Avis N°05-03
Prêt personnel (clause de résiliation)

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du Code de la consommation ;

Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis formulée le 5 janvier 2005 par le Tribunal d’Instance de Bourganeuf dans une instance opposant la Société B… à Madame L… ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d’une clause incluse à l’identique dans deux contrats de prêt à la consommation successivement souscrits par Madame L… et prévoyant que :  » le contrat sera résilié elle sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, exigibles, s’il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants :

  • renseignements ou documents fournis faux ou inexacts.
  • non respect de l’un quelconque des engagements de l’emprunteur résultant du contrat, notamment de règlement à son échéance d’une mensualité.
  • décès de l’emprunteur, d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution.
  • interdiction légale ou judiciaire d’émettre des chèques.
  • règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l’emprunteur  » ;

Considérant que des distinctions doivent être faites suivant les causes de résiliation stipulées ;

Considérant que l’hypothèse du défaut de paiement, par l’emprunteur, d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle ; qu’un tel manquement est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation ; que, dans la mesure où le consommateur a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements, cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier ;

Considérant par ailleurs que le prêt étant consenti en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de l’emprunteur, ne présente pas non plus de caractère abusif la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat dans l’hypothèse de la survenance de son décès ;

Considérant, en revanche, que la déchéance du terme stipulée au contrat est source d’un grave déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur pour les autres causes de résiliation qu’elle prévoit et qui, soit sont étrangères au manquement, par ce dernier, à son obligation essentielle (décès du co-emprunteur solidaire ou d’une caution, non respect de l’un quelconque des engagements, interdiction d’émettre des chèques,  » règlement amiable ou redressement judiciaire civil « ) soit se rapportent à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur (renseignements inexacts ou faux) ;

EST D’AVIS

  • que la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat d’une part en cas de défaut de règlement d’une mensualité à son échéance et, d’autre part, en cas de décès de l’emprunteur ;
  • que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein droit qu’elle prévoit et qui sont étrangères au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier