(BOCCRF du 26/05/03)
INTRODUCTION
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L 132-5 du code de la consommation. Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 27 mars 2003.
Les missions
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation. Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art L. 132-2) ; elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L 132-4). Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L 132-1 du code de la consommation). Conformément à l’article L 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
- par le Ministre chargé de la consommation ;
- par les associations agréés de défense des consommateurs ;
- par les professionnels intéressés ;
La Commission peut également se saisir d’office. Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé (art R 132-6). Dans ce cas, la Commission doit faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
En outre, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le Ministre chargé de la Consommation.
Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la Commission peut demander à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de procéder à la collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. Ces contrats sont ensuite remis au rapporteur désigné par la Commission. La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport établi par le rapporteur. Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur. A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au Ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
CHAPITRE 1er :Bilan des travaux de la Commission en 2002
En 2002, la Commission s’est réunie dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :
- Jeudi 24 janvier, séance plénière, achèvement de l’examen du rapport de M. Leveneur relatif aux contrats des fournisseurs d’accès à l’Internet, début de l’examen du projet de recommandation de Mme Solal sur les contrats d’assurance de protection juridique ;
- Jeudi 21 février, séance plénière, adoption du projet de recommandation de Mme Solal sur les contrats d’assurance de protection juridique ;
- Jeudi 21 mars au matin, audition des professionnels sur le rapport de M. Leveneur relatif aux contrats des fournisseurs d’accès à l’Internet ;
- Jeudi 21 mars après midi, séance plénière, début de l’examen du projet de recommandation de M. Jamin sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs ;
- Jeudi 18 avril après midi, séance plénière, achèvement de l’examen du projet de recommandation de M. Jamin sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs ;
- Jeudi 16 mai après midi, séance plénière, adoption de l’avis préparé par M. Bouscharain sur une saisine du Tribunal de grande instance de Grenoble, examen et adoption du pré rapport de Mme Rochmannn sur les contrats de recherche de vente, d’achat et de location proposes par les agences immobilières ;
- Jeudi 4 juillet après midi, séance plénière, examen du projet de recommandation de M. Leveneur relative aux contrats des fournisseurs d’accès à l’Internet ;
- Jeudi 26 septembre après midi, séance plénière, examen et adoption du projet d’avis établi par M. Bouscharain sur une saisine du tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, examen et adoption de la recommandation de M. Leveneur relative aux contrats des fournisseurs d’accès à l’Internet ;
- Jeudi 24 octobre au matin, audition des professionnels sur le rapport de M. Jamin sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs ;
- Jeudi 24 octobre après midi, séance plénière, modification du règlement intérieur de la Commission pour l’application de l’article R 132-4 du code de la consommation ;
- Jeudi 21 novembre après midi, séance plénière, examen du pré rapport de Mme Nespoulous relatif aux contrats de traitement des bois ;
- Jeudi 19 décembre après midi, séance plénière, examen du pré rapport de M. Mathey sur les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme neufs.
A – Les saisines et demandes d’avis.
Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités et par les consommateurs qui lui font part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution des contrats qu’ils ont signés. Même si la loi ne permet pas à la Commission de rendre un avis sur un contrat particulier, elle peut, saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, étendre son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émettre une recommandation qui recense les clauses abusives ainsi relevées.
1 – Les saisines
En 2002, la Commission a été destinataire de 108 courriers ou courriers électroniques qui émanent de particuliers (81), de professionnels (13) ou d’associations de consommateurs (15). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements formulées à l’occasion d’un litige. Pour 61 d’entre eux, les contrats concernés avaient déjà fait l’objet de recommandations de la part de la Commission. Indépendamment d’un litige, les consommateurs souhaitent obtenir communication d’une recommandation. Ainsi, 177 recommandations ont elles été expédiées.
2 – Les demandes d’avis des Cours et Tribunaux
En 2002, la Commission a été saisie deux fois pour avis.
Le 28 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Grenoble a sollicité l’avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de ventes de listes dans le secteur immobilier. En effet, 16 mars 2001 une société avait été assignée par une association de consommateurs afin que soient jugées abusives, pour certaines, et illicites, pour d’autres, des clauses contenues dans les contrats proposés par cette société à ses clients. Le tribunal a donc souhaité recueillir l’avis de la Commission sur les clauses :
- permettant de proposer des logements dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante d’au moins 10 kilomètres des communes choisies par l’adhérent »,
- exonérant le professionnel si le descriptif n’est pas conforme à la réalité ou si le bien proposé est indisponible,
- imposant au consommateur de reconnaître que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale,
- imposant au consommateur le respect d’obligations de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique et liberté,
- prévoyant qu’est mentionné le loyer « hors charges ».
Dans l’avis rendu au tribunal, la Commission a rappelé que, par sa recommandation n° 2002-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière, elle avait proposé que soient éliminées des contrats de vente de listes immobilières les clauses visées par la demande.
Le 25 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a sollicité l’avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié. Le tribunal a souhaité obtenir l’avis de la Commission sur 17 clauses différentes, parmi lesquelles, les clauses qui :
- lient l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz à l’acquisition de la cuve ;
- permettent la variation du prix du gaz en fonction d’un barème susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis ;
- prévoient qu’au cas où le délai entre la date de la commande et celle de la livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de la livraison ;
- stipulent qu’à l’échéance du contrat, le client peut renouveler son contrat par tacite reconduction pour une période d’un an renouvelable et qu’aucune formalité n’est alors nécessaire, alors que, parallèlement, le contrat impose au consommateur qui veut mettre fin au contrat, d’en aviser son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- stipulent que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ;
- prévoient qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le fournisseur facture les frais de retrait de la citerne, comprenant le démontage et le retour en atelier, ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation.
Dans l’avis rendu au tribunal, la Commission a considéré abusives 9 des clauses faisant l’objet de sa saisine. Le texte de cet avis est publié en annexe III au présent rapport.
B – Recommandations adoptées en 2002
Sur le rapport de Mme Corinne Solal, la Commission a adopté le 21 février 2002 une recommandation concernant les contrats d’assurance de protection juridique. Cette recommandation a été publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 30 mai 2002. La Commission recommande en particulier l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet :
- de laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
- de limiter de quelque manière que ce soit la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;
- de créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré si la garantie devait être mise en œuvre ;
- de prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l’assuré ;
- d’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès.
Sur le rapport de Monsieur Laurent Leveneur, la Commission a adopté, le 26 septembre, une recommandation concernant les contrats de fourniture d’accès à l’Internet. Cette recommandation a été publiée au BOCCRF du 31 janvier 2003. La Commission recommande en particulier la suppression des clauses qui :
- font prévaloir les conditions générales en ligne, non acceptées par le client, sur les conditions générales imprimées ;
- autorisent le fournisseur à modifier l’adresse électronique du client ;
- exonèrent ou limitent excessivement la responsabilité du professionnel ;
- permettent la modification unilatérale du service ou du tarif définis dans contrat à durée déterminée ;
- limitent les obligations du fournisseur à de simples obligations de moyen ;
- imposent au consommateur un mode de paiement unique.
CHAPITRE II :Travaux en cours
Au cours de l’année 2002, la Commission a adopté un rapport sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs et a auditionné les professionnels concernés. La Commission a également adopté un rapport relatif aux contrats de traitement des bois. Les professionnels devraient être auditionnés et la recommandation adoptée au cours de l’année 2003. Enfin, la Commission a débuté l’examen d’un pré rapport relatif aux contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme neufs.
Annexe I : Arrêté du 11 septembre 2002 portant nomination à la Commission des clauses abusives (JORF du 18 septembre 2002 et rectificatif au JORF du 19 octobre, page 17384), arrêté du 17 décembre 2002 (JORF du 26 décembre 2002)
Par arrêté du secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation en date du 11 septembre 2002 : Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation.
Vert (Fabrice), vice-président, magistrat au tribunal de grande instance de Paris.
Barbier (Gildas), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice.
M. Bouaziz (Pierre), Indecosa-CGT.
Mme Bricks (Nathalie), association Force ouvrière consommateurs.
Mme Favorel (Fanny), responsable des questions de concurrence et de consommation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
M. Jacquemont (Camille), conseiller du président du groupe Monoprix.
M. Jourde (Eric), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication.
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l’université Paris-II.
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen honoraire de la faculté de droit et d’économie de Chambéry.
M. Peinoit (Jean-Pierre), association Familles rurales.
Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie.
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d’assurances.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment.
Mme Davo (Hélène), professeure de droit à l’université de Montpellier.
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris.
Mme Coly (Ludivine), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs.
Mme Lambert (Mariannick), Union féminine civique et sociale.
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au Comité des constructeurs français d’automobiles.
M. Pinon (René), responsable juridique du groupe SOFINCO.
M. Revenu (Nicolas), Union nationale des associations familiales.
M. Revet (Thierry), professeur de droit à l’université de Toulouse.
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations familles catholiques.
Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrate, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice.
Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une durée de trois ans. Le présent texte abroge les précédents arrêtés nommant les membres de la Commission des clauses abusives.
Recommandation n° 02-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière (BOCCRF du 26 février 2002)
Recommandation n° 02-03 relative aux contrats d’assurance de protection juridique (BOCCRF du 30 mai 2002).
Annexe IV : Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission
Cour de justice des communautés européennes, 21 novembre 2002, F… / SA C…, n° C 473-00
Il s’agit d’une question préjudicielle, posée à la Cour par le tribunal d’instance de Vienne, soulevée dans le cadre d’un litige opposant la SA C… (de droit français), à M. F… relatif au paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit. Le 26 janvier 1998, SA C… consent à M. F… une ouverture de crédit. Des échéances étant impayées, SA C… assigne en paiement M. F… Le tribunal d’instance de Vienne saisi du litige constate que le contrat » se présente sous la forme d’un feuillet imprimé recto verso, comportant la mention ’’demande gratuite de réserve d’argent’’ en gros caractères sur la face recto, tandis que les mentions relatives au taux d’intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits caractères sur la face verso. Le tribunal d’instance de Vienne a déduit de ces constatations que ’’les clauses financières […] manquent de lisibilité’’ et que ’’ce défaut de lisibilité est à rapprocher de la mention de ‘gratuité’ […] en des formes particulièrement apparentes’’, laquelle était de nature à induire en erreur le consommateur « . Le tribunal considère que ces clauses financières peuvent être regardées comme abusives. Cependant, comme il s’agit d’un contrat de crédit à la consommation, le tribunal considère que le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation s’applique et interdit d’annuler les clauses abusives. Le tribunal saisit donc la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante : » La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, [assure à ceux-ci implique] que le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de celle-ci ; Cette exigence d’une interprétation conforme du système de protection des consommateurs prévu par la directive impose-t-elle au juge national, saisi d’une action en paiement, engagée par le professionnel à l’encontre du consommateur avec lequel il a contracté, d’écarter une règle de procédure d’exception, telle celle prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation, en ce qu’elle interdit au juge national d’annuler, à la demande du consommateur ou d’office, toute clause abusive viciant le contrat dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans avant l’introduction de l’instance et en ce qu’elle permet, ainsi, au professionnel de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder son action sur celles-ci ? « . La Cour rappelle que dans son arrêt Oceano Grupo Editorial du 27 juin 2000 (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941), elle a jugé que la possibilité pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause est un moyen un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive (empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive), et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7 (effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives). Dés lors, » dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d’attendre l’expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l’exécution des clauses abusives qu’ils continueraient d’utiliser dans les contrats. » Ainsi, la protection assurée par la directive » s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat. »
Dalloz 2002, n° 44 p. 3339, commentaire Valérie Avena-Robardet
Dalloz, cahier de droit des affaires, 13 février 2003, n°7, p. 486, commentaire Cyril Nourissat
Dalloz, cahier de droit des affaires, 13 mars 2003, n°11, p. 750, commentaire Ibrahim Fadlallah & Christine Baude-Texidor
Contrats-concurrence consommation, février 2002, n°31, commentaire Guy Raymond
Cour de cassation, Civ. 1re, 5 mars 2002, Commune de B / S. A., pourvoi n° 00-18202
Une entreprise qui loue un terrain à une chambre de commerce et d’industrie souscrit un contrat d’approvisionnement en eau auprès de la régie des eaux de la commune. A la suite d’une fuite en aval du compteur, la société assigne la régie des eaux. La régie oppose une clause du contrat. La Cour d’appel reconnaît l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation (rédaction initiale) au motif que celui qui agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur. La Cour casse l’arrêt au motif que la cour d’appel aurait du rechercher si le contrat d’approvisionnement en eau avait un rapport direct avec l’activité de la société A
JCP éd. G., n° 31-35 du 31 juillet 2002, p. 1459 (II 10123), commentaire M. Paisant
Cour de cassation, Civ. 1re, 12 mars 2002, SA I… / C… K…, pourvoi n° 99-15.711
Il s’agit d’un litige portant sur l’application de l’article L 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995. Pour garantir le paiement d’un prêt immobilier en cas de chômage, un emprunteur adhère au contrat d’assurance de groupe proposé par l’intermédiaire du prêteur. Ayant perdu son emploi, l’emprunteur assuré souscrit un contrat de travail à durée déterminée. Au terme de ce contrat, il sollicite de l’assureur la prise en charge du remboursement des mensualités. L’assureur refuse la prise en charge au motif d’une clause du contrat excluant les périodes de chômage consécutives à l’expiration d’un contrat à durée déterminée. La Cour d’appel reconnaît le caractère abusif de la clause d’exclusion car sa combinaison avec la clause qui limite à 24 mois la durée de la garantie, assimile et sanctionne de façon identique les efforts consentis par l’assuré qui occupe un emploi précaire à une démission ou à une inaction prolongée. Cette assimilation procure à l’assureur un avantage excessif. La cour d’appel constate en outre que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, l’assuré n’a pu en négocier les obligations. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt car, d’une part, le fait que le contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à faire la preuve que la clause a été imposée par un abus de puissance économique, et d’autre part, l’indication des désavantages supportés par l’assuré, sans préciser les avantages dont bénéficie l’assureur, ne suffit pas à caractériser l’avantage excessif que celui-ci obtient.
JCP éd. G., n° 43 du 23 octobre 2002, p. 1903 (II 16163), commentaire M. Paisant
Cour de cassation, Civ. 1re, 22 mai 2002, B… / SA Banque L…, pourvoi n° 99-16.574
Un pharmacien biologiste effectue une opération de défiscalisation de revenus en prenant au moyen d’un crédit bail un voilier de plaisance qu’il sous-loue. Il conteste certaines clauses du contrat de crédit bail. La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel qui considère que l’article L 132-1 du Code de la consommation n’est pas applicable en raison du rapport direct qui existe entre ce contrat et l’activité du demandeur. Selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il déclare les déficits supportés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ce dernier a en effet conclu l’opération en qualité de loueur professionnel, rendant par là l’article L 132-1 du Code de la consommation inapplicable.
JCP éd. G., n° 28 du 10 juillet 2002, p. 1320 (IV 2145)
Cour de cassation, Civ. 1re, 29 octobre 2002, L… / SA MS, pourvoi n° 99-20.265
Il s’agit d’un contrat de vente de matériel de détection et d’abonnement de télésurveillance destiné à un local d’habitation. La souscription pour un an au service de télésurveillance procure au client un avantage constitué par une remise de 17 565 F sur le prix du matériel vendu (29 215 F). Cette remise est perdue par le consommateur dés lors que le contrat est résilié. De la combinaison de plusieurs clauses du contrat, il apparaît que les conditions d’exercice de la faculté de résiliation par le client sont significativement déséquilibrées. Le renoncement au bénéfice de la remise en cas de résiliation fait peser sur la résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues par le contrat constituées par l’allocation d’une remise de 10% sur le montant hors taxe et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client et par une remise de fidélité de 40 F par mensualité de télésurveillance acquittée. La première réduction est aléatoire et la seconde manifestement dérisoire. La clause de résiliation est donc abusive. JCP éd. G., n° 50 du 11 décembre 2002, p. 20 (IV 2 995) GP 9-11 février 2002, p. 23
Cours d’appel
Paris, 25éme chambre, section A, 20 septembre 2002, C / SA C…
Une action en suppression de clauses abusives est engagée par une association de consommateurs à l’encontre d’un voyagiste. Cette décision est rendue en appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2000 (1ére chambre section sociale, cf rapport d’activité de la CCA pour 2000). La Cour confirme le caractère non abusif de la clause concernant les réclamations : selon cette clause, les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de réception dans les trente jours de la fin du séjour au service » relations adhérents » dont l’adresse est précisée dans le contrat. Comme le tribunal, la Cour constate qu’il s’agit de la transposition du décret du 15 juin 1994 et de la directive du 13 juin 1990 et considère que la clause ne comporte aucune ambiguïté qui aurait pu lui conférer un caractère abusif, aucune confusion n’étant possible entre une réclamation et un recours judiciaire. En ce qui concerne les annulations et modifications du fait de l’adhérent, le contrat prévoit que dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription. La Cour estime que cette clause » crée un déséquilibre significatif dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure « . La Cour enjoint à la société de compléter la clause pour réserver ces cas. A la connaissance de la Commission cette décision n’a pas été frappée d’un recours.
Tribunaux de Grande Instance
TGI Paris, 13 février 2002, F /SA B
Il s’agit d’un courrier publicitaire informant un client de la société B… de la mise en attente à son profit du » règlement de 100 000 F par chèque bancaire » auquel est joint le règlement du jeu en vertu duquel le courrier est adressé. Le tribunal considère abusives les clauses qui :
- Prévoient que le gagnant renonce à s’opposer » à une éventuelle utilisation publicitaire gratuite (…) de ses nom, adresse et photographie sauf s’il renonce à son prix. Cette clause constitue un déséquilibre significatif puisqu’elle impose au gagnant de renoncer à la protection reconnue par l’article 9 du Code civil en échange de la remise du prix ;
- Stipulent que la participation au jeu » implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents « . En effet, cette clause » rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées » ;
- Prévoient » qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le présent jeu et sans un quelconque dédommagement pour les participants. Est notamment considérée comme cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de B… « . le tribunal relève que par cette clause la société » se réserve la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur « .
Cette décision n’est pas définitive.
TGI Grenoble, 31 janvier 2002, U / SA D…, SA GL… & SA R…
Il s’agit d’une action en cessation concernant des contrats de vente de véhicule automobile. Treize clauses étaient visées par cette assignation. Il convient de remarquer que la Commission avait rendu une recommandation concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d’occasion (n°94-05). Dans sa décision le tribunal confirme la licéité d’un certain nombre de clauses :
- En ce qui concerne la taille des caractères utilisés pour rédiger les contrats, le tribunal constate : » il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères d’impression (le corps 8) n’est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire et de noter que ces contrats – types sont relativement clairs et lisibles « .
- L’offre de reprise indexée à la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf n’est pas abusive dans la mesure où le client apporte le véhicule repris le jour où il prend livraison du véhicule neuf. » Cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison « .
- La clause qui prévoit, pour le consommateur, l’obligation de payer le prix du véhicule dans les sept jours de la date de livraison indiqué au contrat, et qu’à défaut de prise effective de livraison, d’une part, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client et, d’autre part, le vendeur pourra facturer à ce client une indemnité de stationnement n’est pas abusive. » Il apparaît en effet que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu’il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il paraît légitime de prévoir un transfert de risque et la facturation du stationnement. «
Par ailleurs, le tribunal considère comme abusives diverses clauses parmi lesquelles il est possible de retenir :
- La clause qui prévoit la possibilité pour le concessionnaire de communiquer les informations nominatives demandées au client lors de la prise de commande à des sociétés commerciales dont seul le vendeur connaît réellement le nombre. En effet, cette communication n’a d’intérêt que pour le professionnel.
- La clause qui, en définissant la garantie contractuelle, vise la couverture des » défaut de matière, de montage ou de fabrication » qui relèvent de la garantie légale. La limitation à un an de la durée de cette garantie tend à faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée. Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Enfin, le tribunal donne acte à la SA R… de ce qu’elle entend, à l’occasion de sa prochaine édition, modifier diverses clauses de ses bons de commande. Ainsi :
- En ce qui concerne les options du véhicule, les termes » observations du client » seront ajoutés en dessous du cadre les concernant ;
- L’article concernant la responsabilité les risques pesant sur le véhicule de reprise sera complété par une précision sur le fait que » l’établissement vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui surviendraient sur le véhicule de reprise pendant qu’il est sous responsabilité » ;
- L’article relatif aux informations nominatives concernant le client sera complété par une mention précisant que le client » dispose également de la faculté de s’opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l’objet d’un traitement informatique conformément aux dispositions de la loi (informatique et liberté du 6 janvier 1978) » ;
- Les stipulations relatives à la garantie contractuelle seront complétées pour éviter toute confusion avant la garantie légale.
Cette décision n’est pas définitive.
TGI Grenoble, 31 janvier 2002, U / S. B… & SAP…
Comme dans l’affaire précédente, il s’agit d’une action en cessation concernant des contrats de vente de véhicule automobile. Dix neuf clauses étaient visées par cette assignation. En ce qui concerne la lisibilité du contrat, le tribunal constate que les conditions générales de vente et de garantie sont placées de telle sorte qu’il faut déplier les conditions générales des contrats de service, qui comportent trois pages et ne concernent qu’un contrat optionnel, pour atteindre les conditions générales. Le contrat type est rédigé en caractères inférieurs au corps huit, rendant la lecture difficile. Le tribunal ordonne la suppression de contrats –type » qui seraient établis en caractères inférieurs au corps huit « .
- La clause constatant la prise de connaissance, par le consommateur, des conditions particulières : cette clause » qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas des conditions générales, tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif « . en outre, cette clause ne renvoie pas aux conditions particulière, mais aux conditions générales. Le fait de les avoir reçues ne permet pas de démontrer que le client en a pris connaissance avant de signer le contrat. En conséquence, cette clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel doit être supprimée ;
- La clause autorisant les modifications sur le véhicule : cette clause, qui permet les modifications mineures ou imposées par les Pouvoirs Publics, et qui stipule que le consommateur peut indiquer les caractéristiques du véhicule auxquelles il subordonne son engagement, ne précise pas que de telles modifications ne pourront entraîner aucune majoration de prix. » Elle est ainsi rédigée d’abord dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif » ;
- La clause qui autorise les augmentations de prix : » le fait pour le professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui force majeure constitue un avantage significatif » ;
- La clause relative au délai de livraison : le tribunal constate que » le contrat-type est très largement rédigé dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel » ;
- La clause qui autorise le professionnel à mettre le véhicule à disposition d’un tiers : cette clause prévoit que le client doit prendre livraison du véhicule dans les quinze jours de sa mise à disposition. Au-delà, des frais de garage sont facturés et le professionnel peut disposer du véhicule en faveur d’un autre client. Le tribunal estime que » dès lors que le contrat type prévoit des frais de garage, que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer de la chose vendue, sans mise en demeure préalable et alors que le prix a pu être intégralement payé, constitue un avantage injustifié » ;
- La clause d’exclusion de garantie en cas de réparation hors réseau : cette clause stipule que la garantie commerciale s’applique pour autant que le véhicule ait été réparé dans le réseau ou que les révisions périodiques aient été réalisées en temps voulu au sein du réseau. Le tribunal constate que cette stipulation » revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en œuvre la garantie contractuelle ; cette clause (…) oblige le client à une absolue fidélité au réseau « .
En outre, le tribunal considère comme non abusives diverses clauses parmi lesquelles :
- La clause interdisant la cession de contrat : cette clause, qui rappelle que le bénéfice de la commande est personnel au client et précise que le contrat ne peut être cédé, n’est pas abusive. Quelles que soient les raisons du changement d’avis de l’acquéreur, celui-ci reste libre de revendre le véhicule ;
- La clause relative au transfert de la carte grise : cette clause impose le transfert de la carte grise par le professionnel si un crédit a été souscrit, » le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la Préfecture sa demande carte grise en cas de vente à crédit « . Le tribunal constate que » le fait d’accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour le consommateur et le professionnel a un intérêt légitime à l’inscription d’un gage » ;
- La clause limitant la garantie anti-corrosion : Sont exclus de la garantie les dégâts consécutifs à une remise en état faite en dehors du réseau de la marque. Le tribunal constate que la clause » énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations faites hors de leur réseau (et) ne peut être considérée comme abusives dés lors qu’elle répond à ce souci légitime de ne garantir que leurs propres produits ou prestations et non ceux des tiers « .
Cette décision n’est pas définitive.
TGI Grenoble, 2 décembre 2002, U & C / SARL S…
L’affaire concerne une action en cessation relative à des contrats proposés par une agence immobilière. Sept clauses étaient visées par cette assignation. Le tribunal a considéré comme abusives diverses clauses :
- Celle qui autorise la SARL S… à conserver à titre de dédommagement, à son profit, le chèque de réservation déposé par un candidat locataire qui n’a pas régularisé son engagement par la signature d’un contrat de location ;
- Celle qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation. En effet, l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 limite la possibilité de partager la rémunération de l’intermédiaire par moitié entre le bailleur et le locataire aux honoraires afférents à l’établissement d’un acte de location qui correspond à la présentation d’un contrat écrit ;
- Celle qui, insérée dans une » fiche annexe à la location, prévoit le partage des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou toute personne mandatée. En effet cette stipulation ajoute à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, qui est d’interprétation stricte, une possibilité non prévue par le législateur en organisant exclusivement les modalités de partage de la rémunération de l’huissier de justice appelé pour pallier les carences des parties ou surmonter leurs divergences ;
- Celle qui met à la charge du locataire des frais de procédure en cas d’incident de paiement. Cette clause est illicite car elle reporte sur le locataire des frais exclusivement exigibles du créancier avant l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Celle qui permet systématiquement la facturation au locataire du coût de l’installation des plaques nominatives sur la boite aux lettres et la porte palière à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la date d’entrée dans les lieux ;
- La clause qui autorise le bailleur à résilier le contrat en cas de non production, chaque année, de l’attestation d’assurance multirisques habitation. En effet, les articles 4 g et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 ne permettent d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs à l’expiration d’un délai de un mois imparti à compter de la signification d’un commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, le tribunal a considéré comme non abusives certaines clauses :
- La clause qui autorise le mandataire à signifier au candidat, après étude, le rejet de son dossier dans un délai de huit jours, sans avoir à motiver sa décision. En effet, cette faculté participe de l’accomplissement normal de la mission qui a été confiée au mandataire par le bailleur en vue de la bonne gestion des locaux proposés à la location ;
- La clause qui prévoit que la délivrance des quittances de loyer se fera sur demande écrit du locataire. La clause n’impose pas que l’acheminement de la demande soit réalisé par voie postale. Au contraire, la précision a pour mérite d’assurer la conservation, au bénéfice du locataire et du mandataire du bailleur, de la demande et de la date d’accomplissement de la démarche.
Cette décision n’est pas définitive.