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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
– monsieur LORIFERNE, président,
– monsieur DURAND, conseiller,
– madame BIOT, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,
FAITS ET PROCEDURE :
Ayant souscrit au cours des années 1990 à 1992 auprès de la S.A. L’E… représentée par Monsieur GAUNOT, divers contrat d’assurances vie ou de capitalisation dénommés « I… », J-M R…, H. R…, D. C…, P. B…, J. D…, J-P G…, P. S…, C. D… épouse S., Madame M. V… épouse S…, Monsieur D. Z… ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 mars 1997 d’une demande d’annulation des contrats pour dol.
Devant le Tribunal ils ont ultérieurement également demandé la résiliation des contrats pour non respect du Code des assurances et clauses abusives.
Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal a :
– rejeté la demande d’annulation pour dol,
– prononcé la résiliation des contrats d’assurance vie « I… 6 » et « I… 10 » encore en cours,
– condamné la Société A… venant aux droits de la Société L’E… à payer à chacun des demandeurs dont le contrat est résilié la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts et 2.000 francs au tire de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société A… a régulièrement relevé appel et demande à la Cour de réformer le jugement déféré en rejetant les demandes formulées contre elle.
Elle sollicite la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de chaque intimé à lui payer 2.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que l’assureur a parfaitement rempli son devoir d’information, que le consentement des souscripteurs n’a pas été vicié et qu’ils ont souscrit leur contrats en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir que la faculté pour l’assureur de consentir des « avances » est prévue par l’article L 132-21 du Code des assurances, que ceux des souscripteurs qui ont souhaité obtenir des avances ont approuvé les conditions dans lesquelles elles ont été consenties et que l’article 6 des conditions générales définissant le régime des avance ne saurait être qualifié de clause abusive.
Elle estime que l’absence d’indication dans le contrat du taux d’intérêt des avances éventuelles n’est pas contraire au décret du 24 mars 1978 puisque l’avance n’est pas l’objet du contrat d’assurance-vie et que ce taux est clairement exprimé dans la lettre de demande d’avance du client et la lettre de règlement de la compagnie.
Elle soutient également que la faculté d’obtenir des avances n’était pas déterminante du consentement et que sa suppression n’aurait aucun effet sur l’objet du contrat.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de Conseil et de loyauté.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les contrats venus à expiration en cours de procédure pour lesquels les souscripteurs sollicitent également les mêmes sommes que celles allouées au autres demandeurs.
Chacun des intimés sollicite en outre 5.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ils exposent que les contrats en cause étaient des contrats de capitalisation au porteur à versements réguliers à l’exception du « carnet F… 8 » à versements libres et que l’obligation contractuelle d’information n’a pas été respectée, les termes du contrat ne permettant pas de comprendre l’objet et l’étendue des obligations des parties.
Ils font valoir que les avances accordées constituaient un prêt d’argent dont le souscripteur ne pouvait connaître ni maîtriser le taux d’intérêt, et qu’il s’agissait de clauses léonines et abusives dépendant uniquement de la Société d’assurances en position dominante.
Ils soutiennent que si ces conditions avaient été connues et explicitées, ils n’auraient pas souscrit de tels contrats.
Ils invoquent également le non respect des dispositions des articles L 132-5 et L 132-21 du Code des assurances.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que les intimés ne reprennent pas cause d’appel leur argumentation relative au dol ;
Attendu que chacun des dix intimés a souscrit un contrat « I… 6 » ou « I… 10 », Monsieur J-M R… et Madame M. S… ayant en outre souscrit un « carnet F… » ;
Attendu que l’article 6 des conditions générales valant note d’information tant des contrats « I… 6 » que des contrats « I… 10 » stipule sous le titre « Avances » que tout souscripteur d’un contrat à jour de ses versements peut obtenir des avances dans les conditions fixées au contrat et que « ces avances sont accordées à un taux d’intérêt fixé par la Société » ;
Attendu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ;
Qu’en l’espèce la Société L’E… s’est réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ;
Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les éléments du dossier démontrent que le représentant de la Société L’E… a incité les intimés à contracter en mettant en avant le caractère disponible des fonds investis grâce au mécanisme des avances et que la possibilité d’obtenir des avances a bien été pour les souscripteurs une condition déterminante de souscription des contrats ;
Que la suppression de cette clause déséquilibre la convention et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats « I… 6 » et « I… 10 » encore en cours ;
Attendu que les « carnets F… » qui ne contiennent pas la clause litigieuse ne sont pas concernés par cette résiliation ;
Attendu que tous les souscripteurs en cause des contrats « I… » ont subi un préjudice imputable à la Société L’E…, soit qu’ils aient été contraints d’accepter le taux imposé par la Compagnie lors de leurs demandes d’avance, soit qu’ils aient été dissuadés ou aient renoncé à demander des avances en raison de l’indétermination ou du montant imposé du taux d’intérêt ;
Que dans tous les cas ils ont immobilisé des sommes d’argent dans le cadre d’un contrat qui ne leur procurait pas les avantages escomptés ;
Que les dommages-intérêts doivent donc être alloués à chaque intimé sans distinction entre ceux dont le contrat est arrivé à échéance et ceux dont le contrat est judiciairement résilié ;
Que compte tenu du préjudice subi ces dommages et intérêts doivent être fixés à 10.000 francs ;
Que l’équité commande en outre d’allouer à chaque intimé une somme globale de 3.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, déclare l’appel recevable en la forme, confirme au fond le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats « I… 6″ et I… 10 » encore en cours à la date du jugement et a ordonné le remboursement des sommes versées,
Réformant pour le surplus,
Condamne la Société A… à payer à chacun des dix intimés :
– DIX MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de dommages-intérêts,
– TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société A… aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction des dépens d’appel au profit de Maître de FOURCROY, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.