La Commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;
Vu le code civil;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes;
Vu les saisines de la commission des clauses abusives émanant d’organisations de consommateurs agréées.
Considérant que les conditions de durée et les modalités de résiliation des contrats conclus entre bailleurs non professionnels, d’une part, et professionnels locataires d’emplacements publicitaires, d’autre part, sont fixées par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 susvisée;
Considérant que le bailleur ne donne en location qu’un emplacement délimité et qu’il peut jouir à sa guise des autres parties de sa propriété pendant la durée du bail; qu’en particulier, il peut louer d’autres emplacements à qui bon lui semble;
Considérant que le propriétaire, après l’expiration du bail, peut louer au locataire de son choix tout emplacement, y compris celui ayant fait l’objet du bail;
Considérant que doivent être prises en compte, contradictoirement par le bailleur et le preneur, toutes les incidences, pour l’exploitation de l’emplacement publicitaire, des modifications et des réglementations administratives, des tracés des voies routières et de tout autre élément extérieur à la volonté des parties; que, dès lors, le preneur ne peut se réserver le droit de suspendre unilatéralement le contrat;
Considérant que s’il est conforme au droit, notamment à l’article 1719 du code civil, que le bailleur soit tenu d’entretenir l’emplacement publicitaire en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, la charge qui en résulte doit être strictement limitée à la chose louée; que l’obligation de couper ou d’arracher la végétation masquant les panneaux n’incombe pas systématiquement au bailleur;
Considérant que la garantie de visibilité des panneaux publicitaires normalement due par le bailleur à son locataire ne peut être exigée lorsque les obstacles qui la rendent difficile ou impossible ne sont pas de son fait ou sont nécessités par des besoins de réparations urgentes; qu’il en est ainsi, notamment, des travaux effectués sur la voie publique ou de la réfection d’un mur sur lequel reposent les panneaux; que, dans ces cas, le bailleur ne peut être obligé de mettre en place des solutions de remplacement, par exemple des panneaux rehaussés;
Considérant que le locataire ne peut être laissé seul juge de la diminution du loyer, de la suspension du bail ou de sa résiliation; que, notamment, il ne peut apprécier unilatéralement une réduction de la valeur de l’emplacement publicitaire;
Considérant que le bailleur peut, en cas de litige, exercer tout recours devant les tribunaux légalement compétents selon les articles 42 et suivants du nouveau code de procédure civile;
Considérant que les clauses contraires aux principes énoncés ci-dessus sont abusives au sens de l’article 35 de la loi susvisée,
Émet la recommandation:
Que soient éliminées des contrats conclus entre bailleurs non professionnels, d’une part, et professionnels locataires d’emplacements publicitaires, d’autre part, les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:
1° d’interdire au bailleur de louer un emplacement voisin à un autre locataire;
2° d’interdire au propriétaire de relouer après l’expiration du contrat le même emplacement au locataire de son choix;
3° de permettre au preneur de suspendre temporairement le contrat pour une raison qu’il apprécie unilatéralement;
4° d’imposer au bailleur des charges qui ne soient pas directement liées à l’entretien de la chose louée;
5° d’obliger le bailleur à garantir en tout état de cause la visibilité des panneaux publicitaires, de mettre à sa charge des solutions de remplacement en cas d’empêchement indépendant de sa volonté ou d’autoriser unilatéralement le preneur à diminuer le prix, à suspendre ou à résilier le contrat;
6° de supprimer ou de réduire le droit de recours du bailleur en cas de litige;
7° d’attribuer la compétence aux seuls tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire.
Adoptée sur le rapport de M. Marleix dans la séance du 4 février 1980 où siégeaient: M. Paul Lutz, conseiller à la Cour de cassation, président, et Mme Achach, Mlle Aubertin, MM. Bihl, Cotte Grise, Gross, Lemontey, Marleix, Semler-Collery, Simonet, membres.