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N° de pourvoi: 13-13779 13-14203
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Charruault (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association U… a assigné la société F…, aujourd’hui dénommée société F…, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la F… étant intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société F…, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’U…, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le pourvoi de l’U… :
Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société F… rend sans objet celui formé par l’U… ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société F… :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’action de l’U… en suppression de clauses illicites ou abusives ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ;
Condamne l’U… aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les juridictions du fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.