ccass071211.htm
N° de pourvoi : 06-12583
Mme Favre (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que contestant la pratique des dates de valeur lors du traitement de remise des chèques à l’encaissement par la caisse de c… (la caisse), l’association U… l’a assignée pour obtenir sous astreinte la cessation de cette pratique sur le fondement de l’article 1131 du code civil et des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’ U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, alors, selon le moyen :
1°/ que, si la caisse soutenait qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l’échange de l’EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d’échange fixé à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu’en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d’encaissement des chèques, que le règlement de la banque n’intervenait qu’après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d’office un moyen sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu’en affirmant qu’il résultait d’un schéma figurant dans un bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002 que l’arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ que dans la mesure où elle excède le délai effectif d’encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu’elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu’elle a été réglée du montant du chèque; qu’en rejetant la demande de l’U… de juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J+1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l’article 1131du code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation la privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu’elle débitait le compte de ses clients, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide, ce dont il résulte que leur contrepartie est réelle et sérieuse, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne lui appartenait pas de modifier les prestations convenues entre les parties ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par la caisse relatives aux dates de valeur étaient abusives et à voir en conséquence ordonner leur suppression pure et simple à la date de son prononcé, alors, selon le moyen, que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu’en l’espèce pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l’U… faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n’était appliquée qu’à la remise d’un chèque pour encaissement mais ne l’était pas dans l’hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l’ordre d’un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d’une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n’en aurait été débitée que deux jours plus tard; qu’en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d’une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l’ordre d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.