réforme de la C.C.A.
La commission, à la lumière de son expérience, a participé très activement aux travaux engagés dans le cadre de la réforme.
Mme Neiertz, secrétaire d’État chargé de la consommation, avait demandé à la commission par lettre en date du 9 novembre 1990 de réfléchir au rôle qui pourrait être le sien en fonction de l’évolution des législations européennes et nationales (cf. Rapport d’activité C.C.A. 1991).
Publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 8 du 8 mai 1991, le rapport présentant la synthèse des travaux de la commission constitue l’un des supports d’une réflexion sur la réforme de cette instance.
Une proposition de directive communautaire relative aux clauses abusives complète ce dispositif.
Prenant en compte ces réflexions, un projet de loi est soumis en février 1992 à l’avis des membres de la Commission des clauses abusives et de ceux du Conseil national de la consommation.
La commission se voit ainsi conférer un plus grand champ de compétence : le projet lui reconnaît un rôle d’expert auquel les juges et les parlementaires peuvent demander avis. Suivant en cela les récentes avancées jurisprudentielles, le texte envisagé reconnaît au juge le droit de déclarer une clause abusive même en l’absence d’un décret d’interdiction.
Toutefois, une des parties au procès doit en faire la demande, le juge ne pouvant statuer d’office.
Le projet de loi, qui mobilise la commission pendant une partie de l’année 1992, sera finalement abandonné au cours de la discussion parlementaire au profit d’un décret, plus léger à mettre en œuvre.
2. Un avis
La commission a rendu un avis sur un projet de norme déménagement.
L’association Force ouvrière consommateurs et le Conseil national du déménagement ont saisi la commission d’un projet de norme X 508-11-1 (dans sa version n° 10) relatif au contrat de déménagement de particuliers.
Les travaux de la commission dans ce secteur remontant à 1982 (recommandation n° 82-02), la saisine a été jugée recevable en la forme et sur le fond.
Forme : la saisine est effectuée par des organisations de consommateurs et de professionnels intéressées, habilitées toutes deux par la loi du 10 janvier 1978.
Fond : le projet est destiné à être proposé en contrat type aux entreprises de déménagement.
La commission a cependant constaté qu’il s’agit d’un avant-projet de norme expérimentale. Rien ne saurait, dans ces conditions, garantir que les contrats qui en dériveront ne comporteront pas de clauses abusives ; en conséquence, la commission se réserve la possibilité de rechercher les clauses abusives dans les contrats qui seraient rédigés à partir de ce document.
L’avis rendu par la commission le 19 juin 1992 (rapporteur M. Guy Lopez) rappelle certaines dispositions de la recommandation n° 82-02 :
- la remise, préalable à la conclusion du contrat, de l’ensemble des documents contractuels dans un délai suffisant pour permettre au consommateur d’en prendre connaissance ;
- l’interdiction de se référer à des documents non signés par le consommateur ;
- la signature de la lettre de voiture comme démarche préalable à toute demande ou acceptation d’un versement ;
- les formalités à accomplir en cas de pertes ou avaries qui doivent être clairement indiquées dans le contrat ;
- l’exception d’inexécution du règlement du solde avant le déchargement qui doit pouvoir être mise en œuvre par un consommateur ayant effectivement constaté une perte ou une avarie ;
- l’abandon de la pratique du versement du solde du prix avant le déchargement afin de permettre au consommateur d’invoquer l’exception d’inexécution lorsqu’il constate une perte ou une avarie ;
- la non-limitation par le professionnel du droit à réparation auquel peut prétendre le consommateur ;
- la faculté pour le consommateur de souscrire lui-même une assurance.
3. Études en cours
La commission a engagé l’analyse, sur le rapport de Mme Crespel, membre de la commission, des clauses contenues dans les contrats de vente et de garantie de véhicules d’occasion.
II. L’application concrète : suivi des travaux de la commission
A. L’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Les services de la D.G.C.C.R.F. ont diligenté des enquêtes dans des secteurs ayant fait l’objet de recommandations. Au-delà de l’application des textes pénaux dont ils ont la charge, ils ont vérifié le suivi des recommandations de la C.C.A. :
- l’affichage publicitaire : les contrats proposés contiennent encore des clauses abusives : la chambre syndicale française de l’affichage en a été informée ;
- les établissements d’enseignement privés : l’enquête a montré que les contrats proposés présentaient encore des clauses illégales (clauses attributives de compétence) ou abusives. L’enquête a permis de sensibiliser les établissements d’enseignement à la recommandation susvisée.
Les directions départementales ont par ailleurs enquêté sur les contrats dans des secteurs aussi variés que les séjours linguistiques, les dépôts-ventes, la télésurveillance, l’abonnement proposé par les sociétés d’autoroutes…
B. Les contrats » approuvés «
Au nombre des contrats » approuvés » conclus en 1992 entre professionnels et consommateurs, il faut noter le contrat signé par le Syndicat national de l’équipement de la cuisine avec neuf associations de consommateurs. Il y a une dizaine d’années, la commission avait relevé dans ce secteur de nombreuses clauses abusives (cf. Recommandation n° 82-03 concernant les contrats d’installation de cuisine).
C. Les actions de sensibilisation
Le secrétaire de la commission a effectué des déplacements en province afin de sensibiliser les comités départementaux de la consommation aux activités de la C.C.A. et aux recours en justice ouverts aux organisations de consommateurs en vertu de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 (art. L. 421-2 et 421-6 du code de la commission).
Chapitre 2 : Le bilan en 1993
L’année 1993 a vu l’aboutissement des réformes concernant les clauses abusives avec la publication de la directive au plan européen et du décret du 10 mars 1993 au plan national.
La directive européenne devra être transcrite dans le droit national avant le 31 décembre 1994 (cf. annexe 9, directive n° 93/12/C.E.E. du conseil du 5 avril 1993, J.O.C.E. du 21 avril 1993).
L’arrêté de nomination des membres de la commission dans sa nouvelle composition est intervenu en juin 1993 (arrêté du 16 juin 1993, J.O. du 29 juin 1993, cf. annexe VI). La commission, qui avait suspendu ses travaux à la fin du dernier mandat de ses membres (2 février 1993), n’a repris ses activités qu’à la rentrée d’automne.
I. Le décret n° 93-314 du 10 mars 1993
(cf. annexe V)
A. – Les prémisses d’une réforme
1. Les exigences européennes
En novembre 1990, le secrétaire d’État à la consommation demande à la commission de réfléchir au nouveau cadre de son action en tenant compte des développements de la jurisprudence et des nouvelles données européennes : le développement des échanges contractuels transfrontaliers résultant du marché européen rend nécessaires de nouveaux moyens d’action contre les clauses abusives.
Le rapport de la commission, publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 8 mai 1991, propose un système pluraliste de contrôle des clauses abusives impliquant le pouvoir réglementaire, le juge et la commission. L’association du juge à l’effort d’élimination des clauses abusives faciliterait une approche convergente du contrôle judiciaire et de l’action administrative : elle répondrait aux exigences du droit européen contenues dans le projet sur les clauses abusives alors à l’étude.
2. Les avancées jurisprudentielles
L’analyse de la jurisprudence de ces dernières années montre que les juridictions ont été amenées à se prononcer sur la notion de non-professionnel ou consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une définition légale, ou encore sur l’interprétation de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 (pris en application de la loi du 10 janvier 1978) qui, dans les contrats de vente, déclare abusives les clauses limitant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à une de ses obligations.
Surtout, le juge judiciaire a pris l’initiative de sanctionner directement les clauses abusives dans les contrats dont il est saisi. La Cour de cassation a, en effet, approuvé le juge du fond d’avoir réputé abusive et non écrite une clause exonératoire de responsabilité dans un contrat, faisant par là même une application directe de l’article 35 (1ère ch. civ., 14 mai 1991, cassation, BI n° 153, p. 101 ; D. 1991-449, note J. Gestin ; J.C.P. 1991, II 21763, obs. G. Paisant ; contrats concurrence, consommation, juillet 1991, n° 160, note L. Leveneur, développement de pellicules photographiques, perte ; clause exonération de responsabilité, application directe de l’article 35 -oui-.).
La jurisprudence de 1993 est restée fidèle à cette position. Le juge judiciaire se reconnaît le pouvoir de déclarer une clause abusive en l’absence d’un décret d’interdiction, et la Cour de cassation exerce son contrôle sur cette notion (1ère ch. civ., 26 mai 1993, D. 1993, 568, note G. Paisant ; J.C.P. 1993, éd. G II 22158, note E. Bazin – charge des risques, crédit fonctionnaire adhérent, défaillance. Abus puissance économique -non-, avantage excessif -non-.)
B. – La réforme
Un projet de décret, qui intègre ces récentes données, est soumis au Conseil constitutionnel, qui rend le 8 décembre 1992 une décision (n° 92-1706) selon laquelle sont effectivement de nature réglementaire les dispositions du deuxième alinéa de l’article 36 (relatif à la composition de la commission) et celles du deuxième alinéa de l’article 35 (concernant la saisine de la commission).
Le décret n° 93-314 du 10 mars 1993 (J.O. du 12 mars 1993) vise à donner une nouvelle impulsion à la Commission des clauses abusives ; sa saisine est élargie, la composition modifiée afin de renforcer notamment son caractère paritaire (professionnels et consommateurs).
1. Une saisine élargie
Au nombre des personnes habilitées à saisir la commission (le ministre chargé de la consommation, les associations agréées de consommateurs, les professionnels intéressés) vient désormais s’ajouter le juge. Celui-ci peut en effet demander à la commission son avis lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé. La commission dispose d’un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. L’avis, non susceptible de recours, ne lie pas le juge. Celui-ci doit surseoir à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis de la commission, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, afin de prévenir tout retard dommageable dans la solution d’un litige, le décret prévoit que si le juge sursoit à statuer au fond ‘les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises’.
L’extension de la saisine au juge avait déjà été demandée par la commission lors de ses propositions de réforme ; l’idée était d’harmoniser ainsi la jurisprudence et, à terme, d’aboutir en cas de convergence à des décrets pris par le Gouvernement en application de la loi du 10 janvier 1978.
C’est la conséquence logique de l’arrêt précité de la Cour de cassation, qui permet au juge de déclarer abusive une clause dont il est saisi et de la réputer non écrite. La possibilité pour le juge de demander l’avis d’une commission indépendante avant de prendre une décision devrait assurer le développement de tels jugements dans de bonnes conditions.
2. Une autre composition
La commission garde son caractère consultatif et continue à remplir les missions définies par la loi du 10 janvier 1978 ; elle se voit conférer une mission d’expert auprès des tribunaux.
Pour ce rôle d’expert, il a semblé préférable que la composition de la commission soit allégée tout en amenant une meilleure représentation des professionnels et des consommateurs : leur nombre passe ainsi de trois à quatre pour chacune de ces deux catégories, cependant que la catégorie des représentants de l’administration disparaît. Si les administrations ont un point de vue à faire valoir, elles pourront le faire par l’intermédiaire du commissaire du Gouvernement, dont la fonction est assurée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Trois magistrats (dont le président) et deux personnalités qualifiées en matière de droit et de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation, complètent la commission dans sa nouvelle composition, qui compte désormais treize membres au lieu de quinze.
Le décret prévoit que ‘tout membre (titulaire) qui n’assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives, est déclaré démissionnaire’.
Par ailleurs, un membre doit s’abstenir de délibérer dans une affaire lorsqu’il a un intérêt direct et personnel ou s’il représente ou a représenté l’une des parties intéressées (art. 2. alinéa 2).
Le décret prévoit aussi la possibilité pour la commission de siéger en formation restreinte. Il va de soi que dans ce cas, l’équilibre entre les différentes composantes de l’instance devra être respecté. Le fonctionnement de la commission devrait se voir amélioré par cette procédure plus souple, qui permettra de démultiplier son travail.
Le décret n° 81-198 du 25 février 1981 est abrogé.
Le règlement intérieur de la commission, définissant les modalités de recevabilité des saisines autres que d’origine judiciaire a été publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 28 janvier 1994 (cf. annexe X).
On lira aussi à ce sujet l’article de M. Yves Chartier, président de la C.C.A. : ‘La réforme de la Commission des clauses abusives’, J.C.P. 93, ed. G. act n° 15;.
II. L’activité en 1993
En 1993, la commission s’est réunie cinq fois en séance plénière et trois fois en formation restreinte. Ces séances en formation restreinte ont eu pour objet soit l’examen de la recevabilité des saisines, soit l’audition des professionnels concernés par un rapport, préalablement à l’adoption d’une recommandation.
A. Les saisines
Au cours de l’année 1993, quarante-trois saisines ont été enregistrées. Elles ont pour origine :
- les associations de consommateurs : 7 ;
- le ministre et ses services : 4 ;
- les professionnels : 1.
Saisines émanant d’organismes non habilités à saisir la commission : particuliers (18), professionnels dans le cadre d’un litige (10), avocats (2), organisation de consommateur non agréée (1).
Ces saisines ont essentiellement eu pour objet :
- les contrats proposés par les établissements d’enseignement ;
- les contrats d’abonnement longue durée (télésurveillance, installation téléphonique, photocopieur,…) ;
- les contrats d’assurance (automobile, perte d’emploi) ;
- les contrats de location (automobile, bateau) ;
- les contrats de distribution d’eau.
B. Les travaux
1. Avis sur saisine du juge
L’installation de la commission dans sa nouvelle formation a aussi été l’occasion de mettre en pratique l’article 4 du décret n° 93-314 du 10 mars 1993 qui ouvre au juge la possibilité de demander à la commission son avis sur le caractère abusif d’une clause quand cette question est soulevée à l’occasion d’une instance.
Il s’agissait en l’occurrence d’une saisine émanant du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. En l’espèce, le contrat était conclu entre deux professionnels, en vue de répondre à des besoins professionnels ; la commission a fait siennes les conclusions du rapporteur M. Leveneur sur les conditions requises pour que la commission ait à donner un avis – notamment celle qui exige que le litige oppose un professionnel à un consommateur – en estimant qu’elles n’étaient pas remplies. Il n’y avait donc pas lieu à avis (cf. annexe XII).
2. Études en cours
a) Poursuite des travaux
En 1993, la commission a poursuivi l’étude des contrats de vente et de garantie de véhicules d’occasion sur le rapport de Mme Crespel. L’audition des professionnels du secteur concerné a eu lieu le 7 décembre 1993. La recommandation devrait être prochainement adoptée.
b) Nouvelles études
La commission a entendu plusieurs rapporteurs au cours de l’année 1993 : M. Bihl (contrats de séjours linguistiques et contrats de location saisonnière), Mme Lucas et M. Rouquet (contrats de syndic immobilier), M. Looten (contrats proposés par les fabricants et distributeurs de logiciels destinés à l’utilisation sur micro-ordinateurs). Ces études verront leur aboutissement en 1994 avec l’adoption des recommandations dans ces différents secteurs.
c) Recommandations non publiées
La commission remarque que deux recommandations adoptées ne sont toujours pas publiées : l’une concerne les contrats porteurs de cartes de paiement assorties ou non d’un crédit, l’autre les clauses dites de consentement implicite.
La commission demande à M. le ministre de bien vouloir procéder à la publication de ces deux documents conformément à l’article L. 132-4 du code de la consommation.
Annexes
Arrêté du 3 février 1992 portant nomination à la Commission des clauses abusives.
Annexe 2
Arrêté du 23 octobre 1992 portant nomination à la Commission des clauses abusives.
Annexe 3
Décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992 pris pour l’application de l’article 3-1 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs
Annexe 4
Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Annexe 5
Décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la Commission des clauses abusives
Annexe 6
Arrêté du 16 juin 1993 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Annexe 7
Arrêté du 25 novembre 1993 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Annexe 8
Code de la consommation
Annexe 9
Directive n° 93/13/C.E.E. du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
Annexe 10
Règlement intérieur de la Commission des clauses abusives
Jurisprudence 1992
Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 mai 1992. – Bull cil n° 162 p. III (notion de non-professionnel, mais appliquée au démarchage. J.C.P. 93, ed GI, 3655, note Gilles Paisant.
Cour d’appel
Orléans, 26 mai 1992. – Système d’alarme. Assurance. Vol avec effraction. Clause d’irresponsabilité. Application art. 2 du décret du 24 mars 1978.
Tribunaux de grande instance
Aix-en-Provence, 7 mai 1992. – Art. 6, loi n° 88-14 du 5 janvier 1988. Maison de retraite. Règlement intérieur. Clauses abusives (oui). Suppression sous astreinte (oui).
Grenoble, 11 juin 1992, Vente de mobilier. Art. 6 loi n° 88-14 du 5 janvier 1988. Délai de livraison, magasinage. Clauses abusives (oui). Suppression sous astreinte (oui).
Jurisprudence 1993
Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 février 1993. D. 1994. – 6 note X. Agostinelli, J.C.P. 1993, ed. G II 22166. Note G. Paisant, Cassation pour violation de l’article 1134 C. civil du jugement qui, pour accorder des D.I. au propriétaire d’une cassette vidéo, remise à une officine de développement et égarée avant d’avoir été recopiée, retient que la clause limitative de responsabilité prévoyant une réparation forfaitaire n’est valable que si la perte est liée au travail de développement et de reproduction et non lorsque le film a été égaré. Cf. cass. 1ere civ. 14 mai 1991.
26 mai 1993. – Bull civil lI, n° 192, p. 132. – Remboursement de prêt anticipé. Indemnité. Notion de non-professionnel. Application de la loi n° 78-23 (non).
26 mai 1993. – D. 1993. – 568, note G. Paisant : J.C.P. 1993, ed. G II, 22158, note E. Bazin. – Charges des risques, crédit fonctionnaire adhérent, défaillance. Abus puissance économique (non), avantage excessif (non).
24 novembre 1993. – Achat de plants fruitiers. Non-conformité de la variété. Clause limitative de responsabilité. Contrat de vente entre professionnels. Application de la loi n° 78-23 (non).
Paris, 11 mars 1993. – Inédit. – Location matériel télévisuel de stockage d’information. Résiliation du contrat. Exonération de la responsabilité contractuelle du bailleur. Clause abusive (oui).
Dijon, 30 mars 1993. – Inédit. – Vente de mobilier. Délai de réclamation en cas de non-conformité et défaut de fabrication. Clause abusive (oui).
Pars, 23 septembre 1993. – Inédit. – Gestion de portefeuille de valeurs immobilières. Clause exonératoire de responsabilité. Avantage excessif (non).
Annexe 12
Avis
La Commission des clauses abusives :
Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (devenus articles L. 132-1, L. 133-1, L. 134-1 du code de la consommation) ;
Vu la demande d’avis formulée le 26 mai 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans une instance opposant les sociétés La Téléphonie centrale et Sadac, au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat d’entretien téléphonique conclu entre ces deux sociétés et fixant à cinq ans la durée initiale de la convention ;
Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels ;
Considérant qu’il s’ensuit que les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies ;
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté en formation plénière le 14 septembre 1993.