ccass091001.htm
N° de pourvoi: 08-18225
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, avocat(s)
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d’une cour d’appel, que, condamnée par un jugement à supprimer diverses clauses figurant dans des modèles-types de contrats de vente de véhicules automobiles déclarées abusives ou illicites ainsi qu’à verser à l’U… des sommes en réparation de son préjudice associatif et du préjudice collectif, la publication de cette décision ayant été ordonnée, la société T… a interjeté appel et demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que l’U… fait grief à l’ordonnance d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions relatives à la suppression des clauses et à la publication de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu’en se fondant sur le seul volume des contrats à modifier, sans indiquer en quoi une nouvelle édition desdits contrats aurait pour le concessionnaire des conséquences économiques manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 524 du code de procédure civile ;
2°/ que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une condamnation doit être apprécié concrètement, en tenant compte de la situation du débiteur ; qu’en affirmant, sans autre justification, que la publication de la condamnation entraînerait un préjudice qu’une contre-publication ne pourrait effacer, prenant ainsi en considération la seule nature de l’affaire, sans constater l’existence de conséquences manifestement excessives pour les concessionnaires au vu des éléments de preuve qui auraient été soumis à son examen, le premier président n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur la suppression des clauses litigieuses et sur la publication de la condamnation ne pouvait être accueillie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que pour arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, le premier président retient que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 mai 2008 en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice collectif et du préjudice associatif de l’U…, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l’U… et de la société T… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.